S. f. (Jurisprudence) se dit, en quelques coutumes, pour aubaine ; de même que les aubains ou étrangers y sont appelés épaves. La coutume de Vitri, art. 72, dit qu'épavité ne git en noblesse, d'autant que, suivant cette coutume, les nobles nés et demeurant hors le royaume, doivent succéder à leurs parents décédés dans le royaume, ou ailleurs, en tous leurs biens meubles ou immeubles, nobles ou roturiers. Mais Bacquet, en son traité du droit d'aubaine ch. xxx, dit que cette coutume ne préjudicie point aux droits que le roi a sur la succession des aubains. Suivant les ordonnances du duc de Bouillon, art. 617, le droit d'épavité appartient audit sieur duc, par le décès d'un étranger qui n'est point son sujet, et a délaissé des biens meubles ou immeubles, en ses terres et seigneuries, et il est dit qu'il a quitté et remis ce droit aux bourgeois de Sedan. Voyez EPAVES et AUBAINE. (A)