(Jurisprudence) en général est une convention faite entre plusieurs personnes, par laquelle une des parties, ou chacune d'elles, s'oblige de donner ou de faire quelque chose, ou consent qu'un tiers donne ou fasse quelque chose, duorum vel plurium in idem placitum consensus.

Ainsi contrat en général et convention ne sont qu'une même chose ; et ce qui forme le contrat, c'est le consentement mutuel et réciproque des parties contractantes ; d'où il suit que ceux qui ne sont pas en état de donner un consentement libre, ne peuvent pas faire de contrats, tels que les mineurs, les fils de famille, les imbéciles. Ceux qui sont détenus prisonniers ne peuvent pas non plus contracter, à moins qu'ils ne soient amenés entre deux guichets comme en lieu de liberté.

La plupart des contrats tirent leur origine du droit des gens, c'est-à-dire qu'ils sont de tous les temps et de tous les pays, ayant été introduits pour l'arrangement de ceux qui ont quelques intérêts à régler ensemble ; tels sont les contrats de louage, d'échange, de vente, de prêt, et plusieurs autres semblables que l'on appelle contrats du droit des gens, quant à leur origine, mais qui sont devenus du droit civil quant à la forme et aux effets.

Les contrats qu'on appelle du droit civil, sont ceux qui tirent leur origine du droit civil de chaque nation.

Chez les Juifs, dans les premiers siècles, les contrats se passaient devant des témoins et publiquement à la porte des villes, qui était le lieu où se rendait la justice. L'Ecriture en fournit plusieurs exemples, entr'autres celui d'Abraham, qui acquit une pièce de terre dans le territoire de Chanaan en présence de tous ceux qui entraient dans la ville d'Hebron. L'histoire de Ruth fait mention de quelque chose de semblable. Moyse n'avait ordonné l'écriture que pour l'acte de divorce. Il y avait cependant des contrats que l'on rédigeait par écrit, et la forme de ceux-ci y est marquée dans le contrat de vente dont il est parlé au ch. xxxij. de Jérem. Ve 10. " J'achetai de Hanaméel fils de mon oncle, dit ce prophète, le champ qui est situé à Anathoth, et je lui donnai l'argent au poids sept sicles et dix pièces d'argent ; j'en écrivis le contrat et le cachetai en présence des témoins, et lui pesai l'argent dans la balance, et je pris le contrat de l'acquisition cacheté, avec ses clauses, selon les ordonnances de la loi, et les sceaux qu'on avait mis au-dehors, et je donnai ce contrat d'acquisition à Baruch, fils de Neri, fils de Mansias, en présence d'Hanaméel mon cousin-germain, et des témoins dont les noms étaient écrits dans le contrat d'acquisition ".

Vatable, sur ce passage, dit qu'il fut fait deux actes : l'un, qui fut plié et cacheté ; l'autre, qui demeura ouvert ; que dans le premier, qui tenait lieu de minute ou original, outre le nom de la chose vendue et le prix, on inséra les conditions de la vente et le temps du rachat ou rémeré ; que pour les tenir secrètes et éviter toute fraude, on cacheta cet acte d'un sceau public, et qu'après qu'il fut cacheté les parties et les témoins signèrent au dos ; qu'à l'égard de l'autre double, on le présenta ouvert aux témoins, qui le signèrent aussi avec les contractants, comme on avait coutume de faire en pareille occasion.

Vatable ajoute qu'en justice on n'avait égard qu'au contrat cacheté ; que les contractants écrivaient eux-mêmes le contrat et le signaient avec les témoins ; qu'on se servait pourtant quelquefois d'écrivains ou tabellions publics suivant ce passage, lingua mea calamus scribae velociter scribentis.

Les Grecs qui empruntèrent leurs principales lois des Hébreux, en usaient aussi à-peu-près de même pour leurs contrats ; les Athéniens les passaient devant des personnes publiques, que l'on appelait comme à Rome argentarii. Ces actes par écrit avaient leur exécution parée, et l'on n'admettait point de preuve au contraire.

Les Romains, qui empruntèrent aussi beaucoup de choses des Grecs, passaient leurs contrats devant des argentiers, qui étaient des espèces de banquiers auxquels on donnait encore différents autres noms, tels que nummularii, coactores, &c.

On divisait d'abord les contrats en contrats du droit des gens et en contrats du droit civil. Nous avons déjà expliqué ce qui concerne les premiers.

Les contrats du droit civil, chez les Romains, étaient certains contrats particuliers, qui tiraient leur forme et leurs effets du droit civil ; tels étaient les contrats appelés stipulations conventionnelles, qui se formaient par l'interrogation d'une part et par réponse de l'autre : Vis ne solvère ? Volo. C'était le plus efficace de tous les contrats.

L'obligation qui provient de l'écriture, et l'emphitéose, étaient aussi considerées comme des contrats du droit civil, étant inconnus selon le droit des gens.

Toutes ces conventions, soit du droit des gens ou du droit civil, étaient divisées en contrats proprement dits et en simples pactes.

Le contrat était une convention qui avait un nom ou une cause, en vertu de laquelle un des contractants, ou tous les deux, étaient obligés.

Le pacte au contraire était une nue convention qui n'avait ni nom ni cause, qui ne produisait qu'une obligation naturelle, dont l'accomplissement ne dépendait que de la bonne foi de celui qui était obligé ; il ne produisait point d'obligation civîle jusqu'à ce que l'une des parties eut exécuté la convention.

On divisait aussi les contrats, chez les Romains, en contrats nommés, c'est-à-dire qui avaient un nom propre, comme le louage, la vente, et contrats innommés, qui n'avaient point de nom particulier. Voyez ci-après CONTRATS NOMMES et CONTRATS INNOMMES.

On les divisait encore les uns et les autres en contrats synallagmatiques, c'est-à-dire obligatoires des deux côtés, comme la vente : et en contrats simplement obligatoires d'un côté, comme une obligation proprement dite, où le débiteur s'oblige à payer une somme à son créancier.

Il y avait encore une distinction des contrats de bonne foi, de ceux qu'on appelait stricti juris, mais qui n'est plus d'usage, tous les contrats étant reputés de bonne foi.

Toutes ces distinctions subtiles ne sont point admises parmi nous ; on distingue seulement les contrats ou obligations, par les différentes manières dont ils se forment, savoir, re, verbis, litteris, et solo consensu.

On contracte par la chose ou par le seul fait : par exemple, lorsque l'on prête quelque chose à une autre personne, ce contrat et autres semblables qui se forment par la tradition de la chose, ne sont pas faits parmi nous, comme chez les Romains, par la tradition.

Le contrat se forme par paroles, lorsque l'un promet verbalement de donner ou faire quelque chose au profit d'un autre.

On contracte litteris, c'est-à-dire par écrit, lorsque quelqu'un s'oblige par écrit envers un autre.

L'écriture n'est pas par elle-même de l'essence du contrat ; ce n'est pas elle qui constitue le contrat proprement dit, elle n'en est que la preuve : car il ne faut pas confondre le contrat matériel avec la convention qui se forme toujours par le consentement.

Mais il est plus avantageux de rédiger le contrat par écrit que de le faire verbalement, pour ne pas tomber dans l'inconvénient de la preuve par témoins.

D'ailleurs comme suivant l'ordonnance de Moulins et celle de 1667, la preuve par témoins n'est point admise pour une somme au-dessus de 100 livres, à moins qu'il n'y en ait un commencement de preuve par écrit, il est devenu par-là nécessaire de rédiger par écrit toutes les conventions pour somme au-dessus de 100 liv.

Il y a aussi certains contrats, qui par leur nature doivent être rédigés par écrit, quand même il s'agirait de somme au-dessous de 100 livres, tels que les contrats de mariage, les prêts sur gage.

Les contrats qui sont parfaits par le seul consentement, sont ceux où la tradition de la chose ni l'écriture ne sont pas nécessaires, et dans lesquels le consentement même n'a pas besoin d'être exprimé verbalement, comme dans le contrat de location, qui se peut faire entre des absens par l'entremise d'un tiers qui consent pour eux.

Mais personne ne peut engager un tiers sans son consentement ; ainsi l'on ne peut contracter qu'en personne ou par un fondé de pouvoir.

Les contrats qui sont rédigés par écrit sont ou sous seing privé, ou devant notaire, ou se forment en jugement.

Ceux que l'on passe devant notaire doivent être reçus par un notaire en présence de deux témoins, ou s'il n'y a pas de témoins, il faut qu'ils soient signés d'un notaire en second.

Chez les Romains, les contrats étaient d'abord écrits en notes par les notaires, qui étaient ordinairement des esclaves publics, ou bien par les clercs des tabellions. Cette première rédaction n'était point authentique, et les contrats n'étaient point obligatoires ni parfaits qu'ils n'eussent été transcrits en lettres et mis au net par un tabellion, ce qu'on appelait mettre un contrat in purum seu in mundum, c'était proprement la grosse du contrat. Tant que cette seconde rédaction n'était pas faite, il était permis aux contractants de se départir du contrat.

Quand l'acte était mis au net, les contractants le souscrivaient, non pas de leur nom comme on fait aujourd'hui, mais en écrivant ou faisant écrire au bas de la grosse qu'ils approuvaient le contrat, et en mettant leur sceau ou cachet à la suite de cette souscription.

Le tabellion devait écrire le contrat tout au long, mais il n'était pas nécessaire qu'il le souscrivit non plus que les témoins ; il suffisait de faire mention de leur présence.

En France les minutes des notaires sont les véritables contrats, les grosses et expéditions n'en sont que des copies.

Avant l'ordonnance d'Orléans, on était obligé d'écrire les contrats jusqu'à-trois fais. Les tabellions les écrivaient d'abord en plumitif ou minute, ce qui avait assez de rapport aux notes que faisaient les notaires de Rome ; ils les transcrivaient ensuite dans leurs registres reliés, qui devaient être écrits tout de suite, c'est-à-dire sans aucun blanc et à mesure que les actes étaient passés, ce que l'ordonnance de 1535 appelle écrire tout d'un dactyle, terme qui en le prenant à la lettre voudrait dire tout d'une main, mais on entendait seulement par-là écrire tout de suite ; enfin les tabellions écrivaient les contrats en grosse pour les délivrer aux parties.

Présentement les notaires ou tabellions ne sont plus obligés de tenir de registre des contrats ; ils les reçoivent seulement en minute ou brevet, selon qu'il plait aux parties et que les actes le demandent ; et sur la minute ou brevet déposé pour minute, ils en délivrent des expeditions ou copies, tant en papier qu'en parchemin, suivant que les parties le demandent.

La première expédition d'un contrat qui est en forme exécutoire s'appelle grosse ; on la délivre ordinairement en parchemin, il y a néanmoins des pays où on ne les fait qu'en papier. Il y a des expéditions ou copies tirées sur la minute, d'autres qui sont seulement collationnées sur une précédente expédition. Les premières sont les plus authentiques.

Les contrats passés en jugement sont ceux qui résultent des déclarations, consentements, et acquiescements faits dans des actes judiciaires ; car on contracte en jugement aussi-bien que dehors.

Avant qu'un contrat soit parfait, il est libre aux parties de ne le pas faire : mais dès qu'une fois il est fait, il ne leur est plus permis de s'en écarter, le contrat fait leur loi : contractus sunt ab initio voluntatis, ex post facto necessitatis.

Le contrat produit l'obligation, et celle-ci produit l'action pour contraindre l'obligé à exécuter son engagement.

Pour pouvoir mettre un contrat à exécution par les voies de la justice, il faut qu'il soit en forme exécutoire.

Les contrats passés devant notaire et en jugement emportent hypothèque sur tous les biens de l'obligé : mais ceux qui sont passés en pays étranger n'emportent hypothèque sur les biens situés dans le royaume, que du jour qu'ils y ont été reconnus, soit devant notaire ou en justice.

Un contrat peut renfermer plusieurs conventions, les unes valables et les autres nulles. S'il y a des conventions illicites, elles sont nulles de plein droit. Il y en a d'autres qui peuvent être annullées par des moyens de coutume ou d'ordonnance ; et le contrat peut être valable en partie et nul pour le surplus, à moins que les conventions ne soient dépendantes les unes des autres.

Comme les règles que l'on suit pour interpreter les conventions et les vices qui peuvent s'y trouver, s'appliquent à chaque convention en particulier, plutôt qu'au contrat en général, entant qu'on le prend ordinairement pour un acte qui peut renfermer plusieurs conventions ; nous en expliquerons les principes au mot CONVENTION. (A)

CONTRAT D'ABANDONNEMENT, voyez ABANDONNEMENT.

CONTRAT D'ACCENSE ou D'ACCENSEMENT, est la même chose que bail à cens. Voyez CENS et CENSIVE.

CONTRAT ALEATOIRE, est celui dont le sort dépend du hasard. On met dans cette classe les gageures et les promesses, et obligations faites pour argent du jeu ; quand ces fortes de contrats sont pour une cause illicite, ou pour des jeux défendus, ils ne produisent point d'action. Cette matière est traitée au long par Dumolin, en son traité des contrats usuraires, quest. 816. et dans le traité de la preuve par témoins, de Danty, aux additions sur le chapitre Xe

CONTRAT D'ARRENTEMENT, voyez BAIL A RENTE, RENTE FONCIERE.

CONTRAT D'ASSURANCE, voyez ASSURANCE,

CONTRAT D'ATERMOYEMENT, voyez ATERMOYEMENT, (A)

CONTRATS DE BONNE-FOI, chez les Romains étaient ceux dont les clauses ne se prenaient pas toujours à la lettre, mais que le juge pouvait interpreter selon l'équité, tels que les contrats de vente, de louage, le mandat, le dépôt, la société, la tutele, etc. à la différence des autres contrats extraordinaires que l'on appelait stricti juris, où le juge ne pouvait rien suppléer. La loi XVIe §. 4. au digest. de minoribus, dit que dans le contrat de vente il est permis aux contractants de se tromper mutuellement. La loi XIe § 5. au digest. de institutoriâ actione, et la loi lj. au code de episcopis et clericis, semblent ne défendre de tromper les contractants qu'après le contrat. Aujourd'hui tous les contrats et les actions qui en résultent, sont de bonne-foi, comme le remarquent Jason et Zasius c'est-à-dire doivent être traités selon la bonne-foi et l'équité. Il n'est point permis aux contractants de se tromper mutuellement ; et si l'acheteur n'est pas relevé pour cause de lésion, c'est parce que l'achat est volontaire, et qu'il peut y avoir un prix d'affection qui est indéterminé. On dit communément qu'en mariage trompe qui peut, c'est-à-dire que chacun se fait ordinairement passer pour plus riche qu'il n'est en effet, et la lésion n'est point considérée dans ce contrat. Mais du reste il n'est pas plus permis dans ce contrat que dans tout autre aux contractants de se tromper mutuellement. Voyez ACTION, BONNE-FOI, LESION, MARIAGE, VENTE. (A)

CONTRAT CIVIL, est celui qui est autorisé par les lois civiles. On se sert de cette expression en différents sens : par exemple, le contrat civil est opposé à l'obligation naturelle ; le fils de famille qui emprunte est obligé naturellement, mais il n'y a point d'action contre lui, parce qu'il n'y a point de contrat civil. Le mariage est un contrat civil élevé à la dignité de sacrement : le contrat civil en cette matière se forme par le consentement des deux parties ; lorsqu'il est légitime et solennel, c'est-à-dire lorsqu'il est donné par des personnes d'âge compétent, libres, et non en puissance d'autrui, ou si elles y sont, avec le consentement de ceux en la puissance desquels ils sont, et avec toutes les qualités et conditions personnelles et toutes les formalités requises par les lais. Ce contrat civil, qui est la matière, la base, le fondement, et la cause du sacrement de mariage, doit être parfait en sa substance et en sa matière pour être élevé à la dignité de sacrement ; de sorte que quand le contrat est nul par le défaut de consentement légitime, le sacrement n'y est point appliqué. Il y a néanmoins des mariages nuls, quant aux effets civils, qui ne laissent pas de valoir quant au sacrement ; tels que les mariages clandestins, ceux faits in extremis, et ceux contractés avec des personnes mortes civilement. Mais la raison pour laquelle ces mariages sont valables, quant au sacrement, c'est que le contrat civil, c'est-à-dire le consentement des parties, n'est pas nul, quoiqu'il manque d'ailleurs à ce contrat d'autres formalités nécessaires pour lui faire produire les effets civils. (A)

CONTRAT DE CONSTITUTION, voyez ci-devant CONSTITUTION DE RENTE, et RENTE CONSTITUEE. (A)

CONTRAT CONTROLE, voyez CONTROLE DES ACTES DES NOTAIRES. (A)

CONTRAT DE DIRECTION, voyez DIRECTION. (A)

CONTRATS DU DROIT CIVIL, sont ceux qui tirent leur origine du droit civil, aussi bien que leur forme et leurs effets : tels étaient chez les Romains le contrat appelé stipulation, l'obligation qui provient de l'écriture et l'emphitéose. Ces contrats du droit civil étaient distingués de ceux du droit des gens. Présentement parmi nous on ne distingue plus les contrats du droit civil de ceux du droit des gens, si ce n'est quant à leur première origine ; du reste ils sont soumis aux mêmes règles, quant à leur forme et à leurs effets. Voyez ci-apr. CONTRATS DU DROIT DES GENS. (A)

CONTRATS DU DROIT DES GENS, sont ceux qui tirent leur première origine du droit des gens ; tels que le prêt, le louage, la vente, l'échange, le dépôt, la société. La plupart des contrats qui sont présentement en usage, tirent leur origine du droit des gens. On les qualifie toujours de contrats du droit des gens, à cause de leur première origine, quoiqu'ils soient réglés par le droit civil, quant à la forme et aux effets. (A)

CONTRATS DE DROIT ETROIT, appelés en Droit stricti juris, étaient chez les Romains ceux que l'on prenait à la lettre, sans pouvoir les interpreter selon l'équité. Voyez ci-devant CONTRATS DE BONNE-FOI. (A)

CONTRAT D'ECHANGE, voyez ÉCHANGE.

CONTRAT EN FORME EXECUTOIRE, est celui qui est revêtu de la forme extérieure, nécessaire pour pouvoir être mis à exécution par la voie de la justice. Voyez EXECUTION PAREE, FORME EXECUTOIRE. (A)

CONTRAT D'ENGAGEMENT, voyez ENGAGEMENT. (A)

CONTRAT EN SAISINE, voyez ENSAISINEMENT et SAISINE. (A)

CONTRAT EXECUTOIRE, voyez EXECUTION PAREE, FORME EXECUTOIRE. (A)

CONTRAT GRACIEUX : Loyseau appelle ainsi les ventes avec clause de rémeré et faculté de rachat, apparemment à cause que cette faculté est une espèce de grâce accordée au vendeur pour rentrer dans son héritage. Voyez le tr. du déguerp. liv. I. chap. VIIe n. 15. (A)

CONTRAT A LA GROSSE ou A LA GROSSE AVENTURE, voyez GROSSE AVENTURE. (A)

CONTRAT GROSSOYE, est celui dont on a expédié une première ou seconde grosse, c'est-à-dire une expédition en forme exécutoire, soit en parchemin ou en papier, selon l'usage du pays. Voyez FORME EXÉCUTOIRE. (A)

CONTRAT ILLICITE, est celui qui contient quelque convention contraire ou aux bonnes mœurs, ou qui est expressément défendue par les lais. (A)

CONTRAT INFEODE, voyez INFEODATION. (A)

CONTRATS INNOMMES, chez les Romains étaient ceux qui n'avaient point de nom particulier qui leur eut été donné ou confirmé par le droit civil, et qui de simples conventions qu'ils étaient d'abord, devenaient ensuite contrats par l'accomplissement de la convention de la part d'une des parties. Ces sortes de contrats avaient la même force qu'un mandat ; ils ne produisaient point une action qui leur fût propre comme faisaient les contrats nommés, mais ils en produisaient une qui leur était commune à tous, et qu'on appelait en droit, actio in factum, actio utilis, ou actio praescriptis verbis.

Le nombre des contrats innommés n'est point limité ; il y en a autant de sortes que l'on peut former de différentes conventions : néanmoins les jurisconsultes Romains les ont tous rangé sous quatre classes, savoir ceux où la convention est do ut des ; tel que l'échange d'une chose contre une autre, qui est le plus ancien de tous les contrats. Les conventions do ut facias, et celles qui se font vice versâ, facio ut des ; comme quand l'un donne du grain, de l'argent, ou autre chose à un autre, pour l'engager à faire un voyage ou quelque ouvrage. Enfin les conventions facio ut facias ; par exemple quand un marchand fait pour un autre des emplettes dans un lieu, à condition que l'autre marchand en fera pareillement pour lui dans quelque autre endroit.

Toutes ces différentes sortes de conventions chez les Romains ne formaient point par elles-mêmes de contrat proprement dit, ce n'étaient que de simples pactes ; mais lorsqu'une des parties avait commencé à exécuter la convention, elle devenait aussitôt un contrat innommé, et produisait une action telle qu'on l'a expliqué ci-devant : cette action appartenait à celui qui avait exécuté la convention, et tendait à obliger l'autre de faire le semblable de sa part ; et comme il pouvait arriver qu'il ne fût plus à temps de demander l'exécution de la convention, ou qu'il ne voulut pas se jeter dans l'embarras d'une liquidation de dommages et intérêts, il lui était aussi permis de se départir de la convention, faute d'avoir été exécutée par l'autre ; et pour répéter ce qu'il lui avait donné, il avait une action appelée conditio causâ datâ, causâ non secutâ : action qui naissait de l'équité naturelle, et non pas du contrat, puisqu'elle tendait au contraire à le faire resoudre.

La distinction des contrats innommés d'avec les contrats nommés, et des différentes actions que les uns et les autres produisaient, n'est point admise. Parmi nous, tous les contrats y sont innommés, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence entr'eux quant à leur forme, ni quant à leur effet ; et que l'action qui en résulte dépend des termes de la convention, n'y ayant point non plus parmi nous de formule particulière pour chaque action. Voyez ci-après CONTRATS NOMMES. (A)

CONTRAT INSINUE, voyez INSINUATION. (A)

CONTRAT EN JUGEMENT, est la convention qui se forme en justice par le mutuel consentement des parties et l'autorité du juge.

Lorsqu'une des parties ou son procureur fait quelque déclaration ou reconnaissance, ou donne quelque consentement à l'audience ou par écrit, que l'autre partie en a demandé acte, et que le juge le lui a octroyé, cela forme un contrat en jugement ; c'est-à-dire que celui qui a déclaré, reconnu, ou consenti quelque chose, est lié par sa déclaration, reconnaissance, ou consentement, de même que s'il l'avait fait par un acte devant notaire : c'est pourquoi l'on dit communément que l'on contracte en jugement aussi-bien que dehors.

Mais ce contrat n'est point formé par une simple déclaration, reconnaissance, ou consentement d'une des parties, quand même ce serait par écrit ; il ne suffit pas non plus que l'autre partie en ait demandé acte, il faut que le juge l'ait octroyé : jusque-là celui qui a fait quelque déclaration ou reconnaissance, ou donné quelque consentement, peut les révoquer, les choses étant encore entières, même quand l'autre partie en aurait déjà demandé ; parce qu'il se peut faire que la déclaration, reconnaissance, ou consentement, eussent été tirés par surprise, et que celui qui les a donnés ne sentit pas alors l'avantage qu'on en pourrait tirer contre lui. Il dépend donc de la prudence du juge, de donner acte de la déclaration, reconnaissance, ou consentement, ou de le refuser ; ce qui dépend des circonstances. (A)

CONTRAT LECTURE, voyez LECTURE. (A)

CONTRAT LIBELLAIRE, chez les Romains contractus libellarius seu datio ad libellam, était une espèce de bail à cens d'un héritage. Ce bail était perpétuel ; mais il différait du bail à location perpétuelle, appelé aussi contrat perpétuel, contractus perpetuarius seu locatio perpetua, en ce que la redevance du contrat libellaire était plus petite que celle de la location perpétuelle ; car libella signifie une petite pièce d'argent. Les Romains usaient de ce mot libella, et non du terme de cens comme parmi nous ; parce qu'à Rome le cens était un droit de souveraineté qui ne pouvait appartenir qu'au fisc. La commise et réversion n'avait point lieu dans ce contrat comme dans l'emphytéose. Loiseau, tr. du déguerp. liv. I. ch. IVe n. 29. trouve que ce contrat revenait beaucoup à celui que la novelle VIIe appelle colonarium jus. M. Cujas explique très-bien la nature de ce contrat libellaire, sur le titre IIe du livre premier des fiefs. (A)

CONTRAT DE MARIAGE, voyez MARIAGE. (A)

CONTRAT MARITIME, est celui qui est fait pour quelque négociation qui a rapport au commerce par mer ; tels sont les contrats faits pour l'armement d'un navire, les actes d'affretement, les chartes parties, les polices d'assurance. Voyez l'ordonnance de la Marine de 1681, liv. III. et le livre du consulat, contenant les lais, statuts, et coutumes touchant les contrats et négociations maritimes. (A)

CONTRAT MOHATRA, voyez MOHATRA. (A)

CONTRATS NOMMES, sont ceux à chacun desquels le droit civil avait attribué un nom propre qui les distinguait les uns des autres, et des contrats innommés qui n'avaient point de nom propre. Ainsi l'on mettait au nombre des contrats nommés le prêt, le commodat, le dépôt, le gage, la stipulation proprement dite, l'obligation qui se contracte par écrit, la vente, le louage, la société, et le mandat.

La permutation et la transaction n'étaient pas des contrats nommés, parce que ces noms convenaient à plusieurs sortes d'affaires, et que l'action qu'ils produisaient, suivant le droit civil, n'était pas propre à une seule sorte de convention.

L'origine des contrats nommés vient de ce que les jurisconsultes qui composèrent la loi des douze tables, choisirent les conventions qui leur parurent les plus ordinaires et les plus nécessaires pour le commerce de la société civile, et donnèrent à chacune de ces conventions un nom propre pour la distinguer des autres, dont ils abandonnèrent l'exécution à la bonne-foi des parties, ne croyant pas juste que celui qui aurait promis trop légèrement quelque chose, put être contraint de l'exécuter.

Ceux qui interpretèrent la loi des douze tables crurent devoir suppléer à cette loi, en ajoutant que les autres conventions ne laisseraient pas de produire une obligation civîle lorsqu'elles auraient une cause légitime, et qu'elles seraient exécutées par l'une des parties ; mais comme ils ne donnèrent point de nom particulier à chacune de ces conventions, elles furent appelées contrats innommés : et de-là vint la distinction des contrats nommés et des contrats innommés. Voyez CONTRATS INNOMMES. (A)

CONTRAT DEVANT NOTAIRE, est celui qui est passé devant deux notaires ou tabellions, ou devant un notaire et deux témoins. Voyez NOTAIRE. (A)

CONTRAT NUL, est celui qui ne peut produire aucun effet, soit que la nullité en ait lieu de plein droit par quelque vice de la convention, soit qu'elle ait été prononcée en justice, ou consentie par les parties. Voyez NULLITE. (A)

CONTRAT EN PARCHEMIN, est celui qui est expédié sur parchemin, soit que ce soit la grosse du contrat en forme exécutoire, ou une simple expédition en parchemin. Voyez FORME EXECUTOIRE. (A)

CONTRAT PERPETUEL, signifie en général tout contrat qui est fait pour perpétuelle demeure, et non pour un temps seulement ; ainsi la vente est un contrat perpétuel, au lieu que la location est un contrat à temps.

Il y avait chez les Romains une espèce particulière de contrat appelé perpétuel, contractus perpetuarius, qui était un bail à location perpétuelle ; c'est pourquoi on l'appelait aussi locatio perpetua. C'est de ce contrat qu'il est parlé en la loi Xe au code de locato conducto, l. I. §. qui in perpetuum, et au dig. si ager vectigalis vel emphit. pet. Au commencement ce contrat était différent de l'emphytéose, parce que celle-ci était alors seulement à temps ; mais depuis que l'on eut admis l'emphytéose perpétuelle, il n'y eut plus de différence entre cette sorte d'emphytéose et le contrat perpétuel, ou de location perpétuelle. Ce même contrat est encore usité au parlement de Toulouse, sous le titre de bail à locaterie perpétuelle. Voyez le traité des droits seign. de Boutarie. (A)

CONTRAT DE POISSY, est un traité qui fut fait à Paissy en 1561 entre Charles IX. et le clergé de France, lequel se trouvait alors assemblé dans ce lieu à l'occasion du colloque qui s'y tint, appelé le colloque de Paissy. Par ce traité le clergé s'obligea de payer au roi pendant six ans 1600000 l. par an, revenant le tout à 9600000 liv. il s'obligea de plus d'acquitter et racheter dans les dix autres années suivantes le sort principal des rentes alors constituées sur la ville de Paris, montant à 7560056 livres 16 sous 8 den. et cependant de payer les arrérages de ces rentes en l'acquit du roi, à compter du premier Janvier 1658. Ce contrat est le premier de ceux que le roi a passé avec le clergé, à l'occasion des subventions qu'il est obligé de fournir au Roi. Pour l'exécution de ce contrat, il fut nécessaire d'assembler plusieurs fois le clergé ; et c'est de-là qu'est venu l'usage des assemblées que le clergé tient de temps en temps par rapport aux subventions : au lieu qu'avant ce contrat ces sortes d'assemblées étaient fort rares, et que les levées sur le clergé se faisaient quelquefois sans attendre le consentement des ecclésiastiques.

Ce contrat de Paissy est rapporté dans Fontanon, tome IV. des ordonnances, tit. xxjv. n°. 3. et 9. et dans les mémoires du clergé, tome I. part. III. tit. IVe n. 1. Il en est parlé dans le mémoire de Patru sur les assemblées du clergé, et dans son mémoire sur les décimes. (A)

CONTRAT PIGNORATIF, est un contrat de vente d'un héritage fait par le débiteur à son créancier, avec faculté au vendeur de retirer l'héritage pendant un certain temps, et convention que le vendeur jouira de ce même héritage à titre de loyer, moyennant une somme par an, qui est ordinairement égale aux intérêts de la somme prêtée, et pour laquelle la vente a été faite.

Ce contrat est appelé pignoratif, parce qu'il ne contient qu'une vente simulée, et que son véritable objet est de donner l'héritage en gage au créancier, et de procurer au créancier des intérêts d'un prêt, en le déguisant sous un autre nom.

Le Droit civil et le Droit canon ont également admis ces sortes de contrats, pourvu qu'il n'y ait pas de fraude.

Ils sont reçus dans certaines coutumes, comme Touraine, Anjou, Maine et quelques autres. Comme dans ces coutumes un acquéreur qui a le tenement de cinq ans, c'est-à-dire qui a possedé paisiblement pendant cinq années, peut se défendre de toutes rentes, charges et hypoteques ; les créanciers, pour éviter cette prescription, acquièrent par vente la chose qui leur est engagée, afin d'en conserver la possession fictive jusqu'à ce qu'ils soient payés de leur dû.

Les contrats pignoratifs diffèrent de la vente à faculté de rémeré et de l'antichrèse, en ce que la première transmet à l'acquéreur la possession de l'héritage, et n'est point mêlée de relocation ; et à l'égard de l'antichrèse, elle a bien pour objet, comme le contrat pignoratif, de procurer les intérêts d'un prêt : mais avec cette différence que dans l'antichrèse c'est le créancier qui jouit de l'héritage, pour lui tenir lieu de ses intérêts ; au lieu que dans le contrat pignoratif c'est le débiteur qui jouit lui-même de son héritage, et en paye le loyer à son créancier, pour lui tenir lieu des intérêts de sa créance.

Quoique ces sortes de contrats semblent contenir une vente de l'héritage, cette vente est purement fictive, tellement qu'après l'expiration du temps stipulé pour le rachat, l'acquéreur, au lieu de prendre possession réelle de l'héritage, proroge au contraire la faculté de rachat et la relocation ; ou, à la fin, lorsqu'il ne veut plus la proroger, il fait faire un commandement au vendeur de lui payer le principal et les arrérages sous le nom de loyers ; et faute de payement il fait saisir réellement l'héritage en vertu du contrat : ce qui prouve bien que la vente n'est que simulée.

Dans les pays où ces contrats sont usités, ils sont regardés comme favorables au débiteur, pourvu qu'il n'y ait pas de fraude, et que le créancier ne déguise pas le contrat, pour empêcher le débiteur d'user de la faculté de rachat.

Les circonstances qui servent à connaître si le contrat est pignoratif, sont 1°. la relocation, qui est la principale marque d'impignoration : 2°. la vilité du prix : 3°. consuetudo foenerandi, c'est-à-dire lorsque l'acheteur est connu pour un usurier. La stipulation de rachat perpétuel peut aussi concourir à prouver l'impignoration ; mais elle ne formerait pas seule une preuve, attendu qu'elle peut être accordée dans une vente sérieuse. Les autres circonstances ne formeraient pas seules une preuve, il faut au moins le concours des trois premières.

Les principales règles que l'on suit en cette matière, sont que le temps du rachat étant expiré, le débiteur doit rendre la somme qu'il a reçue, comme étant le prix de son héritage, sinon il ne peut en empêcher la vente par décret, sans qu'il puisse forcer son créancier à proroger la grâce, ni à consentir la conversion du contrat pignoratif en constitution de rente.

Il est aussi de règle que les intérêts courent sans demande, du jour que le temps du rachat est expiré, et alors le créancier peut demander son remboursement ; mais jusqu'à ce que le remboursement soit fait, le contrat pignoratif est réputé immeuble, quand même il y aurait déjà un jugement qui condamnerait à rembourser.

Voyez ANTICHRESE et ENGAGEMENT ; Filleau, part. IV. quest. 89. Hevin sur Frain, pag. 309. Louet, let. p. n. 8. 9. 10. 11. 12. et 41. Carondas, liv. VI. rep. 89. Bacquet, des droits de Justice, ch. 21. n. 234. (A)

CONTRATS (Quasi -) sont des engagements résultants de certains faits qui produisent obligation, et que néanmoins on ne peut pas nommer contrats, parce que la convention expresse ou tacite qui est l'âme du contrat, ne s'y rencontre point.

Les Romains ont appelé ces engagements des quasi-contrats.

On met dans cette classe les obligations réciproques, l'obligation du tuteur et de son mineur, celles du pro-tuteur, du curateur et autres administrateurs ; ainsi quand un homme absent n'a point laissé de procuration pour agir dans ses affaires, et que ses parents ou ses amis en prennent soin, il y a une obligation réciproque, savoir, de la part de celui qui a géré, de rendre compte de sa gestion ; et de la part de celui pour qui on a géré, de rembourser les dépenses nécessaires ou utiles qui ont été faites pour lui.

Celui qui se sert de la chose commune, est obligé à récompenser les autres, et ils sont tous obligés de se rembourser mutuellement ce qu'ils ont dépensé pour la conservation de la chose commune, quoique souvent ils n'aient point contracté ensemble, comme il arrive entre co-héritiers ou co-légataires qui se trouvent en communauté sans leur participation.

L'adition ou acceptation d'hérédité est aussi une espèce de quasi-contrat ; l'héritier se soumet par-là à payer toutes les dettes du défunt ; ou s'il ne se porte héritier que par bénéfice d'inventaire, il s'oblige tacitement de les payer jusqu'à concurrence de ce qu'il amende, et de rendre compte.

Il se forme aussi un quasi-contrat entre celui qui paye par erreur une somme qu'il ne devait pas, et celui qui reçoit cette somme ; le premier a action contre l'autre, pour répeter ce qu'il lui a payé.

Les jugements forment pareillement une espèce de quasi-contrat contre ceux qui y sont condamnés à donner ou faire quelque chose. Ils sont obligés de les exécuter, quand même ils se prétendraient condamnés injustement, sauf les voies de droit qu'ils peuvent avoir pour se pourvoir contre ces jugements.

Enfin celui qui a employé un autre à ses affaires ou à quelqu'ouvrage, doit lui payer son salaire, quoiqu'il ne lui eut rien promis : c'est encore un quasi-contrat.

Voyez aux Instit. liv. III. tit. 28. de obligat. quae ex quasi-contractu nascuntur ; Argon. tom. I. liv. III. ch. 36. (A)

CONTRAT SIMULE est celui où l'on parle différemment de ce que l'on a fait, ou que l'on a eu intention de faire : Aliud dictum. aliud factum. Voyez CONTRE-LETTRE et FRAUDE. (A)

CONTRAT DE SOCIETE. Voyez SOCIETE.

CONTRAT SUPERFICIAIRE, superficiarius chez les Romains était le bail à rente d'une place que l'on donnait à la charge de bâtir, à condition que le preneur jouirait de la maison par lui bâtie tant qu'elle durerait, et qu'étant ruinée et démolie, la place retournerait franchement à son ancien maître, lequel en conservait même toujours le domaine direct, pour raison de quoi on lui payait pendant le bail une certaine redevance appelée solarium, quod pro solo penderetur, et non pas salarium, comme quelques vieux Interpretes l'ont lu in l. idem Julianus, §. haeres, de leg. 1. l. etiam, ff. qui potiores in pign. l. hactenus, ff. de usufructu. (A)

CONTRATS SYNALLAGMATIQUES sont ceux qui obligent de part et d'autre, comme le louage, la vente, et plusieurs autres dans lesquels chacun des contractants a ses engagements à remplir envers l'autre ; par exemple, dans le louage le bailleur doit faire jouir de la chose qu'il donne à loyer ou à ferme, il doit tenir les lieux clos et couverts ; le preneur de sa part doit en user en bon père de famille, payer le prix convenu, et rendre les lieux en bon état de réparations locatives. Ces contrats sont opposés à ceux qui n'obligent que d'un côté, tels que le prêt d'argent, où l'emprunteur est le seul qui s'oblige envers le prêteur. (A)

CONTRAT TACITE est une convention présumée, qui n'a été faite ni verbalement ni par écrit, mais qui résulte du silence et consentement tacite des parties. Ce contrat a lieu dans plusieurs cas, et notamment entre futurs conjoints, lorsqu'ils se marient sans faire de contrat par écrit. On présume dans ce cas qu'ils se sont rapportés à la loi ou à la coutume du lieu sur leurs conventions matrimoniales, et que leur intention a été d'adopter les conventions ordinaires, telles que la communauté et le douaire, ou l'augment de dot dans les pays où il a lieu : la loi forme pour eux un contrat tacite résultant de leur consentement. (A)

CONTRAT DE VENTE. Voyez VENTE.

CONTRAT D'UNION. Voyez UNION.

CONTRAT USURAIRE. Voyez USURE.

Sur les contrats en général, voyez au digeste et aux institutes de obligationibus ; Coquille tom. II. instit. p. 119. Despeisses tom. 1. p. 239. la Bibliothèque de Bouchel et celle de Jouet, au mot CONTRAT. (A)