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Catégorie parente: Morale
Catégorie : Jurisprudence
S. m. pl. (Jurisprudence) sont les limites d'un héritage, d'une paraisse, ou du territoire d'une dixmerie, d'une seigneurie, justice, etc. fines agrorum seu territorii. Il ne faut pas confondre les bornes avec les confins. On entend par confins les limites d'un héritage ; au lieu que les bornes sont des signes extérieurs qui servent à marquer les limites.

La loi des douze tables avait ordonné de laisser un espace de cinq pieds de large entre les héritages appartenans à différentes personnes ; ce qui formait un sentier de communication par lequel chacun pouvait aller à son héritage, et même tourner tout-autour, sans passer sur celui du voisin. Ces sentiers étaient appelés viae agrariae, et cet espace de cinq pieds ne pouvait être prescrit. Il parait que l'objet des décemvirs, en obligeant chacun de laisser cet espace autour de son héritage, était que l'on put facilement labourer à la charrue sans anticiper sur le voisin, et aussi pour que la distinction des héritages fût mieux marquée. Il y a apparence que les deux propriétaires qui avaient chacun un héritage contigu à l'autre, devaient laisser chacun la moitié de cet espace de cinq pieds.

Mamilius tribun du peuple fit dans la suite une loi appelée de son nom Mamilia, et par corruption, qui conformément à la loi des douze tables ordonna qu'il y aurait un espace de cinq à six pieds entre des fonds voisins l'un de l'autre, et qui réglait les différends qui s'élevaient à ce sujet entre des particuliers.

Il est aussi parlé de cet espace de cinq pieds dans la loi dernière au code Théodosien, finium regundorum, qui en ce point parait avoir suivi la loi des douze tables.

La loi quinque pedum, au code finium regundorum, énonce aussi que l'espace de cinq pieds qui sépare les héritages ne peut pas se prescrire ; ce qui suppose que cet usage de laisser un espace de cinq pieds entre les héritages était encore observé.

Il était cependant d'usage de mettre des bornes chez les Romains ; ce qui semblerait superflu au moyen de cet espace de cinq pieds : mais les bornes pouvaient toujours servir à empêcher que l'on ne déplaçât le sentier de séparation.

Quoiqu'il en sait, il est certain que depuis longtemps il n'est plus d'usage que les différents propriétaires d'héritages voisins laissent un espace entre leurs héritages, à moins que l'un ne fasse une muraille ou un fossé, ou ne plante une haie ; hors ces cas chacun laboure jusqu'à l'extrémité de son héritage ; ce qui ne se peut faire à la vérité sans que la moitié de la charrue pose sur l'héritage du voisin ; ce qui est regardé comme une servitude nécessaire et réciproque entre voisins.

Les autres dispositions du titre finium regundorum, sont que dans une vente l'on ne considère point les anciens confins, mais ceux qui sont désignés par le contrat, parce que le propriétaire qui vend une partie de son fonds peut changer les limites ou confins, et les déterminer comme il le juge à-propos ; qu'ils peuvent pareillement changer par le fait et le consentement des différents propriétaires qui se succedent ; que quand il s'agit de régler les confins ou limites, on a égard à la propriété et possession, et que pour la mesure des terres le juge commet un mesureur (ce que nous appelons aujourd'hui arpenteur), sur le rapport duquel il ordonne ensuite que les bornes seront posées ; que si pendant le procès l'un des contendants anticipe quelque chose sur l'autre, il sera condamné non-seulement à rendre ce qu'il a pris, mais encore à en donner autant du sien ; qu'on peut se pourvoir pour faire régler les confins lorsqu'il s'agit d'un modique espace de terrain, de même que s'il était plus considérable ; enfin que l'on ne prescrit les confins ou limites que par l'espace de trente ans.

La position des confins peut être établie de trois manières ; ou par les bornes, ou par les titres, ou par témoins ; par bornes, lorsque l'on en reconnait qui ont été mises d'ancienneté, voyez BORNES ; par titres, lorsque l'étendue de l'héritage ou du territoire y est marquée ; et par témoins, lorsque les témoins disent que de temps immémorial, ou depuis un tel temps, ils ont toujours Ve un tel jouir, labourer, ou dixmer jusqu'à tel endroit.

On entend aussi souvent par le terme de confins, les tenans et aboutissants, c'est-à-dire les endroits auxquels un héritage tient de chaque côté. Il y a des confins immuables, tels qu'un chemin, une rivière ; d'autres sont sujets à changer, tels que les héritages des particuliers ; non-seulement il arrive changement de propriétaire et changement de nom, mais souvent même les héritages qui confinent changent de nature ; une pièce de terre est partagée en plusieurs portions, ce qui était en bois ou vigne est mis en terre, aut contrà ; c'est pourquoi on ne saurait avoir trop d'attention à bien expliquer tout ce qui peut désigner les confins.

Il est même bon de marquer les anciens et nouveaux confins, c'est-à-dire d'expliquer que l'héritage tient à un tel, qui était au lieu d'un tel. Il y a des terriers où l'on rappelle ainsi les confins de l'un à l'autre, en remontant jusqu'au titre le plus ancien.

Pour mieux reconnaître les confins, il faut les orienter, c'est-à-dire les désigner chacun par aspect du soleil : par exemple, en parlant d'un héritage ou territoire, on dira : tenant d'une part, du côté d'orient, au chemin qui conduit de tel lieu à tel autre ; d'un bout, du côté du midi, à la rivière ; d'autre part du côté d'occident, à Pierre Vialard, au lieu de Simon Hugonet, qui était au lieu de Jean ; d'autre bout, du côté du septentrion, à la terre de Nicolas Roche, qui était ci-devant en bois.

L'usage de marquer les confins dans les terriers n'a commencé que vers l'an 1300, et en d'autres endroits vers l'an 1450.

L'ordonnance de 1667, tit. IXe art. 3. veut que ceux qui forment quelque demande pour des censives ou pour la propriété de quelque héritage, rente foncière, charge réelle, ou hypothèque, déclarent, à peine de nullité, par le premier explait, le bourg, village ou hameau, le terroir ou la contrée, où l'héritage est situé ; sa consistance, ses nouveaux tenans et aboutissants, du côté du septentrion, midi, orient, occident, etc. en sorte que le défendeur ne puisse ignorer pour quel héritage il est assigné.

Dans les déclarations ou reconnaissances, aveux et dénombrements, contrats de vente, baux à rente, échanges, baux à ferme, et autres actes concernant la propriété ou possession d'un héritage ou territoire, il est également important d'en bien désigner les confins, pour en assurer l'étendue. (A)




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