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Catégorie parente: Morale
Catégorie : Jurisprudence
adj. (Jurisprudence) se dit de ce qui est légitime et conforme à la loi ; il semblerait par-là que légal et loyal seraient toujours la même chose : on dit un préciput légal, un augment légal, c'est-à-dire fondé sur la loi, et non sur la convention : on appelle du grain bon, loyal et marchand, lorsqu'il est tel que la loi veut qu'on le donne ; néanmoins dans quelques coutumes, on dit loyal administrateur pour légal.

Loyal signifie aussi quelquefois féal ou fidèle ; c'est en ce sens que l'on dit qu'un vassal doit être féal et loyal à son seigneur. (A)

LOYAL, (Maréchalerie) : cheval loyal, est celui qui étant recherché de quelque manège, donne librement ce qu'il a, qui emploie sa force pour obéir, et ne se défend point, quoiqu'on le maltraite.

Bouché loyale, est une bouche excellente, une bouche à pleine main. Voyez BOUCHE.

LOYAUX-COUTS ou LOYAUX-COUTEMENS, (Jurisprudence), sont toutes les sommes que l'acquéreur a été obligé de payer outre le prix de son acquisition, tant pour les frais de son contrat que pour les proxénetes, pour pot-de-vin et épingles, pour les frais d'un decret volontaire, s'il en a fait un, pour les droits seigneuriaux et pour les réparations nécessaires, faites par autorité de justice.

Ce terme est usité en matière de retrait ; l'acquéreur qui est évincé par retrait devant être indemne, le retrayant doit lui rembourser, outre le prix principal, tous les loyaux.

On les appelle loyaux, parce que le retrayant n'est tenu de rembourser que ce qui a été payé légitimement ou suivant la loi ; de sorte que, si l'acquéreur a trop payé pour les frais du contrat ou pour ceux de son decret, ou s'il a fait des réparations inutiles, ou sans les avoir fait constater par justice, le retrayant n'est tenu de lui rembourser que ce qui pouvait être dû légitimement.

Il en est parlé dans l'art. 129. de la coutume de Paris ; à l'occasion du retrait lignager. Voyez les Commentateurs sur cet article. (A)




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