adj. f. (Jurisprudence) choses gaives, dans l'ancienne coutume de Normandie, et dans la nouvelle, ch. xjx. art. 604. et dans la charte aux Normands, sont choses égarées et abandonnées, qui ne sont appropriées à aucun usage d'homme, ni réclamées par aucun : ces choses doivent être gardées pendant un an et jour, et rendues à ceux qui font preuve qu'elles leur appartiennent ; et après l'an et jour, elles appartiennent au roi ou aux seigneurs, quand elles ont été trouvées sur leurs fiefs. Voyez Couvel, liv. II. tit. j. Laurière, gloss. au mot gaives. (A)