VÊTEMENT, (Jurisprudence) ou HABILLEMENT, en droit on se sert aussi de ce mot dans un sens métaphorique : ainsi la vêture d'une terre signifie le blé dont une terre est vêtue ou couverte.

VETURE, signifie aussi la possession, ou la saisine. Voyez POSSESSION et SAISINE.

Dans ce sens-là, c'est un terme emprunté des feudistes, chez qui l'investiture signifie la formalité de mettre quelqu'un en possession d'un héritage par la verge, et vêture signifie ici la possession même. Voyez INVESTITURE.

Vêture dans un sens plus littéral, signifie la prise d'habit dans un monastère, par un postulant à l'état de religieux. En ce sens un acte de vêture, est un acte qui exprime l'année, le jour et la maison où un religieux a pris l'habit de son ordre. Voyez RELIGIEUX.

VETURE, s. f. (Grammaire et Jurisprudence) est la même chose que vêt ou saisine ; l'acte de vêture est l'acte de mise en possession de l'acquéreur par le seigneur ou par sa justice. Voyez ci-devant coutumes de saisine, et le mot VET et DEVET.

VETURE, (acte de,) signifie l'acte par lequel on donne à un postulant l'habit du monastère dans lequel il Ve être admis à commencer son noviciat ; c'est ce que l'on appelle autrement la prise d'habit ; suivant la déclaration du 9 Avril 1716, il doit y avoir dans les maisons religieuses deux régistres pour insérer les actes de vêture, noviciat et profession ; ces régistres doivent être cotés par le premier et dernier, et paraphés sur chaque feuille par le supérieur ou la supérieure, lesquels doivent être autorisés à cet effet par un acte capitulaire, qui doit être inséré au commencement du régistre.

Les actes de vêture doivent être en français, écrits de suite et sans aucun blanc, et signés sur les deux régistres par tous ceux qui les doivent signer, et ce en même temps qu'ils sont faits.

On doit y faire mention du nom, surnom et âge de celui ou celle qui prend l'habit de la profession, noms, qualités et domicîle de ses père et mère, du lieu de son origine et du jour de l'acte, lequel doit être signé, tant par celui ou celle qui prend l'habit, que par le supérieur ou la supérieure, par l'évêque ou autre personne ecclésiastique qui fait la cérémonie, et par deux des plus proches parents ou amis qui y ont assisté.

Les régistres des vêtures, noviciats et professions doivent servir pendant 5 années, au bout desquels on apporte un des deux doubles du régistre au greffe du siege royal du ressort.

Il est au choix des parties intéressées de lever des extraits de ses actes sur le registre qui est au greffe, ou sur celui qui demeure entre les mains du supérieur ou de la supérieure. Voyez MONASTERE, NOVICIAT, PROFESSION, RELIGIEUX, SOEURS. (A)