S. f. (Jurisprudence) est celle qui a donné la naissance à un enfant.

Il y avait aussi chez les Romains des mères adoptives ; une femme pouvait adopter des enfants quoiqu'elle n'en eut point de naturels.

On donne aussi le titre de mère à certaines églises, relativement à d'autres églises que l'on appelle leurs filles, parce qu'elles en ont été pour ainsi dire détachées, et qu'elles en sont dépendantes.

Pour revenir à celles qui ont le titre de mères selon l'ordre de la nature, on appelait chez les Romains meres-de-famille les femmes qui étaient épousées per coemptionem, qui était le mariage le plus solennel ; on leur donnait ce nom parce qu'elles passaient en la main de leur mari, c'est-à-dire en sa puissance, ou du-moins en la puissance de celui auquel il était lui-même soumis, elles passaient en la famille du mari, pour y tenir la place d'héritier, comme enfant de la famille, à la différence de celle qui était seulement épousée per usum, que l'on appelait matrona, mais qui n'était pas réputée de la famille de son mari.

Parmi nous on appelle mere-de-famille une femme mariée qui a des enfants. On dit en droit que la mère est toujours certaine, au-lieu que le père est incertain.

Entre personnes de condition servile, l'enfant suit la condition de la mère.

La noblesse de la mère peut servir à ses enfants lorsqu'il s'agit de faire preuve de noblesse des deux côtés, et que les enfants sont légitimes et nés de père et mère tous deux nobles ; mais si la mère seule est noble, les enfants ne le sont point.

Le premier devoir d'une mère est d'alaiter ses enfants, et de les nourrir et entretenir jusqu'à ce qu'ils soient en âge de gagner leur vie, lorsque le père n'est pas en état d'y pourvoir.

Elle doit prendre soin de leur éducation en tout ce qui est de sa compétence, et singulièrement pour les filles, auxquelles elle doit enseigner l'économie du ménage.

La mère n'a point, même en pays de Droit écrit, une puissance semblable à celle que le Droit romain donne aux pères ; cependant les enfants doivent lui être soumis, ils doivent lui porter honneur et respect, et ne peuvent se marier sans son consentement jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de majorité ; ils doivent, pour se mettre à couvert de l'exhérédation, lui faire des sommations respectueuses comme au père.

En général la mère n'est pas obligée de doter ses filles comme le père, elle le doit faire cependant selon ses moyens lorsque le père n'en a pas le moyen ; mais cette obligation naturelle ne produit point d'action contre la mère non plus que contre le père.

Lorsque le père meurt laissant des enfants en bas âge, la mère quoique mineure est leur tutrice naturelle et légitime, et pour cet emploi elle est préférée à la grand-mère ; elle peut aussi être nommée tutrice par le testament de son mari ; le juge lui défère aussi la tutele. Voyez MINEUR et TUTELE.

La tutele finie, la mère est ordinairement nommée curatrice de ses enfants jusqu'à leur majorité.

Suivant la loi des douze tables, les enfants ne succédaient point à la mère, ni la mère aux enfants ; dans la suite le préteur leur donna la possession des biens sous le titre unde cognati ; enfin l'empereur Claude et le senatusconsulte Tertyllien défèrent la succession des enfants à la mère, savoir à la mère in genere, lorsqu'elle avait trois enfants, et à la mère affranchie lorsqu'elle en avait quatre. Il y avait cependant plusieurs personnes qui étaient préférées à la mère, savoir les héritiers siens ou ceux qui en tenaient lieu, le père et le frère consanguin ; la sœur consanguine était admise. Par les constitutions postérieures la mère fut admise à la succession de son fils ou de sa fille unique, et lorsqu'il y avait d'autres enfants elle était admise avec les frères et sœurs du défunt. Par le droit des novelles elles furent préférées aux frères et sœurs qui n'étaient joints que d'un côté.

L'édit de S. Maur du mois de Mai 1567, appelé communément l'édit des mères, ordonna que les mères ne succéderaient point en propriété aux biens paternels de leurs enfants, qu'elles demeureraient réduites à l'usufruit de la moitié de ces biens avec la propriété des meubles et acquêts qui n'en faisaient pas partie. Cet édit fut registré au parlement de Paris, mais il ne fut pas reçu dans les parlements de Droit écrit, si ce n'est au parlement de Provence, et il a été révoqué par un autre édit du mois d'Aout 1729, qui ordonne que les successions des mères à leurs enfants seront réglées comme elles l'étaient avant l'édit de S. Maur.

Suivant le Droit commun du pays coutumier, la mère, aussi-bien que le père, succede aux meubles et acquêts de ses enfants décédés sans enfants ou petits-enfants ; à l'égard des propres ils suivent leur ligne.

La mère fut admise à la succession de ses enfants naturels par le senatusconsulte de Tertyllien.

Pour ce qui est des successions des enfants à leur mère, ils ne lui succedaient point ab intestat ; ce ne fut que par le senatusconsulte Arphitien qu'ils y furent admis, et même les enfants naturels, ce qui fut depuis étendu aux petits-enfants.

En France la mère ne succede point à ses enfants naturels, et ils ne lui succedent pas non plus si ce n'est en Dauphiné et dans quelques coutumes singulières, où le droit de succeder leur est accordé réciproquement. Voyez les Instit. de Just. liv. III. tit. IIIe et iv. l'Institution d'Argou, tit. des bâtards. (A)

MERE DE DIEU, (Théologie) est une qualité que l'Eglise catholique donne à la sainte Vierge. Voyez VIERGE.

L'usage de la qualifier ainsi nous est venu des Grecs qui l'appelaient , que les Latins ont rendu par Deipara et Dei genitrix. Ce fut le concîle d'Ephese qui introduisit cette dénomination, et le cinquième concîle de Constantinople ordonna qu'à l'avenir on qualifierait toujours ainsi la sainte Vierge. Ce decret donna occasion à de terribles disputes. Anastase, prêtre de Constantinople, dont Nestorius était patriarche, avança hautement dans un sermon, qu'on ne devait absolument point appeler la Vierge . Ces paroles ayant causé un grand soulevement dans les esprits, le patriarche prit le parti du prédicateur, et appuya sa doctrine. Voyez NESTORIEN.

Mais quoiqu'on puisse absolument parlant faire signifier à mère de Dieu, et signifiant quelquefois la même chose ; ce qui a fait que les Latins l'ont traduit par Dei genitrix, aussi-bien que par Deipara : cependant les anciens Grecs qui appelaient la Vierge , ne l'appelaient pas pour cela , mère de Dieu. Ce ne fut qu'après que les Latins eurent traduit par Dei genitrix, que les Grecs traduisirent à leur tour Dei genitrix par ; moyennant quoi les Grecs et les Latins s'accordèrent à appeler la Vierge mère de Dieu.

Le premier, à ce que prétendent les Grecs, qui lui ait donné cette qualité est S. Léon ; et cela, prétend S. Cyrille, parce que prenant les mots de Seigneur et Dieu pour synonymes, il jugeait que sainte-Elisabeth en appelant la sainte-Vierge mère de son Seigneur, avait voulu dire mère de Dieu.

MERE-FOLLE, ou MERE-FOLIE, (Histoir. moderne) nom d'une société facétieuse qui s'établit en Bourgogne sur la fin du xiv. siècle ou au commencement du XVe Quoiqu'on ne puisse rien dire de certain touchant la première institution de cette société, on voit qu'elle était établie du temps du duc Philippe le Bon. Elle fut confirmée par Jean d'Ambaise, évêque de Langres, gouverneur de Bourgogne, en 1454 : festum fatuorum, dit M. de la Mare, est ce que nous appelons la mere-folle.

Telle est l'époque la plus reculée qu'on puisse découvrir de cette société, à moins qu'on ne veuille dire avec le P. Menestrier, qu'elle vient d'Engelbert de Clèves, gouverneur du duché de Bourgogne, qui introduisit à Dijon cette espèce de spectacle ; car je trouve, poursuit cet auteur, qu'Adolphe, comte de Clèves, fit dans ses états une espèce de société semblable, composée de trente-six gentilshommes ou seigneurs qu'il nomma la compagnie des fous. Cette compagnie s'assemblait tous les ans au temps des vendanges. Les membres mangeaient tous ensemble, tenaient cour plenière, et faisaient des divertissements de la nature de ceux de Dijon, élisant un roi et six conseillers pour présider à cette fête. On a les lettres-patentes de l'institution de la société du fou, établie à Clèves en 1381. Ces patentes sont scellées de 35 sceaux en cire verte, qui était la couleur des fous. L'original de ces lettres se conservait avec soin dans les archives du comté de Clèves.

Il y a tant de rapport entre les articles de cette institution et ceux de la société de la mere-folle de Dijon, laquelle avait, comme celle du comté de Clèves, des statuts, un sceau et des officiers, que j'embrasse volontiers le sentiment du P. Menestrier, qui croit que c'est de la maison de Clèves que la compagnie dijonnaise a tiré son origine ; ajoutez que les princes de cette maison ont eu de grandes alliances avec le duc de Bourgogne, dans la cour desquels ils vivaient le plus souvent.

La plupart des villes des Pays-bas dépendantes des ducs de Bourgogne, célébraient de semblables fêtes. Il y en avait à Lille sous le nom de fête de l'épinette, à Douai sous le nom de la fête aux ânes, à Bouchain sous le nom de prevôt de l'étourdi, et à Evreux sous celui de la fête des couards, ou cornards.

Doutreman a décrit ces fêtes dans son histoire de Valenciennes ; en un mot, il y avait alors peu de villes qui n'eussent de pareilles bouffonneries.

La mere-folle ou mere-folie, autrement dite l'infanterie dijonnaise, en latin de ce temps-là, mater stultorum, était une compagnie composée de plus de 500 personnes, de toutes qualités, officiers du parlement, de la chambre des comptes, avocats, procureurs, bourgeois, marchands, etc.

Le but de cette société était la joie et le plaisir. La ville de Dijon, dit le P. Menestrier, qui est un pays de vendanges et de vignerons, a Ve longtemps un spectacle qu'on nommait la mere-folie. Ce spectacle se donnait tous les ans au temps du carnaval, et les personnes de qualité déguisées en vignerons, chantaient sur des chariots des chansons et des satyres qui étaient comme la censure publique des mœurs de ce temps-là. C'est de ces chansons à chariots et à satyres que venait l'ancien proverbe latin, des chariots d'injures, plaustra injuriarum.

Cette compagnie, comme nous l'avons déjà dit, subsistait dans les états du duc Philippe le Bon avant 1454, puisqu'on en voit la confirmation accordée cette même année par ce prince. L'on voit aussi au trésor de la sainte chapelle du roi à Dijon une seconde confirmation de la mere-folle en 1482, par Jean d'Ambaise, évêque de Langres, lieutenant en Bourgogne, et par le seigneur de Beaudricourt, gouverneur du pays ; ladite confirmation est en vers français.

Cette société de mere-folle était composée d'infanterie. Elle tenait ordinairement assemblée dans la salle du jeu de paume de la poissonnerie, à la réquisition du procureur fiscal, dit fiscal verd, comme il parait par les billets de convocation, composés en vers burlesques. Les trois derniers jours du carnaval, les membres de la société portaient des habillements déguisés et bigarrés de couleur verte, rouge et jaune, un bonnet de même couleur à deux pointes avec des sonnettes, et chacun d'eux tenait en main des marottes ornées d'une tête de fou. Les charges et les postes étaient distingués par la différence des habits ; la compagnie avait pour chef celui des associés qui s'était rendu le plus recommandable par sa bonne mine, ses belles manières et sa probité. Il était choisi par la société, en portait le nom, et s'appelait la mere-folle. Il avait toute sa cour comme un souverain, sa garde suisse, ses gardes à cheval, ses officiers de justice, des officiers de sa maison, son chancelier, son grand écuyer, en un mot toutes les dignités de la royauté.

Les jugements qu'il rendait s'exécutaient nonobstant appel, qui se relevait directement au parlement. On en trouve un exemple dans un arrêt de la cour du 6 Février 1579, qui confirme le jugement rendu par la mere-folle.

L'infanterie qui était de plus de 200 hommes, portait un guidon ou étendard, dans lequel étaient peintes des têtes de fous sans nombre avec leurs chaperons, plusieurs bandes d'or, et pour devise, stultorum infinitus est numerus.

Ils portaient un drapeau à deux flammes de trois couleurs, rouge, verte et jaune, de la même figure et grandeur que celui des ducs de Bourgogne. Sur ce drapeau était représentée une femme assise, vêtue pareillement de trois couleurs, rouge, verte et jaune, tenant en sa main une marotte à tête de fou, et un chaperon à deux cornes, avec une infinité de petits fous coiffés de même, qui sortaient par-dessous et par les fentes de sa jupe. La devise pareille à celle de l'étendard, était bordée tout-au-tour de franges rouges, vertes et jaunes.

Les lettres-patentes que l'on expédiait à ceux que l'on recevait dans la société, étaient sur parchemin, écrites en lettres de trois couleurs, signées par la mere-folle, et par le griffon verd, en sa qualité de greffier. Sur ces lettres-patentes était empreinte la figure d'une femme assise, portant un chaperon en tête, une marotte en main, avec la même inscription qu'à l'étendart.

Quand les membres de la société s'assemblaient pour manger ensemble, chacun portait son plat. La mere-folle (on sait que c'est le commandant, le général, le grand-maître) avait cinquante suisses pour sa garde. C'étaient les plus riches artisans de la ville qui se prêtaient volontiers à cette dépense. Ces suisses faisaient garde à la porte de la salle de l'assemblée, et accompagnaient la mere-folle à pied, à la réserve du colonel qui montait à cheval.

Dans les occasions solennelles, la compagnie marchait avec de grands chariots peints, trainés chacun par six chevaux caparaçonnés avec des couvertures de trois couleurs, et conduits par leur cochers et leurs postillons vêtus de même. Sur ces chariots étaient seulement ceux qui récitaient des vers bourguignons, habillés comme le devaient être les personnages qu'ils représentaient.

La compagnie marchait en ordre avec ces chariots par les plus belles rues de la ville, et les plus belles poésies se chantaient d'abord devant le logis du gouverneur, ensuite devant la maison du premier président du parlement, et enfin devant celle du maire. Tous étaient masqués, habillés de trois couleurs, mais ayant des marques distinctives suivant leurs offices.

Quatre hérauts avec leurs marottes, marchaient à la tête devant le capitaine des gardes ; ensuite paraissaient les chariots, puis la mere-folle précédée de deux hérauts, et montée sur une haquenée blanche ; elle était suivie de ses dames d'atour, de six pages et de douze valets de pied : après eux venait l'enseigne, puis 50 officiers, les écuyers, les fauconniers, le grand veneur et autres. A leur suite marchait le guidon, accompagné de 50 cavaliers, et à la queue de la procession le fiscal verd et les deux conseillers, habillés comme lui ; enfin les suisses fermaient la marche.

La mere-folle montait quelquefois sur un chariot fait exprès, tiré par deux chevaux seulement, lorsqu'elle était seule ; toute la compagnie le précédait, et suivait ce char en ordre. D'autres fois on attelait au char de la mere-folle douze chevaux richement caparaçonnés ; et cela se faisait toujours lorsqu'on avait construit sur le chariot un théâtre capable de contenir avec la mere-folle des acteurs habillés suivant la cérémonie : ces acteurs récitaient aux coins des rues des vers français et bourguignons conformes au sujet. Une bande de violons et une troupe de musiciens étaient aussi sur ce théâtre.

S'il arrivait dans la ville quelque événement singulier, comme larcin, meurtre, mariage bizarre, séduction du sexe, etc. pour lors le chariot et l'infanterie étaient sur pied ; l'on habillait des personnes de la troupe de même que ceux à qui la chose était arrivée, et on représentait l'événement d'après nature. C'est ce qu'on appelle faire marcher la mere-folle, l'infanterie dijonnaise.

Si quelqu'un agrégé dans la compagnie s'en absentait, il devait apporter une excuse légitime, sinon il était condamné à une amende de 20 livres. Personne n'était reçu dans le corps que par la mere-folle, et sur les conclusions du fiscal verd ; on expédiait ensuite des provisions au nouveau reçu, qui lui coutaient une pistole.

Quand quelqu'un se présentait pour être admis dans la compagnie, le fiscal assis faisait des questions en rimes, et le récipiendaire debout, en présence de la mere-folle et des principaux officiers de l'infanterie, devait aussi répondre en rimes ; sans quoi son agrégation n'était point admise. Le recipiendaire de grande condition, ou d'un rang distingué, avait le privilège de répondre assis.

D'abord après la réception, on lui donnait les marques de confrère, en lui mettant sur la tête le chapeau de trois couleurs, et on lui assignait des gages sur des droits imaginaires, ou qui ne produisaient rien, comme on le voit par quelques lettres de réception qui subsistent encore. Nous avons dit plus haut que la compagnie comptait parmi ses membres des personnes du premier rang, en voici la preuve qui méritait d'être transcrite.

Acte de réception de Henri de Bourbon, prince de Condé, premier prince du sang, en la compagnie de la mere-folle de Dijon l'an 1626.

Les superlatifs, mirélifiques et scientifiques, l'opinant de l'infanterie dijonnaise, régent d'Apollon et des muses, nous légitimes enfants figuratifs du vénérable Bon-temps et de la marotte ses petit-fils, neveux et arriere-neveux, rouges, jaunes, verts, couverts, découverts et forts-en-gueule ; à tous fous, archi-fous, lunatiques, hétéroclites, éventés, poétes de nature bizarres, durs et mols, almanachs vieux et nouveaux, passés, présents et à venir, salut. Doubles pistoles, ducats et autres espèces forgées à la portugaise, vin nouveau sans aucun malaise, et chelme qui ne le voudra croire, que haut et puissant seigneur Henri de Bourbon, prince de Condé, premier prince du sang, maison et couronne de France, chevalier, etc. à toute outrance aurait son altesse honoré de sa présence les festus et guoguelus mignons de la mere-folle, et daigné requérir en pleine assemblée d'infanterie, être immatriculé et recepturé, comme il a été reçu et couvert du chaperon sans péril, et pris en main la marotte, et juré par elle et pour elle ligue offensive et défensive, soutenir inviolablement, garder et maintenir folie en tous ses points, s'en aider et servir à toute fin, requérant lettres à ce convenables ; à quoi inclinant, de l'avis de notre redoutable dame et mère, de notre certaine science, connaissance, puissance et autorité, sans autre information précédente, à plein confiant de S. A. avons icelle avec allégresse par ces présentes, hurelu, berelu, à bras ouverts et découverts, reçu et impatronisé, le recevons et impatronisons en notre infanterie dijonnaise, en telle sorte et manière qu'elle demeure incorporée au cabinet de l'inteste, et généralement tant que folie durera, pour par elle y être, tenir et exercer à son choix, telle charge qu'il lui plaira aux honneurs, prérogatives, prééminences, autorité et puissance que le ciel, sa naissance et son épée lui ont acquis ; prêtant S. A. main forte à ce que folie s'éternise, et ne soit empêchée, ains ait cours et décours, débit de sa marchandise, trafic et commerce en tout pays, soit libre par tout, en tout privilégiée ; moyennant quoi, il est permis à S. A. ajouter, si faire le veut, folie sur folie, franc sur franc, ante, sub ante, per ante, sans intermission, diminution ou interlocutoire, que le branle de la mâchoire ; et ce aux gages et prix de sa valeur, qu'avons assigné et assignons sur nos champs de Mars et dépouilles des ennemis de la France, qu'elle levera par ses mains, sans en être comptable. Donné et souhaité à S. A.

A Dijon, où elle a été,

Et où l'on bait à sa santé,

L'an six cent mille avec vingt-six,

Que tous les fous étaient assis.

Signé par ordonnance des redoutables seigneurs buvants et folatiques, et contre-signé Deschamps, Mere, et plus bas, le Griffon verd.

Cependant peu d'années après cette facétieuse réception du premier prince du sang dans la société, parut l'édit sévère de Louis XIII, donné à Lyon le 21 Juin 1730, vérifié et enregistré à la cour le 5 Juillet suivant, qui abolit et abrogea sous de grosses peines, la compagnie de la mere-folle de Dijon ; laquelle compagnie de mere-folle, dit l'édit, est vraiment une mère et pure folie, par les désordres et débauches qu'elle a produits, et continue de produire contre les bonnes mœurs, repos et tranquillité de la ville, avec très-mauvais exemple.

Ainsi finit la société dijonnaise. Il est vraisemblable que cette société, ainsi que les autres confreries laïques du royaume, tiraient leur origine de celle qui vers le commencement de l'année se faisait depuis plusieurs siècles dans les églises par les ecclésiastiques, sous le nom de la fête des fous. Voyez FETE DES FOUS.

Quoi qu'il en sait, ces sortes de sociétés burlesques prirent grande faveur et fournirent longtemps au public un spectacle de récréation et d'intérêt, mêlé sans doute d'abus ; mais faciles à réprimer par de sages arrêts du parlement, sans qu'il fût besoin d'ôter au peuple un amusement qui soulageait ses travaux et ses peines. (D.J.)

MERE, (Jardinage) se dit d'une touffe d'ifs, de tilleuls et autres arbres qu'on a resserrés dans une pepinière, et dont on tire des boutures et des marcottes ; ce qui s'appelle une mère, parce qu'elle reproduit plusieurs enfants.

MERE-PERLE, MERE DES PERLES, MAIRE DES PERLES, concha margaritifera Jonst. (Histoire naturelle) on a donné le nom de mere-perle à une espèce de coquillage bivalve, du genre des huitres, parce qu'on y trouve beaucoup plus de perles que dans les autres coquillages ; elles sont aussi plus grosses et plus belles. La mere-perle est grande, pesante, et de figure aplatie et circulaire ; elle a la surface extérieure grise et inégale, l'intérieure est blanche ou de couleur argentée, unie et nacrée. On pêche ce coquillage dans les mers orientales. Suite de la matière médicale, tom. I. Voyez PERLE, COQUILLE.