S. m. (Jurisprudence) est le dispositif des jugements ; il a été ainsi appelé, parce qu'anciennement, lorsque les jugements se rendaient en latin, le dispositif était ordinairement conçu en ces termes : dictum fuit per arrestum curiae, &c.

Le mardi 17 Décembre 1555, fut donné arrêt en présence du lieutenant civil Aubry, et de plusieurs conseillers du Châtelet de Paris, par lequel défenses furent faites aux juges présidiaux du Châtelet après que le dictum aura été arrêté et signé du rapporteur et de celui qui aura présidé, et qu'il aura été délivré au greffe de le retirer, et de juger derechef le même procès sur les mêmes actes.

L'article 12 du règlement de la Fleche, porte que tous les officiers assistants au jugement des procès, seront tenus de signer les dictums des sentences qui seront rendues ; le règlement de Richelieu, art. 14, porte la même chose.

L'ordonnance de 1667, tit. XIe art. 15, veut que trois jours après que le procès aura été jugé, le rapporteur mette au greffe le dictum.

Voyez la dissert. II. sur Joinville, p. 143 ; le Glossaire de M. de Laurière, et la bibliothèque de Bouchel au mot DICTUM. (A)