S. m. (Jurisprudence) est une personne de l'un ou l'autre sexe qui est dans le temps de sa probation, et qui n'a pas encore fait ses vœux de religion.

Depuis que la vie monastique eut commencé d'être assujettie à de certaines règles, on crut avec raison, qu'il ne fallait pas y admettre indifféremment tous ceux qui se présentaient pour entrer en religion.

La règle de S. Benait veut que l'on éprouve d'abord, pendant quatre ou cinq jours, celui qui postule pour prendre l'habit, afin d'examiner sa vocation, ses mœurs et ses qualités du corps et de l'esprit ; qu'après avoir ainsi éprouvé l'humilité du postulant, on lui permette d'entrer dans la chambre des hôtes pour les servir pendant peu de jours. S. Isidore dans sa règle, veut que les postulants servent les hôtes pendant trois mois. Ces premières épreuves, qui précèdent le noviciat, sont plus ou moins longues, suivant l'usage de chaque congrégation.

Après ces premières épreuves, le postulant est admis dans la chambre des novices.

On donne pour maître aux novices, un ancien profès qui ait du zèle, et qui soit bien exercé dans la pratique de la règle. On choisit ordinairement un prêtre âgé de plus de 35 ans, et qui ait plus de dix ans de profession.

Pour la validité des vœux que le novice doit faire lors de sa profession, il est essentiel que pendant son noviciat il soit exactement instruit de la règle et des autres exercices et obligations de la vie monastique, et qu'on les lui fasse pratiquer.

Suivant la règle de S. Benait, le noviciat doit être d'un an entier. Justinien dans sa novelle 5, suivant la règle des anciens moines d'Egypte, veut que les novices soient éprouvés pendant 3 ans. Comme plusieurs supérieurs dispensaient de cette règle, le concîle de Trente a ordonné, que personne de l'un et de l'autre sexe ne soit admis à faire profession qu'après un an de noviciat depuis la prise d'habit, et que la profession faite auparavant soit nulle.

L'ordonnance de Blais, art. 28, a adopté cette décision du concîle de Trente ; mais le concîle ni l'ordonnance n'ont pu éviter de reprouver les statuts ou usages de certains ordres, qui veulent plus d'un an pour la probation.

L'année de probation ou noviciat doit être continue et sans interruption, pas même d'un seul jour, autrement il faut recommencer le noviciat en entier.

Mais si un novice après avoir rempli son temps de probation sort du monastère, et y rentre ensuite, il peut faire profession sans recommencer le noviciat.

Les mineurs ne peuvent se faire religieux sans le consentement de leurs père et mère ; mais quand ils n'ont plus ni père ni mère, leurs tuteurs et curateurs, et même les parents collatéraux, ne peuvent pas les empêcher d'entrer en religion : ils n'ont que la voie de représentation auprès de l'évêque pour l'engager à examiner la vocation du mineur.

Le concîle de Trente défend de rien donner au monastère, sous quelque prétexte que ce sait, par les parents ou curateurs, excepté la vie et le vêtement du novice ou de la novice pour le temps de son noviciat : ne hac occasione discedere nequeat. Au surplus il faut voir ce qui a été dit ci-devant au mot DOT, au sujet de celles qui se donnent pour l'entrée en religion.

Les donations que font les novices sont réputées à cause de mort. Il suffit même pour cela, que le donateur soit dans le dessein formel de se faire religieux, comme s'il avait déjà son obédience, et était sur le point d'entrer dans le monastère pour y faire son noviciat.

Les novices ne peuvent disposer en faveur du monastère où ils doivent faire profession, ni même en faveur d'un autre, soit du même ordre, soit d'un autre ordre, directement ni indirectement. Ordonnance de Blais, art. 19. Ordonn. de Blais, art. 28.

Ce même article de l'ordonnance de Blais permet aux novices de disposer de leurs biens et des successions qui leur sont échues, trois mois après qu'ils auront atteint l'âge de 16 ans.

L'ordonnance des testaments, art. 21, porte que ceux ou celles qui ayant fait des testaments codicilles ou autres dernières dispositions olographes, voudront faire des vœux solennels de religion, ils seront tenus de reconnaître ces actes pardevant notaires avant que de faire leurs vœux, sinon que les testaments, codicilles, ou autres dispositions demeureront nuls et de nul effet.

Quant à l'âge auquel les novices peuvent faire profession, l'ordonnance d'Orléans l'avait fixé à 25 ans pour les mâles, et 20 ans pour les filles ; mais suivant l'ordonnance de Blais, qui est conforme en ce point au concîle de Trente, il suffit pour les uns et les autres d'avoir 16 ans accomplis.

L'examen des postulantes, avant la prise d'habit, avant leur profession, appartient à l'évêque diocésain. Voyez les Mémoires du clergé, les Lois ecclésiastiques, la Jurisprudence can. de Lacombe, et aux mots DOT, MOINES, MONASTERES, RELIGION, VOEUX. (A)