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Catégorie parente: Morale
Catégorie : Jurisprudence
S. m. (Jurisprudence) est celui qui n'a pas encore atteint l'âge de majorité. Comme il y a diverses sortes de majorités, l'état de minorité, qui est opposé, dure plus ou moins selon la majorité dont il s'agit.

Ainsi nos Rois cessent d'être mineurs à 14 ans.

On cesse d'être mineur pour les fiefs lorsqu'on a atteint l'âge auquel on peut porter la foi.

La minorité coutumière finit à l'âge auquel la coutume donne l'administration des biens.

Enfin l'on est mineur relativement à la majorité de droit, ou grande majorité, jusqu'à ce qu'on ait atteint l'âge de 25 ans accomplis ; excepté en Normandie où l'on est majeur à tous égards à l'âge de 20 ans.

Les mineurs n'étant pas ordinairement en état de se conduire, ni de veiller à l'administration de leurs droits, sont sous la tutele de leurs père et mère, ou autres tuteurs et curateurs qu'on leur donne au défaut des père et mère.

En pays de droit écrit, ils ne demeurent en tutele que jusqu'à l'âge de puberté, après lequel ils peuvent se passer de curateur, si ce n'est pour ester en jugement : en pays coutumier les mineurs demeurent en tutele jusqu'à la majorité parfaite, à moins qu'ils ne soient émancipés plutôt, soit par mariage ou par lettre du prince.

Ceux qui sont émancipés ont l'administration de leurs biens ; mais ils ne peuvent faire aucun acte qui ait trait à la disposition de leurs immeubles, ni ester en jugement sans l'assistance d'un curateur.

Le mineur qui est en puissance de père et mère, ou de ses tuteurs, ne peut s'obliger ni intenter en son nom seul, aucune action ; toutes ses actions actives et passives résident en la personne de son tuteur ; c'est le tuteur seul qui agit pour lui, et ce qu'il fait valablement, est censé fait par le mineur lui-même.

Lorsque le mineur est émancipé, il peut s'obliger pour des actes d'administration seulement, et en ce cas il contracte et agit seul et en son nom ; mais pour ester en jugement, il faut qu'il soit assisté de son curateur.

Le mari, quoique mineur, peut autoriser sa femme majeure.

Le domicîle du mineur, est toujours le dernier domicîle de son père ; c'est la loi de ce domicîle qui règle le mobilier du mineur.

Les biens du mineur ne peuvent être aliénés sans nécessité ; c'est pourquoi il faut discuter leurs meubles avant de venir à leurs immeubles : et lors même qu'il y a nécessité de vendre les immeubles, on ne peut le faire sans avis de parents, homologué en justice et sans publications.

L'ordre de la succession d'un mineur ne peut être interverti, quelque changement qui arrive dans les biens ; de sorte que si son tuteur reçoit le remboursement d'une rente foncière, ou d'une rente constituée dans les pays où ces rentes sont reputées immeubles, les deniers provenant du remboursement appartiendront à l'héritier qui aurait hérité de la rente.

Un mineur ne peut se marier sans le consentement de ses père, mère, tuteur et curateur, avant l'âge de 25 ans ; et s'il est sous la puissance d'un tuteur, autre que le père ou la mère, ayeul ou ayeule, il faut un avis de parents.

Il n'est pas loisible au mineur de mettre tous ses biens en communauté, ni d'ameublir tous ses immeubles ; il ne peut faire que ce que les parents assemblés jugent nécessaire et convenable : il ne doit pas faire plus d'avantage à sa future qu'elle ne lui en fait.

En général le mineur peut faire sa condition meilleure ; mais il ne peut pas la faire plus mauvaise qu'elle n'était.

Le mineur qui se prétend lésé par les actes qu'il a passés en minorité, ou qui ont été passés par son tuteur ou curateur, peut se faire restituer, en obtenant en chancellerie des lettres de rescision dans les 10 ans, à compter de sa majorité, et en formant sa demande en enthérinement de ces lettres, aussi dans les 18 ans de sa majorité ; après ce temps les majeurs ne sont plus recevables à reclamer contre les actes qu'ils ont passés en minorité, si ce n'est en Normandie, où les mineurs ont jusqu'à 35 ans pour se faire restituer, quoiqu'ils deviennent majeurs à 30 ans. Voyez RESCISION et RESTITUTION en entier.

Il ne suffit pourtant pas d'avoir été mineur pour être restitué en entier, il faut avoir été lésé ; mais la moindre lésion, ou l'omission des formalités nécessaires, suffit pour faire enthériner les lettres de rescision. Voyez LESION.

Il y a des mineurs qui sont réputés majeurs à certains égards ; comme le bénéficier à l'égard de son bénéfice ; l'officier pour le fait de sa charge ; le marchand pour son commerce.

En matière criminelle les mineurs sont aussi traités comme les majeurs, pourvu qu'ils eussent assez de connaissance pour sentir le délit qu'ils commettaient : il dépend cependant de la prudence du juge d'adoucir la peine.

Autrefois le mineur qui s'était dit majeur, était reputé indigne du bénéfice de minorité ; mais présentement on n'a plus égard à ces déclarations de majorité parce qu'elles étaient devenues de style : on a même défendu aux notaires de les insérer.

La prescription ne court pas contre les mineurs quand même elle aurait commencé contre un majeur, elle dort pour ainsi dire pendant la minorité ; cependant l'an du retrait lignager, et la fin de non-recevoir pour les arrérages de rente constituée, antérieures aux cinq dernières années, courent contre les mineurs comme contre les majeurs.

Dans les parlements de Droit écrit, les prescriptions de 30 ans ne courent pas contre les mineurs : celles de 30 et 40 ans ne courent pas contre les pupilles ; Mais elles courent contre les mineurs puberes, sauf à eux à s'en faire relever par le moyen du bénéfice de restitution.

Lorsqu'il est intervenu quelque arrêt ou jugement en dernier ressort contre un mineur, il peut, quoiqu'il ait été assisté d'un tuteur ou curateur revenir contre ce jugement, par requête civile, s'il n'a pas été défendu ; c'est-à-dire, s'il a été condamné par défaut ou forclusion, ou s'il n'a pas été défendu valablement, comme si l'on a omis de produire une pièce nécessaire, d'articuler un fait essentiel : car la seule omission des moyens de droit et d'équité ne serait pas un moyen de requête civîle : les juges étants présumés les suppléer.

On ne restitue point les mineurs contre le défaut d'acceptation des donations qui ont été faites à leur profit, par autres personnes que leurs père et mère ou leur tuteur ; ils ne sont pas non-plus restitués contre le défaut d'insinuation, du moins à l'égard des créanciers qui ont contracté avec le donateur depuis la donation ; mais si le tuteur a eu connaissance de la donation, et qu'il ne l'ait pas valablement acceptée ou fait insinuer, il en est responsable envers son mineur.

De même lorsque le tuteur ne s'est pas opposé, pour son mineur, au decret des biens qui lui sont hypothéqués, le mineur ne peut pas être relevé ; il a seulement son recours contre le tuteur, s'il y a eu de la négligence de sa part.

Il y a quelques personnes qui, sans être réellement mineures, jouissent néanmoins des mêmes droits que les mineurs, telles que l'Eglise ; c'est pourquoi on dit qu'elle est toujours mineure, ce qui s'entend pour ses biens, qui ne peuvent être vendus ou aliénés sans nécessité ou utilité évidente, et sans formalités ; mais la prescription de 40 ans court contre l'Eglise.

Les interdits, les hôpitaux et les communautés laïques et ecclésiastiques, jouissent aussi des privilèges des mineurs, de la même manière que l'Eglise. Voyez au digeste les titres De minoribus, de his qui aetatis veniam impetraverunt, et au code le tit. Xe in integrum restitutionibus ; voyez aussi le Traité des tuteles de Gillet, celui des minorités de Meslé, et aux mots CURATELLE, CURATEUR, ÉMANCIPATION, TUTELE, RESCISION, RESTITUTION. (A)

MINEUR, s. m. (Grammaire) ouvrier employé à l'exploitation des mines. Voyez l'article MINE et MINES, hist. nat.

MINEUR, (Art militaire) ouvrier qui travaille à la mine, en prenant ce mot comme à l'article MINE, (Fortification) Voyez cet article.

MINEURS ou FRERES MINEURS, (Histoire ecclésiastique) religieux de l'ordre de saint Français. C'est le nom que prennent les Cordeliers par humilité. Ils s'appellent fratres minores, c'est-à-dire moindres frères, et quelquefois minoritae. Voyez CORDELIER et ORDRE.

MINEURS ou CLERCS MINEURS, (Histoire ecclésiastique) ordre des clercs réguliers qui doivent leur établissement à Jean-Augustin Adorne, gentilhomme génois, qui les institua en 1588 à Naples, avec Augustin et François Carraccioli. Le pape Paul V. approuva en 1605, leurs constitutions. Leur général réside dans la maison de saint Laurent à Rome, où ils ont un collège à saint Agnès de la place Navonne.

MINEUR, adj. (Musique) est le nom qu'on donne, en Musique, à certains intervalles, quand ils sont aussi petits qu'ils peuvent l'être sans devenir faux. Voyez MAJEUR. voyez aussi MODE. (S)

MINEUR, (Ecrivain) se dit, dans l'écriture, de tous les caractères qui sont inférieurs aux majuscules en volume, pour les distinguer les unes des autres.




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