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Catégorie parente: Morale
Catégorie : Jurisprudence
S. f. (Jurisprudence) en général signifie confiscation d'une chose au profit de quelqu'un ; ce terme vient du latin commissum, qui signifie confiscation. Il y a au digeste, l. XXXIX. le tit. IVe de publicandis vectigalibus et commissis : la loi IIe parle de marchandises confisquées, merces commissae. Voyez aussi la loi 14. et la loi 16. §. 8. et au code, liv. IV. tit. lxj. l. 3. Parmi nous le terme de commise ne se dit que pour la confiscation d'un héritage : cette peine est encourue de différentes manières, selon la nature des héritages ; c'est pourquoi on distingue différentes sortes de commises, que nous allons expliquer dans les subdivisions suivantes.

COMMISE ACTIVE, est le droit que le seigneur a d'user de commise sur l'héritage de celui qui a encouru cette peine. La commise passive est la peine de la confiscation de l'héritage, encourue par le vassal ou tenancier qui se trouve dans le cas de la commise.

COMMISE BORDELIERE, ou d'un héritage tenu en bordelage ou bourdelage, est la confiscation de l'héritage tenu à ce titre, au profit du seigneur contre le propriétaire, faute par ce dernier de payer pendant trois ans la redevance dû. au seigneur pour le bordelage. Cette commise a lieu dans quelques coutumes où le bordelage est usité ; telles que celle de Nivernais, titre des bordelages, art. 8. et celle de Bourbonnais, titre xxx. des tailles réelles, art. 502. où le défaut de payement du bordelage pendant trois ans consécutifs, emporte commise : dans la première, la commise a lieu par le seul défaut de payement, sans que le seigneur soit obligé d'interpeller le débiteur de payer ; celle de Bourbonnais est plus mitigée, et veut que le seigneur, avant de commettre, mette le débiteur en demeure de payer.

Si deux particuliers possèdent un héritage en bordelage, il ne devrait, suivant l'équité, y avoir que la part de celui qui est en demeure de payer qui tombât en commise ; néanmoins si le seigneur n'a pas consenti à la division de l'héritage, la commise est solidaire, c'est-à-dire emporte la totalité de l'héritage.

Le seigneur ne peut rentrer dans l'héritage par droit de commise, faute de payement pendant trois ans, qu'en le faisant ordonner par justice ; et le tenancier demeure en possession jusqu'au jugement.

Si le seigneur ne se plaint pas, ou qu'il remette la commise, ce ne sera pas pour cela un nouveau bail de bourdelage ; c'est toujours le même qui continue.

Le tenancier peut purger sa contumace ou demeure de payer, en offrant de payer les arrérages au seigneur, pourvu que ce soit avant la demande formée en justice par le seigneur à fin de commise.

Pour empêcher la commise, il faut payer en entier les arrérages qui sont dû. : le payement d'une partie ne suffirait pas.

Si le tenancier est créancier du seigneur bordelier, il doit, pour éviter la commise demander la compensation ; car en ce cas elle ne se fait pas de plein droit, à cause de la nature de la dette, et que le tenancier doit reconnaître le bordelage envers le seigneur.

Au cas que celui-ci refusât le payement pour user de commise, le tenancier doit lui faire les offres réelles, et le faire assigner pour voir ordonner la consignation ; et lorsqu'elle est ordonnée, l'effectuer et la signifier au seigneur.

Les améliorations faites sur l'héritage qui tombe en commise, suivent le fonds, sans que le seigneur soit tenu d'en faire raison au tenancier. Voyez Coquille sur Nivernais, loc. cit. et Despommes, art. 502. de celle de Bourbonnais.

COMMISE CENSUELLE ou EN CENSIVE, est la confiscation qui se fait au profit du seigneur direct d'un héritage roturier tenu de lui en censive, pour cause de désaveu ou félonie du censitaire : cette sorte de commise n'a pas lieu dans le droit commun, suivant lequel il n'y a que les fiefs qui sont sujets à tomber en commise, au profit du seigneur ; elle est seulement reçue dans quelques coutumes, comme celle de Normandie, voyez Basnage sur l'art. cxxv. de cette coutume : et dans celles d'Anjou et Maine, voyez Poquet de Livonière, des fiefs, liv. II. ch. IIe sect. 4. Guyot, des fiefs, tr. de la commise, pag. 306. elle se règle en tout comme la commise féodale ; voyez M. de Boutaric, en son tr. des dr. seign. part. III. ch. Ve de la commise des censives.

COMMISE EMPHYTEOTIQUE ou en EMPHYTEOSE, qu'on appelle aussi commis ou droit de commis, est le droit que le bailleur a de rentrer dans l'héritage par lui donné à titre d'emphytéose, faute de payement de la redevance pendant un certain temps.

Cette commise est fondée sur les lois seconde et troisième, au code, de jure emphyteutico. La loi IIe ouvre la commise par le défaut de payement du canon ou redevance emphytéotique pendant trois années consécutives, quand même la condition de payer et la peine du défaut du payement ne seraient pas écrites au contrat. Godefroy, sur cette loi, observe qu'il fallait un jugement qui déclarât la commise ouverte.

La loi IIIe marque un second cas, dans lequel il y avait ouverture à la commise ; savoir lorsque l'emphytéote vendait l'héritage à un autre sans le consentement du bailleur ; mais l'emphytéote avait un moyen pour éviter cette commise ; c'était lorsqu'il voulait vendre, et qu'il avait fait le prix, d'aller trouver le bailleur et de lui offrir aux mêmes conditions. Le bailleur avait deux mois pour délibérer et demander la prélation ou préférence ; si le bailleur laissait écouler les deux mois sans user de son droit, l'emphytéote pouvait vendre librement, et le bailleur ne pouvait refuser d'admettre le nouvel emphytéote.

L'usage de la commise ou commis emphytéotique appartient plus aux pays de droit écrit qu'aux pays coutumiers, attendu que dans ceux-ci les baux emphytéotiques ne sont ordinairement que de 99 ans, au lieu que la vraie emphytéose des pays de droit écrit est perpétuelle.

Cependant les parlements de droit écrit n'ont pas tous également adopté la disposition des lois dont on vient de parler sur la commise emphytéotique.

MM. Salvaing et Expilly disent qu'elle n'a plus lieu en Dauphiné, même pour les fiefs, soit faute de payement de la redevance, soit pour la vente du fonds faite sans le consentement du bailleur.

Il en est de même au parlement de Toulouse : mais Despeisses dit, que si l'emphytéote s'obstinait à ne vouloir point payer le cens, il serait évincé de l'héritage après quelques condamnations comminatoires.

Le même auteur dit que la commise n'a pas lieu à Montpellier, et que dans le reste du royaume elle ne s'observe pas non plus à la rigueur.

Cependant en Bourgogne la commise n'a lieu, faute de payement de la redevance, que quand cela est ainsi stipulé dans le bail emphytéotique, auquel cas il n'est pas besoin d'interpellation de payer : elle y a pareillement lieu en cas de vente, sans le consentement du seigneur, lorsque le bail le porte expressément. Voyez les cahiers de réformation de la coutume.

Dans l'emphytéose d'un bien d'église, la commise a lieu par le défaut de payement des arrérages pendant deux années. Novelle VIIe ch. 3. §. 2.

La commise a aussi lieu lorsque l'emphytéote détériore le fonds, de manière que la rente ne soit plus assurée : cela s'observe aux parlements de Toulouse et de Dijon.

L'emphytéote qui est évincé perd ses améliorations. Voyez Despeisses, tom. III. des droits seigneur. article Ve Guyot, des fiefs, tom. IV. titre du droit de commise en emphytéote.

COMMISE FEODALE, est la confiscation du fief du vassal au profit du seigneur, auquel il appartient comme réuni à sa table.

Suivant l'usage le plus général, cette commise a lieu en deux cas ; savoir pour cause de désaveu formel, et pour cause de félonie.

Le droit de commise féodale parait avoir été établi à l'instar de la commise emphytéotique, dont il est parlé dans les lois IIe et IIIe au code de jure emphyteutico.

Si ce que l'on dit de la commise encourue par Clotaire II. est vrai, l'usage de ce droit serait fort ancien en France. Voyez ci-après COMMISE PASSIVE.

Ce qui est de certain est qu'elle avait déjà lieu, suivant l'ancien droit des fiefs qui se trouve dans les livre des fiefs, compilés par Obert de Osto et Gerad le Noir, tous deux jurisconsultes milanais, du temps de l'empereur Frédéric qui regnait vers l'an 1160.

Suivant ces lois de fiefs, la commise féodale avait lieu en plusieurs cas, dont quelques-uns sont conformes à notre usage : les autres sont encore usités en Allemagne et en Flandre.

La commise avait lieu, 1°. lorsque le nouveau vassal négligeait d'aller demander l'investiture dans l'an et jour ; ce qui doit s'entendre de l'héritier du vassal, et non de l'acquéreur : car il n'était pas permis alors de vendre le fief sans le consentement du seigneur dominant. La prescription de 30 ans mettait seulement à couvert de cette commise.

2°. Celui qui aliénait son fief invito vel irrequisito domino, perdait son fief ; et l'acquéreur de sa part perdait le prix qu'il en avait payé, lequel tournait au profit du fisc : ce qui a encore lieu en Bourgogne où les fiefs sont de danger, non pas à la vérité pour la vente, mais pour la prise de possession.

3°. Si dans le combat, le vassal abandonnait lâchement son seigneur.

4°. S'il avait su quelques attentats contre son seigneur, et ne l'eut pas averti.

5°. S'il avait été le délateur de son seigneur.

6°. S'il manquait à quelqu'un des services auxquels il était obligé, comme services de plaids, auquel cas il fallait que le vassal fût contumacé pour encourir la commise : ce service de plaids est encore usité en Picardie : le vassal est appelé père du fief dominant ; mais s'il manque à ce service, il ne perd pas pour cela son fief.

7°. Si le vassal entrait en religion ou se faisait prêtre, il perdait son fief, parce qu'il ne pouvait plus en faire le service ; mais en ce cas le fief allait ad agnatos. Il y avait même des fiefs affectés à des ecclésiastiques.

8°. Lorsque le vassal détériorait considérablement son fief, et surtout s'il abusait du droit de justice.

9°. Le désaveu fait sciemment emportait aussi perte du fief : mais la commise n'avait pas lieu lorsqu'il avouait un autre seigneur.

10°. La commise avait lieu pour félonie, et ce crime se commettait de plusieurs façons ; par exemple, si le vassal avait vécu en concubinage avec la femme de son seigneur, ou qu'il eut pris avec elle quelques familiarités déshonnêtes ; s'il avait débauché la fille ou la petite-fille de son seigneur : la même peine avait lieu par rapport à la sœur du seigneur non mariée, lorsqu'elle demeurait avec son frère. Il y avait aussi félonie, lorsque le vassal attaquait son seigneur, ou le château de son seigneur, sachant que le seigneur ou la dame du lieu y étaient. Le meurtre du frère du seigneur n'était pas seul une cause de commise, mais elle avait lieu lorsque le vassal avait tué le frère ou le neveu du seigneur, pour avoir seul une hérédité qui leur était commune. Voyez FELONIE.

La commise n'était point encourue de plein droit, il fallait un jugement qui la prononçât, et le vassal pouvait s'en défendre par plusieurs circonstances ; comme pour cause de maladie, absence, erreur de fait, etc. lesquelles excuses recevaient leur application selon les différents cas.

Il y avait réciprocité de commise entre le seigneur et le vassal ; c'est-à-dire que la plupart des cas qui faisaient perdre au vassal son fief, faisaient aussi perdre au seigneur la mouvance, lorsqu'il manquait à quelqu'un des devoirs dont il était tenu envers son vassal.

En France on ne connait, comme nous l'avons déjà dit, que deux causes qui donnaient lieu à la commise, savoir le désaveu et la félonie.

Dans les pays de droit écrit, et dans la coutume d'Angoumais qui les avoisine, le désaveu ne fait pas encourir la commise ; il n'y a que la félonie.

En pays coutumier, le désaveu et la félonie font ouverture à la commise.

Dans quelques coutumes, comme Nivernais, Melun, Bourbonnais, et Bretagne, il y a un troisième cas où la commise a lieu ; savoir lorsque le vassal, sciemment et par dol, récele quelque héritage ou droit qu'il ne comprend pas dans son aveu et dénombrement.

La commise n'a pas lieu lorsque le vassal soutient que son fief relève du roi, parce que ce n'est pas faire injure au seigneur que de lui préférer le roi.

Mais si le procureur du roi abandonne la mouvance, et que le vassal persiste dans son désaveu, il encourt la commise.

La coutume d'Orléans, art. lxxxj. dit que si le seigneur prouve sa mouvance par des titres qui remontent à plus de cent ans, il n'y a point de commise, parce que le vassal a pu ignorer ces titres.

Lorsque le vassal dénie que l'héritage soit tenu en fief, et prétend qu'il est en roture, si mieux n'aime le seigneur prouver qu'il est en fief, il n'y a point lieu à la commise.

Elle n'a pas lieu non plus lorsque le seigneur prétend des droits extraordinaires, et que le vassal refuse de les payer, le seigneur étant obligé d'instruire son vassal.

La confiscation du fief ne se fait pas de plein droit, il faut qu'il y ait un jugement qui l'ordonne.

Si le seigneur ne l'a point demandé pendant la vie du vassal, la peine est censée remise.

Il en est de même lorsque le seigneur ne l'a point demandé de son vivant, ses héritiers ne sont pas recevables à la demander.

Le fief confisqué, et tout ce qui a été réuni, demeure acquis au chef dominant, sans qu'il en soit dû aucune récompense à la communauté.

Il demeure chargé des dettes hypothécaires du vassal.

Un bénéficier ne peut pas commettre la propriété du fief attaché à son bénéfice, parce qu'il n'en est qu'usufruitier ; il ne perd que les fruits.

Le mari peut par son fait commettre seul les conquêts de la communauté, mais il ne peut pas par son fait personnel commettre la propriété des propres de sa femme, à moins qu'elle n'ait eu part au désaveu ou félonie ; il encourt seulement la confiscation des fruits.

La femme peut commettre ses propres, mais elle n'engage point les fruits au préjudice de son mari.

Le bailliste ou gardien ne commet que les fruits.

La commise n'est point solidaire, c'est-à-dire que si le fief servant appartient à plusieurs vassaux, il n'y a que celui qui désavoue qui commet sa portion.

Le seigneur qui commet félonie envers son vassal, perd la mouvance du fief servant.

Voyez les livres des fiefs ; Struvius, dans son syntagma juris feudalis, ch. XVe de amissione feudi ; Gudelinus et Zoezius, sur les mêmes titres ; Julius Clarus, quaest. xlvij. §. feudum. Poquet de Livonière, Guyot, et Billecoq, en leurs tr. des fiefs ; et les articles DESAVEU et FELONIE.

COMMISE d'un héritage taillable, est la confiscation d'un héritage sujet au droit de taille seigneuriale qui a lieu au profit du seigneur, lorsque le propriétaire de l'héritage dispose de la propriété sans le consentement du seigneur. Cette commise a lieu dans la coutume de Bourbonnais, art. ccccxc. et dans celle de la Marche, art. cxlviij. Dans ces coutumes, le tenancier d'un héritage taillable ne le peut vendre en tout ni en partie, ni le donner ou transporter, échanger, ou autrement aliéner, ou en disposer soit entrevifs ou par testament, sans le consentement du seigneur taillablier, quand même ce serait pour fournir à la subsistance et aux aliments du propriétaire.

On excepte néanmoins la donation en avancement d'hoirie faite à un des enfants du tenancier, laquelle ne tombe pas en commise.

Il faut aussi excepter les taillables qui tiennent un héritage par indivis ; ils ne peuvent à la vérité le démembrer, soit au profit de l'un d'eux ou d'un étranger, sans le consentement du seigneur ; mais chacun des co-personniers peut céder sa part indivise à un de ses co-personniers sans le consentement du seigneur, parce que chacun d'eux avait déjà un droit indivis dans la totalité, et que c'est moins une nouvelle acquisition, que jure non decrescendi.

Les co-personniers taillables peuvent aussi, sans le consentement du seigneur, faire entr'eux des arrangements pour la jouissance, mais non pas pour la propriété.

Au reste la prohibition d'aliéner l'héritage taillable sans le consentement du seigneur, ne regarde que la propriété ; car le tenancier peut librement disposer des fruits, et ses créanciers s'y venger, tant qu'il en est possesseur.

Quelques-uns tiennent que si une maison menace ruine, et que le tenancier ne soit pas en état d'y faire les réparations, il peut l'offrir en vente au seigneur ; et que si celui-ci refuse de l'acheter, le tenancier peut la vendre à un autre : ce qui parait fondé sur l'équité.

Lorsque le tenancier n'a disposé sans le consentement du seigneur que d'une partie de l'héritage, il n'y a que cette portion qui tombe en commise.

Il ne suffit pas pour prévenir la commise de stipuler dans la vente ou autre disposition, qu'elle n'est faite que sous le bon plaisir et consentement du seigneur ; si le vendeur s'en désaisit, et que l'acquéreur en prenne possession réelle avant d'avoir obtenu l'agrément du seigneur, la commise est encourue à son profit.

Mais la vente ou disposition ne fait pas seule encourir la commise, quand même l'acte contiendrait une réserve d'usufruit au profit du vendeur, et que l'acquéreur aurait par ce moyen une possession fictive, parce que le vendeur, à cet égard, n'est censé dépouillé que par la prise de possession réelle et actuelle de l'acquéreur : jusque-là les parties peuvent se rétracter.

Celui qui a vendu ou autrement aliéné un héritage taillable sans le consentement du seigneur, n'est pas tenu de livrer l'héritage si le seigneur n'y consent ; attendu que l'héritage tomberait en commise, et que par conséquent l'acquéreur n'en profiterait pas : mais si l'acquéreur a pu ignorer et ignorait effectivement que l'héritage fût taillable, il peut agir en dommages et intérêts contre le vendeur pour l'inexécution du contrat.

Quoique quelques coutumes supposent la commise encourue ipso facto, néanmoins l'usage est que le seigneur fasse prononcer en justice la commise ; s'il n'en forme pas la demande, son silence passe pour un consentement tacite, tellement que l'acquéreur n'est tenu de rendre les fruits que du jour de la demande, et non du jour que la commise est ouverte.

Lorsque le seigneur reçoit les droits, ou approuve de quelqu'autre manière la vente, la commise n'a pas lieu : on tient même que le consentement du mari suffit pour les héritages taillables qui sont de la censive de sa femme ; ce qui est fondé sur ce que ces droits sont in fructu, et appartiennent au mari.

Par une suite du même principe, quand le seigneur use de la commise, l'usufruitier ou fermier de la seigneurie jouit pendant le temps de sa ferme de l'usufruit de l'héritage tombé en commise, parce que la commise est considérée comme usufruit.

Le droit de commise étant de pure faculté, ne se prescrit point pour n'en avoir pas usé dans certains cas : la prescription ne commence à courir que du jour de la contradiction faite par l'acquéreur ; mais l'exercice de la commise qui est ouverte, se prescrit par trente ans comme toutes les actions personnelles.

Le Roi ni ceux qui le représentent, n'usent pas du droit de commise pour les héritages taillables qui sont tenus de lui ; mais ils ont aussi un droit de lods et ventes plus fort.

Pour ce qui est de l'Eglise, elle n'use de commise sur ses héritages taillables, que dans les lieux où elle est en possession de le faire. Voyez Despommiers sur les art. ccccxc. et ccccxcj. de la coutume de Bourbonnais, et Jabely sur l'art. cxlviij. de celle de la Marche, et l'article TAILLE SEIGNEURIALE.

COMMISE PASSIVE est opposée à commise active, voyez ci-devant COMMISE ACTIVE.

La commise passive peut aussi s'entendre de la confiscation qui a lieu contre le seigneur pour la mouvance d'un fief, lorsqu'il s'est rendu coupable de félonie envers son vassal, c'est-à-dire lorsqu'il a commis contre lui quelque forfait et déloyauté notable. On trouve dans quelques-uns de nos historiens un exemple fameux de cette sorte de commise passive ; savoir celui de Clotaire II. qui suivant quelques-uns de nos historiens, perdit la mouvance de la seigneurie d'Yvetot dans le pays de Caux, pour le meurtre par lui commis en la personne de Gautier, seigneur d'Yvetot. Le fait à la vérité parait justement contesté ; mais ce qui en est dit prouve toujours qu'on était dès-lors dans l'opinion que la commise aurait lieu contre le seigneur en pareil cas.

COMMISE TAILLIABLIERE, voyez ci-devant COMMISE d'un héritage taillable.

COMMISE du seigneur contre le vassal et censitaire, voyez ci-devant COMMISE FEODALE et COMMISE SENSUELLE.

COMMISE du vassal contre le seigneur, voyez ci-devant COMMISE PASSIVE. (A)




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