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Catégorie parente: Morale
Catégorie : Jurisprudence
S. m. (Jurisprudence) est l'apposition du sceau du roi sur les effets de quelqu'un pour la conservation de ces mêmes effets, et pour l'intérêt d'un tiers.

Dans les justices seigneuriales le scellé est aux armes du seigneur ; mais les officiers ne peuvent pas l'apposer sur les effets du seigneur ; cela n'appartient qu'aux officiers royaux.

Le scellé se met sur les coffres, cabinets, et portes des chambres où sont les effets, par le moyen d'une bande de papier qui est attachée aux deux bouts par des sceaux ou cachets en cire rouge, de manière que cette bande de papier couvre les serrures et empêche d'ouvrir les portes et autres lieux fermés sur lesquels le scellé est apposé.

Quelquefois pour empêcher que le scellé apposé à une porte extérieure ne soit endommagé par inadvertance ou autrement, on le couvre d'une plaque de taule attachée avec des clous.

L'usage des scellés nous vient des Romains ; il en est parlé dans le code Théodosien, l. ult. de administrat. fut. et dans le code de Justinien, en la loi scimus, au code de jure deliberandi.

Plusieurs de nos coutumes ont aussi quelques dispositions sur le fait des scellés, telles que celles de Clermont, Sens, Sedan, Blais, Bretagne, Auvergne, Bourbonnais, Anjou et Maine.

Mais la plupart des règles que l'on suit en cette matière, ne sont fondées que sur les ordonnances, arrêts, et règlements.

C'est au juge du lieu à apposer le scellé, à-moins qu'il n'y ait des commissaires en titre, comme au châtelet de Paris, où cette fonction est réservée aux commissaires au châtelet.

Il y a néanmoins des cas où le scellé est apposé par d'autres officiers, par une suite de la juridiction qu'ils ont sur certaines personnes. Par exemple, c'est le parlement qui appose le scellé chez les princes du lang ; la chambre des comptes est en droit de l'apposer chez les comptables, dont les comptes ne sont pas appurés ; et si le scellé était déjà apposé par les officiers ordinaires, ceux de la chambre des comptes sont en droit de le croiser.

Craiser le scellé, c'est en apposer un second pardessus le premier, de manière qu'on ne peut lever le premier sans lever auparavant le second ; et dans le cas où le premier scellé est ainsi croisé, on assigne ceux qui l'ont apposé pour être présents à la levée des deux scellés, et venir reconnaître le leur.

Le scellé peut être apposé en différents cas, savoir :

1°. Après le décès du débiteur, à la requête d'un créancier, pourvu que celui-ci soit fondé en titre, et pour une somme certaine, ou bien pour réclamer des choses prêtées ou données au défunt en nantissement.

L'usage du châtelet de Paris est que quand le corps du défunt n'est plus présent, on ne peut faire apposer le scellé qu'en vertu de requête et ordonnance du juge.

On doit demander l'apposition du scellé aussi-tôt après le décès du défunt, ou du-moins dans les premiers jours qui suivent ; car si l'on attendait plus longtemps, le scellé deviendrait inutile, puisqu'il ne pourrait plus constater l'état où les choses étaient au temps du décès.

2°. La veuve pour sûreté de ses reprises et conventions, ou les héritiers, pour empêcher qu'il ne soit rien détourné, peuvent faire mettre le scellé ; l'exécuteur testamentaire peut aussi le requérir.

3°. Les créanciers peuvent le faire mettre du vivant même de leur débiteur en cas d'absence, faillite, ou banqueroute, ou emprisonnement pour dettes.

4°. Le procureur du roi ou le procureur fiscal, si c'est dans une justice seigneuriale, peuvent le faire apposer sur les biens d'un défunt, au cas qu'il y ait des héritiers mineurs n'ayant plus ni père ni mère, et dépourvus de tuteur et de curateur.

Enfin, le scellé peut être apposé en matière criminelle sur les effets volés ou recelés.

Les officiers du châtelet peuvent par droit de suite apposer le scellé par tout le royaume, pourvu que le défunt eut son principal domicîle à Paris.

On peut s'opposer à la levée d'un scellé, soit en faisant insérer son opposition dans le procès-verbal du commissaire, ou en lui faisant signifier son opposition par un acte séparé.

Le scellé ne peut être levé que trois jours francs après les funérailles du defunt.

Pour lever les scellés, il faut que toutes les parties intéressées soient appelées en vertu d'ordonnance du juge.

Au jour indiqué par l'ordonnance, le juge se transporte en la maison où sont les scellés ; et après les avoir reconnu sains et entiers il les leve, et du tout il dresse son procès-verbal ; ensuite on procede à l'inventaire.

S'il arrive un bris de scellé, le juge en doit dresser son procès-verbal, et ensuite faire informer et decreter. Voyez le Traité des scellés et inventaires, par Meslé, et le mot INVENTAIRE. (A)




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