S. f. (Jurisprudence) est le droit qui appartient au souverain exclusivement à tout autre, de succéder aux étrangers non naturalisés, morts dans le royaume ; à moins que l'étranger n'ait des enfants nés en France, ou qu'il ne soit de quelqu'un des pays alliés avec le nôtre, qui sont censés naturalisés, et jouissent de tous les droits de sujets naturels, tels que les Savoyards, les Ecossais, les Portugais, et quelques-uns même, de privilèges exorbitants, tels que les Suisses, dont la condition est de beaucoup meilleure en France, que celle des naturels du pays. Voyez NATURALISATION, BAINBAIN.

Menage dérive ce mot du Latin, alibi natus ; Cujas d'advena, comme est appelé tout étranger dans les capitulaires de Charlemagne ; Ducange veut qu'il vienne d'albanus, Ecossais ; et pour ceux qui ne seraient pas contens de cette dernière étymologie, il leur permet de le dériver du mot Irlandais.

N. B. Pour que les sujets des pays alliés continuent de jouir du droit de naturalité, il en faut une confirmation nouvelle, toutes les fois que le sceptre change de main ; parce que ce droit est inaliénable, et conséquemment toujours réversible à la couronne.

Le prétexte du droit d'aubaine est d'empêcher que les biens du royaume ne passent en pays étrangers : je dis prétexte ; car si c'était là l'unique et véritable cause, pourquoi l'aubain ne pourrait-il pas, comme le bâtard, disposer de son bien par testament, du moins en faveur d'un regnicole ; ce qui pourtant ne lui est pas permis ? Voyez ETRANGER. (H)