S. f. ou ceinture funèbre, (Jurisprudence) est un lé de velours noir, sur lequel on pose les écussons des armes des princes et autres seigneurs lors de leurs obseques.

On entend aussi par le terme de litre une bande noire, peinte en forme de lé de velours sur les murs d'une église en dedans et en dehors, sur laquelle on peint les armoiries des patrons et des seigneurs hauts-justiciers après leur décès.

Le terme de litre vient du latin litura, à cause que l'on noircit la muraille de l'église.

On l'appelle aussi ceinture funèbre, parce qu'elle ne s'appose qu'après le décès des personnes qui sont en droit d'en avoir.

Le droit de litre est un des principaux droits honorifiques, ou grands honneurs de l'église, et en conséquence il n'appartient qu'aux patrons et aux seigneurs hauts-justiciers du lieu où l'église est bâtie.

L'usage des litres n'a commencé que depuis que les armoiries sont devenues héréditaires. Il a d'abord été introduit en l'honneur des patrons seulement ; et a été ensuite étendu aux seigneurs hauts-justiciers.

Le patron a droit de litre, quoiqu'il n'ait ni le fief, ni la justice sur le terrain où est l'église, parce que le seigneur en lui permettant de faire bâtir une église en son territoire, est censé avoir consenti que le patron eut les premiers honneurs, à moins qu'il ne se les soit expressément réservés. Le patron ecclésiastique ne peut pas mettre ses armes de famille sur sa litre, il doit y mettre celles de son église.

Le seigneur haut-justicier a aussi droit de litre à ses armes. La coutume de Tours, article 60, et celle de Lodunais c. Ve art. IIe en contiennent une disposition expresse. Dans l'église la litre du patron est au-dessus de la sienne ; au-dehors de l'église, c'est celle du seigneur qui est au-dessus de celle du patron.

Les moyens et bas-justiciers n'ont point de litre, à moins qu'ils ne soient fondés en titre ou possession immémoriale.

Le droit de litre est tantôt personnel et tantôt réel. Il est personnel à l'égard du patron ou fondateur, et comme tel il passe à l'ainé de la famille ; mais quand le patronage est attaché à une glebe, le droit de litre suit la glebe comme le patronage. Quant au haut-justicier, il n'a jamais le droit de litre qu'à cause de sa haute-justice.

Pour avoir droit de litre comme seigneur haut-justicier, il faut être propriétaire, c'est pourquoi les usufruitiers, les douairières et les seigneurs engagistes, n'ont pas ce droit.

La largeur ordinaire de la litre est d'un pied et demi, ou deux pieds au plus. Maréchal, en son traité des droits honorifiques, dit qu'il n'y a que les princes pour lesquels on en peut mettre de plus larges, telles que de deux pieds et demi : les écussons d'armoiries sont ordinairement éloignés de 12 pieds les uns des autres.

Le fondateur d'une chapelle bâtie dans une aîle d'une église, dont un autre est patron ou seigneur haut-justicier, ne peut avoir de litre que dans l'intérieur de sa chapelle, et non dans le chœur, ni dans la nef, ni au-dehors de l'église. Le patron du corps de l'église peut même étendre sa litre jusques dans la chapelle fondée par un autre, et faire poser sa litre au-dessus de celle du fondateur de la chapelle. Ducange, verbo LITRA, et voyez la gloss. du Droit français au mot litre. De Roye, de jurib. honotific. l. I. c. IIe et IIIe Chopin, de doman. l. III. tit. 19. n. 16. Bacquet, traité des dr. de just. c. xx. n. 26. Maréchal, des droits honorifi. c. Ve Dolive, quest. l. II. c. XIe (A)