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Catégorie parente: Morale
Catégorie : Jurisprudence
S. m. (Jurisprudence) cette qualité se donne en général à celui qui en prend un autre sous sa défense.

C'est en ce sens que les orateurs et avocats ont été appelés patroni, de même que les seigneurs dominans à l'égard de leurs vassaux.

Quand la quantité de patron est relative à celle d'affranchi, on entend par-là celui qui a donné la liberté à quelqu'un qui était son esclave, lequel par ce moyen devient son affranchi.

Quoique l'affranchi soit libre, celui qui était auparavant son maître conserve encore sur sa personne quelques droits, qui est ce que l'on appelle patronage. Ce droit est accordé au patron en considération du bienfait de la liberté qu'il a donnée à son esclave.

Ce droit s'acquiert en autant de manières que l'on peut donner la liberté à un esclave.

Le patron doit servir de tuteur et de défenseur à son affranchi, et en quelque façon de père ; et c'est de-là qu'on a formé le terme de patron.

L'affranchi doit à son patron soumission, honneur et respect.

Il y avait une loi qui autorisait le patron à reprendre l'affranchi de son autorité privée, lorsque celui-ci ne lui rendait pas ses devoirs assez assidument ; car il devait venir au moins tous les mois à la maison du patron lui offrir ses services, et se présenter comme prêt à faire tout ce qu'il lui ordonnerait, pourvu que ce fût une chose honnête et qui ne fût pas impossible ; il ne pouvait aussi se marier que suivant les intentions de son patron.

Il n'était pas permis à l'affranchi d'intenter un procès au patron, qu'il n'en eut obtenu la permission du préteur, il ne pouvait pas non plus le traduire en jugement par aucune action fameuse.

Le droit du patron sur ses affranchis était tel qu'il avait le pouvoir de les châtier, et de remettre dans l'état de servitude ceux qui étaient réfracteurs ou ingrats envers lui ; et pour être réputé ingrat envers son patron, il suffisait d'avoir manqué à lui rendre ses devoirs, ou d'avoir refusé de prendre la tutele de ses enfants.

Les affranchis étaient obligés de rendre à leur patron trois sortes de services, opera ; les unes appelées officiales vel obsequiales ; les autres fabriles : les premières étaient dû.s naturellement en reconnaissance de la liberté reçue ; il fallait pourtant qu'elles fussent proportionnées à l'âge, à la dignité et aux forces de l'affranchi, et au besoin que le patron pourrait en avoir : les autres appelées fabriles, dépendaient de la loi, ou convention faite lors de l'affranchissement ; elles ne devaient pourtant pas être excessives au point d'anéantir en quelque sorte la liberté.

Les devoirs, obsequia, ne pouvaient pas être cédés par le patron à une autre personne, à la différence des œuvres serviles qui étaient cessibles.

Le patron devait nourrir et habiller l'affranchi pendant qu'il s'acquittait des œuvres serviles, au lieu qu'il n'était tenu à rien envers lui pour raison des simples devoirs, obsequia.

Il ne dépendait pas toujours du patron de charger d'œuvres serviles celui qu'il affranchissait, notamment quand il était chargé d'affranchir l'esclave, ou qu'il recevait le prix de sa liberté, ou lorsque le patron avait acheté l'esclave des propres deniers de celui-ci.

Le patron qui souffrait que son affranchie se mariât, perdait dès ce moment les services dont elle était tenue envers lui, parce qu'étant mariée elle les devait à son mari, sans préjudice néanmoins des autres droits du patronage.

Celui qui celait un affranchi était tenu de faire le service en sa place.

C'était aussi un devoir de l'affranchi de nourrir le patron lorsqu'il tombait dans l'indigence, et réciproquement le patron était tenu de nourrir l'affranchi lorsqu'il se trouvait dans le même cas, autrement il perdait le droit de patronage.

Le patron avait droit de succéder à son affranchi lorsque celui-ci laissait plus de cent écus d'or ; il avait même l'action calvisienne pour faire révoquer les ventes qui auraient été faites en fraude de son droit de succéder.

Le droit de patronage s'éteignait lorsque le patron avait refusé des aliments à son affranchi, ou lorsqu'il avait remis l'affranchi dans la servitude pour cause d'ingratitude, ou enfin lorsque le prince accordait à l'affranchi le privilège de l'ingénuité, ce qui ne se faisait que du consentement du patron : cette concession d'ingénuité s'appelait restitutio natalium ; quelquefois on accordait seulement à l'affranchi le droit de porter un anneau d'or, jus aureorum annulorum, ce qui n'empêchait pas le patronage de subsister.

Mais dans la suite cela tomba en non-usage ; tous les affranchis furent appelés ingenui, sauf le droit de patronage.

Le patronage se perdait encore lorsque le fils ne vengeait pas la mort de son père, l'esclave qui découvrait les meurtriers avait pour récompense la liberté.

La loi Aelia sentia privait aussi du patronage celui qui exigeait par serment de son affranchi qu'il ne se mariât point.

Enfin le patronage se perdait lorsque le patron convertissait en argent les services qu'on lui devait rendre, ne pouvant recevoir le prix des services à venir, sinon en cas de nécessité et à titre d'aliments. Voyez au ff. et au code les titres de jure patronatus, et au ff. le tit. de operis libertorum, &c.

En France où il n'y a plus d'esclave, il n'y a plus de patronage.

Dans les îles de l'Amérique où il y a des esclaves, les maîtres peuvent les affranchir ; et l'édit du mois de Mars 1685, appelé communément le code noir, ordonne à ces affranchis de porter un singulier respect à leurs anciens maîtres, à leurs veuves et à leurs enfants ; en sorte que l'injure qu'ils auront faite soit punie plus griévement que si elle était faite à une autre personne : du reste, l'édit les déclare francs et quittes envers eux de toutes autres charges, services et droits utiles que leurs anciens maîtres voudraient prétendre, tant sur leurs personnes que sur leurs biens, en qualité de patrons ; et l'édit accorde à ces affranchis les mêmes privilèges qu'aux personnes nées libres. (A)

PATRON, en matière bénéficiale, est celui qui a bâti, fondé ou doté une église, en considération de quoi il a ordinairement sur cette église, un droit honorifique qu'on appelle patronage.

Pour acquérir les droits de patronage par la construction d'une église, il faut l'avoir achevée ; autrement celui qui l'aurait finie en serait le patron.

On entend quelquefois par fondateur d'une église, celui qui l'a bâtie et dotée, quelquefois aussi celui qui l'a dotée simplement.

Celui qui dote une église, dont le revenu était auparavant très-modique, acquiert aussi par ce moyen le droit de patronage pour lui et pour ses héritiers.

Mais tout bienfaiteur d'une église n'est pas réputé patron ; il faut que le bienfait soit tel, qu'il forme la principale dote d'une église.

Pour être réputé patron, il ne suffit pas d'avoir donné le fonds ou sol sur lequel l'eglise est bâtie, il faut encore l'avoir dotée.

Néanmoins, si trois personnes concourent à la fondation d'une église, que l'un donne le sol, l'autre y fasse construire une église, et le troisième la dote, ils jouiront tous trois solidairement du droit de patronage, mais celui qui a doté l'église a le rang et la préséance sur les autres.

Il peut encore arriver autrement qu'il y ait plusieurs co-patrons même d'une église ; savoir lorsque plusieurs personnes ont succédé à un fondateur.

Le droit de patronage peut aussi s'acquérir par concession, de sorte que si l'évêque diocésain ou le pape accordait par privilège, à un particulier, le droit de patronage sur une église, cette concession serait valable, pourvu qu'elle eut une cause légitime, et qu'on y eut observé toutes les formalités nécessaires pour l'aliénation des biens d'église.

Un patron peut aussi céder son droit, soit à son co-patron, ou à une autre personne, ou à une communauté.

Mais il ne peut pas céder son droit de présentation pour une fois seulement ; il peut seulement donner procuration à quelqu'un pour présenter en son nom.

Le droit de patronage s'acquiert de plein droit par la construction, dotation ou fondation de l'église, à moins que le fondateur ou dotateur n'ait expressément renoncé à ce droit ; il est cependant plus sur de le stipuler dans le contrat de fondation, afin que les patrons et leurs héritiers puissent en faire plus aisément la preuve en cas de contestation ; il est même absolument nécessaire en Normandie de le stipuler, suivant l'art. 142. de la coutume de cette province.

Si celui qui a bâti, fondé ou doté une église n'a jamais usé du droit de patronage, ni ses héritiers ou autres successeurs après lui, et que la fondation soit ancienne, on présume qu'ils ont renoncé à ce droit ; neanmoins dans le doute, le droit de celui qui a bâti, fondé ou doté est favorable.

Lorsque l'église est absolument détruite, ou que la dote est entièrement dissipée et perdue, celui qui fait reconstruire l'église, ou qui la dote de nouveau, du consentement de l'évêque diocésain, y acquiert un droit de patronage, au cas que les anciens fondateurs ou dotateurs auxquels appartenait le patronage, ne veuillent pas faire la dépense pour la rebâtir ou pour la doter une seconde fais.

Anciennement, lorsqu'un droit de patronage était contesté entre deux seigneurs laïcs ou ecclésiastiques, et que les titres ni les autres preuves n'offraient rien de clair, on avait recours au jugement de Dieu, de même que cela se pratiquait dans toutes sortes d'autres matières sacrées ou profanes. L'évêque de Paris et l'abbé de S. Denis se disputant le patronage sur un monastère, et Pepin le Bref ayant trouvé la question fort ambiguè, les renvoya à un jugement de Dieu par la croix. L'évêque et l'abbé nommèrent chacun un homme de leur part ; ces hommes allèrent dans la chapelle du palais, où ils étendirent leurs bras en croix : le peuple attentif à l'événement pariait tantôt pour l'un tantôt pour l'autre ; enfin l'homme de l'évêque se lassa le premier, baissa les bras, et lui fit perdre son procès. C'est ainsi que l'on décidait alors la plupart des questions.

Le droit de patronage est laïc, ecclésiastique ou mixte.

Le patronage laïc est réel ou personnel. Voyez ci-après PATRONAGE.

Tout droit de patronage, soit laïc ou ecclésiastique, est indivisible ; il ne se partage point entre plusieurs co-patrons, ni entre les héritiers ni autres successeurs d'un patron laïc ; ainsi ceux qui ont droit au patronage ne peuvent pas présenter chacun à une partie de bénéfice ; ils doivent présenter tous ensemble, ou alternativement : s'ils nomment tous ensemble, celui qui a le plus de voix est préféré, bien entendu que si ce sont des co-héritiers qui nomment, les voix se comptent par souches et non par tête.

Les co-patrons peuvent convenir qu'ils présenteront alternativement, ou que chacun présentera seul aux bénéfices qui vaqueront dans certains mois.

Le patronage réel suit la glebe à laquelle il est attaché ; de sorte que si cette glebe est un propre, il appartient à l'héritier des propres ; si la terre est un acquêt, le droit passe avec la terre à l'héritier des acquêts.

Si la terre est partagée entre plusieurs héritiers, il se fait aussi une espèce de partage du patronage, c'est-à-dire, qu'ils n'y ont droit chacun qu'à proportion de ce qu'ils ont de la terre ; par exemple, celui qui en a les deux tiers nomme deux fais, tandis que l'autre ne nomme qu'une fais.

Cette espèce de division de l'exercice du droit de patronage se fait par souches et non par tête.

Il y a des coutumes, comme Tours et Lodunais, où l'ainé mâle a seul par préciput tout le patronage, quoiqu'il n'ait pas tout le fief ; ce sont des exceptions à la règle générale.

Quand les mâles excluent les femelles en collatérale, celles-ci n'ont aucun droit au patronage réel.

Mais si le patronage est attaché à la famille, il suffit pour y participer d'être du même degré que les plus proches parents, et l'on ne perd pas ce droit quoiqu'on renonce à la succession.

Quelquefois le patronage est affecté à l'ainé de la famille, quelquefois au plus proche parent, auquel cas l'ainé n'a pas plus le droit que le puiné ; tout cela dépend des termes de la fondation.

Le père présente à tous les bénéfices dont le patronage, soit réel ou personnel appartient à son fils, tant que celui-ci est sous sa puissance.

Il en est de même du gardien à l'égard du droit de patronage appartenant à son mineur, parce que ce droit fait partie des fruits, lesquels appartiennent au gardien ; de sorte que s'il s'agissait du patronage réel attaché à un héritage roturier dont il n'aurait pas la jouïssance, comme cela se voit dans quelques coutumes où le gardien ne jouït que des fiefs, il ne jouirait pas non plus du droit de patronage attaché à une roture.

L'usufruitier, la douairière, le preneur à rente ou à bail emphitéotique jouïssent pareillement du droit de patronage attaché à la glebe dont ils sont possesseurs : le mari présente aussi au bénéfice qui est tenu en patronage réel de sa femme, à moins qu'elle ne soit séparée de biens, et autorisée généralement pour l'administration de ses droits, ou que le patronage ne soit attaché à un paraphernal dans les pays où la femme a la libre disposition de ces sortes de biens.

Le seigneur dominant qui jouit du fief de son vassal en vertu d'une saisie féodale faute de foi et hommage, exerce le droit de patronage réel ; mais il ne peut pas user de ce droit lorsqu'il jouit du fief de son vassal pour l'année du relief, ni lorsque la saisie féodale est faite faute d'aveu seulement, parce qu'elle n'emporte pas perte de fruits.

Les fermiers conventionnels, sequestres, commissaires aux saisies réelles, le fermier judiciaire, les créanciers saisissants et opposans dans une terre à laquelle est attaché le droit de patronage, ne peuvent pas présenter, le propriétaire a seul ce droit tant qu'il n'est point dépouillé par une vente ou adjudication.

Les engagistes ne jouissent pas du patronage, à moins que le contrat d'engagement n'en contienne une clause expresse ; pour ce qui est des apanagistes, le roi leur accorde toujours le droit de présenter aux bénéfices non-consistoriaux ; mais pour les bénéfices consistoriaux, ils n'en ont pas la présentation, à moins qu'elle ne leur soit expressément accordée.

Le patronage réel ou personnel ne peut être vendu ni transporté séparément par échange pour un bien temporel, ce droit étant spirituel de sa nature.

Mais il change de main, de même que l'héritage auquel il est attaché, soit par succession, échange, vente, de manière qu'il est compris tacitement dans la vente ou autre aliénation du fond, à moins qu'il ne soit expressément réservé.

Il peut néanmoins arriver qu'en vendant la glebe à laquelle le patronage était attaché, on se réserve le droit de patronage, auquel cas ce droit, de réel qu'il était, devient personnel.

Le droit de patronage personnel est compris dans la vente que le patron fait de tous ses biens, droits, noms, raisons et actions.

En transigeant sur un droit de patronage contentieux, on ne peut pas convenir que l'un des contendants aura le patronage, et que l'autre percevra sur l'église quelque droit temporel ; car cette convention serait simoniaque.

Le droit de patronage qui appartient conjointement à des personnes laïques et ecclésiastiques est réputé laïc, et en a toutes les prérogatives.

Lorsque le droit est alternatif entre de telles personnes, c'est-à-dire, que le laïc et l'ecclésiastique présentent tour-à-tour ; en ce cas le patronage est ecclésiastique pour le tour du bénéficier, et laïcal pour le tour du laïc.

Dans ce même cas, si le droit est alternatif, le pape peut prévenir dans le temps du patron ecclésiastique ; mais si le droit demeure commun, et qu'il n'y ait que l'exercice qui soit divisé, le pape ne peut user de prévention, même dans le tour de l'ecclésiastique.

Quand un patron laïc cede à l'église son droit, s'il est personnel, il en devient ecclésiastique ; s'il était réel, il demeure laïcal.

Un ecclésiastique qui a droit de patronage à cause de sa famille ou de quelque terre de son patrimoine, est réputé patron laïc, parce que l'on considère la qualité du droit, et non celle de la personne.

Dans le doute, le droit de patronage est réputé laïcal, parce qu'on présume que les bénéfices ont été fondés par des laïcs, s'il n'y a preuve au-contraire.

Le droit de patronage consiste en trois choses ; savoir la faculté de nommer ou présenter au bénéfice, jouir des droits honorifiques dans l'église, se faire assister dans sa pauvreté des revenus du bénéfice.

Pour jouir des droits honorifiques en qualité de patron, il faut avoir le patronage affectif, c'est-à-dire, la présentation au bénéfice, ou du-moins avoir le patronage honoraire, supposé que le patron ait cédé le droit de présentation à quelque église.

Les droits honorifiques consistent dans la préséance à l'église, aux processions et aux assemblées qui regardent le bien de l'église, à avoir le premier l'eau-benite, l'encensement, le pain-béni, le baiser de la paix, la recommandation aux prières nominales, un banc permanent dans le chœur, et une litre ou ceinture funèbre autour de l'église, tant au-dedans qu'au-dehors.

Dans l'église la litre du patron se met au-dessus de celle du haut-justicier ; au-dehors, c'est celle du haut-justicier, qui est au-dessus.

Il faut observer en cette occasion que les armoiries et litres ne prouvent point le droit de patronage, si elles ne sont mises à la clé de la voute du chœur ou au frontispice du portail.

Le droit de mettre des armoiries dans une église est personnel à la famille du fondateur, il ne passe point à l'acquéreur lors même que celui-ci succede au droit de patronage.

Le patron peut rendre le pain-béni tel jour qu'il juge à propos, quoiqu'il ne demeure pas dans la paraisse.

Quand le patronage est alternatif, celui qui nomme le premier a les premiers honneurs ; l'autre le suit immédiatement.

Le seigneur haut-justicier n'a les honneurs dans l'église qu'après les patrons, mais hors de l'église il les précède.

Le patron jouit aussi des autres droits honorifiques, quand même il aurait cédé à l'église son droit de présentation.

Le droit de sépulture au chœur est même imprescriptible contre le patron.

La présentation au bénéfice est, comme on l'a déjà dit, le principal droit attaché au patronage ; elle se fait par un écrit passé devant notaire. Voyez ce qui en est dit ci-après au mot PRESENTATION.

Quand il s'agit d'une église conventuelle, dont le chef doit être choisi par la voie de l'élection, suivant le droit commun, le patron n'a point d'autre droit que celui d'approuver cela, à moins qu'il ne se soit expressément réservé le pouvoir de disposer de la première dignité, ou d'assister à l'élection, ou que sa qualité ne lui donne un droit particulier pour nommer.

Les bénéfices ou patronages laïcs sont exempts de grâces expectatives.

Un dévolut obtenu sans le consentement du patron laïc ne peut lui préjudicier, à moins que le patron sachant l'indignité ou l'incapacité du pourvu n'ait négligé de présenter.

Pour résigner en faveur, permuter, ou charger d'une pension ou bénéfice en patronage laïc, il faut le consentement du patron avant la prise de possession, sous peine de nullité.

Une démission faite entre les mains du patron sous le bon plaisir du collateur, est valable.

Le patronage ecclésiastique s'acquiert par 40 ans de possession, lorsque pendant ce temps on a présenté de bonne foi, et sans être troublé par un autre patron, ni par le collateur ordinaire, surtout s'il se trouve des présentations successives qui aient été admises, mais le droit de patron n'est pas prescrit par trois collations faites sans la présentation du patron.

Un patronage mixte peut devenir purement laïc, ou purement ecclésiastique, lorsque l'un ou l'autre de ces co-patrons laisse prescrire son droit.

On tient communément que le droit de patronage laïc est imprescriptible ; mais il s'éteint par la renonciation expresse ou tacite du patron en faveur de l'église, par la destruction totale de l'église, par l'extinction de la famille à laquelle ce droit était réservé, ou lorsque le patron a été homicide du titulaire, ou qu'il devient collateur du bénéfice. V. aux décrétales le tit. de jure patronatus, Vanespen de jure patronatus, de Roye, Ferrières, Drapier, de Hericourt. V. aussi les mots DROITS HONORIFIQUES, TITRE, NOMINATION, PATRONAGE, PRESENTATION. (A)

PATRON, (Marine) c'est le maître ou le commandant d'un bâtiment marchand. Ce mot de patron est levantin ; sur l'Océan on dit maître.

Patron de barque ou de quelqu'autre petit bâtiment, c'est la qualité que l'on donne à ceux qui commandent ces sortes de petits bâtiments. On dit patron de bâtiments, bateaux et gabares.

Patrons de chaloupes, c'est ainsi que l'on appelle certains officiers mariniers qui servent sur les vaisseaux de guerre français, à qui l'on donne la conduite des chaloupes et des canots. On dit patron de chaloupe et patron de canot. (Z)

PATRON, (Arts et Métiers) modèle et dessein sur lequel on fait quelques ouvrages. Ce mot ne signifie quelquefois qu'un morceau de papier, de carton ou de parchemin, taillé et coupé de certaine manière, sur lequel quelques artisans règlent leur besogne. Les Tailleurs, par exemple, ont de ces sortes de patrons pour la coupe des différentes pièces de leurs habits : les Cordonniers pour tailler les empeignes et les quartiers de leurs souliers ; et les marchandes du palais, et autres ouvrières qui travaillent en linge de femme, pour dresser et couper les coiffures et engageantes, suivant les différentes modes qui ont cours, ou qu'elles imaginent. Il y a encore quantité d'autres ouvriers qui se servent de ces sortes de patrons. Savary.

PATRON DE CHEF-D'OEUVRE, (Aiguiller) c'est ainsi que les statuts des maîtres Epingliers de la ville de Paris appellent le modèle ou échantillon des épingles sur lequel l'aspirant à la maitrise doit travailler pour être reçu. Voyez EPINGLIER.

PATRON, en terme de Cardier, n'est autre chose qu'une planche de la forme d'un feuillet (voyez FEUILLET), mais un peu plus grande, sur laquelle il s'appuye quand on passe la pierre, etc. il sert de contrepoids pour empêcher les pointes de sortir endessous quand on les frappe par-dessus, et pose lui-même sur le bloc, voyez BLOC. Voyez Pl. d'Epinglier.

PATRON, (Dessein). Les patrons sont des desseins sur lesquels les ouvriers en points et en dentelles à l'aiguille travaillent à leurs ouvrages. On le dit pareillement des desseins des dentelles au fuseau, soit d'or, d'argent, de soie ou de fil, et des broderies.

PATRON DE HOLLANDE, (Lingerie) sorte de linge ouvré qui vient de Flandres.

PATRON, (Manufacture). Ce mot dans les manufactures d'étoffes d'or, d'argent et de soie figurées, est le dessein fait par le peintre, et rehaussé de couleurs, qui sert à monter le métier, et à représenter sur l'ouvrage les différentes figures de fleurs, d'animaux et de grotesques, dont le fabriquant veut l'embellir. La beauté et la nouveauté des patrons servent beaucoup au débit des étoffes.

PATRONS, (Lutherie) ce sont différents morceaux de bois d'après lesquels on travaille la plupart des pièces d'un instrument de musique ; il y a des patrons pour les violons, les violes, les guittares, les mandores, etc.

PATRON, (Rubanier) on entend par ce mot en général tout ce qui représente les desseins des ouvrages de rubanerie exécutés sur le papier réglé, soit le dessein qui le fait voir au naturel, ou celui qui est translaté et rendu propre à être monté sur le métier ; c'est ce qu'il faut expliquer plus en particulier. Le dessein que j'appelle simplement représentatif, est celui qui fait voir le trait et l'effet du dessein, c'est-à-dire par lequel on en voit les différents contours et leurs parties, ce que l'on pourrait en appeler le portrait ; l'autre que j'appelle démonstratif, est celui qui par l'arrangement méthodique des points qui le composent, le rend propre à être exécuté sur le métier, ce qui s'appelle plus proprement patron. Je vais détailler ces deux sortes le plus clairement qu'il sera possible : le dessinateur, autrement appelé patronneur, après avoir mis son idée de dessein sur le papier réglé et s'y être fixé, l'arrange suivant l'ordre qui doit être observé par l'ouvrier qui le montera, c'est-à-dire que par cet ordre, que l'on doit suivre très-exactement et sans en omettre quoi que ce sait, on aura la manière de passer les rames comme elles sont prescrites par ce patron, qui marque, à la faveur de cet arrangement, les hautes lisses qu'il faut prendre et celles qu'il faut laisser (ce qui s'entend par les points noirs du patron qui sont sur le papier, et qui marquent les hautes lisses à prendre, et aussi par les points blancs qui marquent les hautes lisses qu'il faut laisser) ; on aura, dis-je, la manière de passer les rames qui rendront l'ouvrage capable de parvenir à sa perfection.

PATRON, MODELE ou DESSEIN, (Tailleur) sur lequel on fait quelqu'ouvrage.

Les patrons des Tailleurs sont des morceaux de papier, de parchemin ou de carton, taillés d'une certaine manière, sur lesquels ces ouvriers se règlent pour la coupe des différentes pièces des habits. Les Tailleurs n'ont besoin que d'un patron de chaque pièce qui entre dans la composition des ouvrages de leur métier. Le patron sert uniquement à donner aux différentes pièces d'un habit la figure qu'elles doivent avoir. A l'égard de la largeur et de la longueur différente de ces pièces, c'est au tailleur à suivre les mesures qu'il a prises sur le corps de la personne qui l'emploie.

PATRON, (terme de Vitrier) Les Vitriers appellent patron ou table à patron, une table de bois blanchie sur laquelle ils tracent et dessinent avec de la pierre noire les différentes figures des compartiments d'après lesquels ils veulent couper les pièces de leurs panneaux ; cette table, qui est ordinairement de 4 à 5 pieds de long et de 3 à 4 de large, est mobîle et couvre la futaille où ils jettent le graisil.




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