ou PROCURATION, (Jurisprudence) mandatum, c'est un contrat par lequel quelqu'un se charge gratuitement de faire quelque chose pour une autre personne.

Ce contrat appelé mandatum chez les Romains, était mis au nombre des contrats nommés de bonne foi et synallagmatiques qui sont parfaits par le seul consentement.

Parmi nous on se sert plutôt du terme de mandement, et encore plus de celui de procuration. Le mandat diffère néanmoins de la procuration, en ce que celle-ci suppose un pouvoir par écrit, au-lieu que le mandat peut n'être que verbal ; néanmoins le terme de mandat est plus général, et comprend tout pouvoir donné à un tiers, soit verbalement ou par écrit. Voyez PROCURATION.

Le mandat produit une double action que les Romains appelaient directe et contraire.

La première appartient au mandant contre son mandataire, pour lui demander compte de sa mission ; le mandataire est tenu, non-seulement de son dol, mais aussi de sa faute et de sa négligence ; il ne doit point excéder les bornes du mandat.

L'action contraire appartient au mandataire pour répéter les frais qu'il a faits de bonne foi.

Le mandat peut être contracté en diverses manières, savoir en faveur du mandant seul, ou du mandant et du mandataire, ou en faveur d'un tiers, ou bien en faveur du mandant et d'un tiers, enfin en faveur du mandataire et d'un tiers.

Le mandat finit, 1°. par la mort du mandant, à-moins que le mandataire, ignorant cette mort, n'ait achevé de bonne foi de remplir sa commission.

2°. Il finit aussi par la mort du mandataire, les choses étant encore entières.

3°. Il peut être révoqué pourvu que ce soit à temps.

4°. Le mandataire peut renoncer au mandat pourvu que le mandant puisse y suppléer, soit par lui-même ou par un autre. Voyez au Digeste le titre mandati vel contra, et au Code de mandato, et aux Institutes, liv. III. tit. VIIe (A)

MANDAT APOSTOLIQUE, (Jurisprudence) est un rescrit ou une lettre du pape, par lequel il enjoint à un collateur ordinaire de conférer le premier bénéfice qui vaquera à sa collation, à l'ecclésiastique qui est dénommé dans le mandat.

Tous les interpretes du droit canon sont d'accord que cette façon de conférer les bénéfices n'a point été en usage dans les onze premiers siècles de l'Eglise ; et en effet il ne s'en trouve aucun exemple dans le decret de Gratien qui fut publié l'an 1151.

On tient communément que ce fut Adrien IV. lequel monta sur le saint siege en 1154, qui introduisit l'usage de ces sortes de mandats, en demandant que l'on conférât des prébendes aux personnes qu'il désignait. Il y a une lettre de ce pape qui prie l'évêque de Paris, en vertu du respect qu'il doit au successeur du chef des apôtres, de conférer au chancelier de France la première dignité ou la première prébende qui vaquerait dans l'église de Paris.

Les successeurs d'Adrien regardèrent ce droit comme attaché à leur dignité, et ils en parlent dans leurs decrétales comme d'un droit qui ne peut leur être contesté.

Au commencement, l'usage de ces mandats était peu fréquent ; ce n'étaient d'abord que de simples prières que les papes adressaient aux collateurs ordinaires, lesquels se faisaient honneur d'y déferer volontairement ; dans la suite, ces requisitions devenant plus fréquentes, et les collateurs ordinaires se trouvant gênés par-là, il y eut des évêques qui ne voulurent point y avoir égard. C'est pourquoi le pape accompagna la prière qu'il leur faisait d'une injonction et d'un mandement. Et comme il y avait des évêques qui refusaient encore d'exécuter ces mandats, les papes nommèrent des exécuteurs pour conférer les bénéfices aux mandataires, au cas que les collateurs négligeassent d'en disposer en leur faveur. Etienne de Tournay fut nommé exécuteur des mandats adressés par le pape au chapitre de S. Agnan, et déclara nulles les provisions que ce chapitre avait accordées, au préjudice des mandats apostoliques.

La pragmatique attribuée à S. Louis, abolit indirectement les mandats, en maintenant le droit des collateurs et patrons ; mais on n'est pas d'accord sur l'authenticité de cette pièce ; ce qui est de certain, c'est qu'on se plaignit en France des mandats. Peu de temps après S. Louis, le celébre Durand évêque de Mendes, les mit au rang des choses qu'il fallait faire réformer par le concîle général : cependant le concîle de Vienne ne changea rien à cet égard.

Dans le XV. siècle, temps auquel le schisme d'occident durait encore, les François s'étant soustraits à l'autorité des papes de l'une et l'autre obédience, firent des règlements contre les mandats ; mais cela n'eut lieu que pendant cette séparation : le concîle de Basle et la pragmatique-sanction conservèrent au pape le droit d'accorder des mandats.

Cependant le concîle de Basle en modera l'usage, en ordonnant que le pape ne pourrait accorder qu'une fois en sa vie, un mandat sur les collateurs qui ont plus de dix bénéfices à leur disposition et moins de cinquante, et deux mandats sur les collateurs qui confèrent cinquante bénéfices ou plus.

Le concordat passé entre Léon X. et François I. renouvella ces règlements : on y inséra même la forme des mandats.

Enfin le concîle de Trente a aboli les mandats ; et les papes s'étant soumis à cette loi, les collateurs ordinaires de France et des autres pays catholiques ont depuis ce temps cessé d'être sujets aux mandats apostoliques.

Les mandats apostoliques étaient de plusieurs sortes, ce que nous allons expliquer dans les subdivisions suivantes :

Mandat de conferendo, n'était autre chose qu'un mandat apostolique ordinaire, par lequel le pape priait un collateur ordinaire de conférer à un tel le premier bénéfice qui vaquerait. Voyez CASTEL.

Mandat exécutoire, était celui par lequel le pape donnait pouvoir à l'exécuteur par lui délégué de conférer le bénéfice, en cas de refus de la part du collateur.

Mandat in forma dignum, est un simple mandat de providendo ; ce sont de véritables provisions, mais conditionnelles, et la condition est de justifier à l'ordinaire de sa capacité.

Mandat in forma gratiosa, n'était pas adressé à l'ordinaire ; le pourvu n'était pas tenu de se présenter devant lui, parce qu'il avait justifié de sa capacité avant la provision de Rome.

Mandat général, est celui qui n'est point limité à un tel bénéfice, mais pour le premier bénéfice qui vaquera.

Mandat monitoire, était celui qui ne contenait de la part du pape qu'un simple conseil ou prière de conférer, tels qu'étaient d'abord tous les mandats.

Mandat préceptoire, était celui par lequel le pape ne se contentait pas de prier le collateur, mais lui enjoignait de conférer.

Mandat de providendo, est celui qui n'a de force et d'effet que par le visa de l'évêque ; lequel visa a un effet rétroactif à ce mandat.

Mandat ad vacatura. On entend par-là que le mandat devait être donné pour les bénéfices qui vaqueraient dans la suite, et non pour un bénéfice déjà vacant.

Sur les mandats en général, voyez les définitions canoniques, et la bibliothèque canonique, les lois ecclésiastiques. Ferret, le traité de l'usage et pratique de cour de Rome.