CONFLIT de juridiction, (Jurisprudence) c’est la contestation qui s’élève entre les officiers de différentes juridictions, qui prétendent respectivement que la connaissance d’une affaire leur appartient.

Lorsque le conflit est formé entre deux juridictions inférieures, indépendantes l'une de l'autre, mais ressortissantes toutes deux devant un même juge, on peut se pourvoir devant ce juge supérieur, pour faire régler dans laquelle des deux juridictions inférieures on doit procéder. Si ces deux juridictions ne ressortissent pas l'une et l'autre en une même cour, il faut se pourvoir en règlement de juge au conseil ; c'est ce que l'ordonnance de 1681, titre commun pour toutes les fermes, artic. 37. ordonne pour les conflits qui surviennent entre les juges ordinaires et les élus.

Les conflits qui surviennent entre les deux chambres des requêtes du palais, sont jugés par les doyens des deux chambres, auxquels on remet les pièces.

Si c'est entre la grand'chambre et une chambre des enquêtes, ou entre deux chambres des enquêtes, le conflit se plaide au parquet devant les trois avocats généraux.

A l'égard des conflits formés entre deux cours, comme entre le parlement et la cour des aides, les avocats généraux de la cour des aides viennent au parquet du parlement, où la cause se rapporte par le ministère d'un substitut du procureur général du parlement, et les avocats généraux des deux cours décident ; s'ils se trouvent partagés, on se pourvait au conseil en règlement de juges. Voyez l'ordonnance de 1669, tit. IIe art. 1. (A)