(Jurisprudence) est un lieu à Rome près du pape, où s'assemblent le dataire, le soudataire, et autres officiers de la daterie, pour exercer leur office et juridiction, qui consistent à faire au nom du pape la distribution des grâces bénéficiales et de tout ce qui y a rapport, comme les dispenses des qualités et capacités nécessaires, et autres actes semblables. On y accorde aussi les dispenses de mariage.

La daterie est composée de plusieurs officiers, savoir le dataire, les référendaires, le préfet de la signature de grâce, celui de la signature de justice, le soudataire, l'officier ou préfet des petites dates, le substitut de cet officier, deux reviseurs, les clercs du registre, les registrateurs, le maître du registre, le dépositaire ou trésorier des componendes, le dataire appelé per obitum, le dataire ou reviseur des matrimoniales : il y a aussi l'officier appelé de missis. La fonction de chacun de ces officiers sera expliquée pour chacun en son lieu.

C'est à la daterie que l'on donne les petites dates à l'arrivée du courier, et que l'on donne ensuite date aux provisions et autres actes quand les suppliques ont été signées.

Il y a stîle particulier pour la daterie, c'est-à-dire pour la forme des actes qui s'y font, dont Théodore Amidonius avocat consistorial a fait un traité exprès. Ce stîle a force de loi, et ne change jamais ; ou si par succession de temps il s'y trouve quelque différence, elle est peu considérable.

Le cardinal de Luca, dans sa relation de la cour forense de Rome, assure que les usages de la daterie sont fort modernes.

Les François ont des privilèges particuliers dans la daterie, tels que celui des petites dates, qu'on leur accorde du jour de l'arrivée du courier à Rome, et que les bénéfices non consistoriaux s'expédient pour eux par simple signature, et non par bulles scellées en plomb.

Rebuffe, dans sa pratique bénéficiale, rapporte un ancien decret de la daterie, qui s'observe encore aujourd'hui touchant les dates de France ; savoir le decret de Paul III. de l'an 1544, qui défend d'étendre les dates de France après l'année expirée.

Il y a deux registres à la daterie, l'un public, l'autre secret, où sont enregistrées toutes les supplications apostoliques, tant celles qui sont signées par fiat, que celles qui sont signées per concessum. Il y a aussi un registre dans lequel sont enregistrées les bulles qui s'expédient en chancellerie, et un quatrième où sont enregistrés les brefs et les bulles qu'on expédie par la chambre apostolique. Chacun de ces registres est gardé par un officier appelé custos registri.

On permettait autrefois à la daterie de lever juridiquement des extraits des registres, partie présente ou dû.ment appelée ; mais présentement les officiers de la daterie ne souffrent plus cette procédure, ils accordent seulement des extraits ou sumptum en papiers extraits du registre, et collationnés par un des maîtres du registre des suppliques apostoliques.

Lorsqu'on fait des perquisitions à la daterie pour savoir si personne ne s'est fait pourvoir d'un bénéfice, les officiers, au cas que les dates n'aient point été levées, répondent, nihil fuit expeditum per dictum tempus ; ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a point de dates retenues, mais seulement qu'il n'y en a point eu de levées : et en effet il arrive quelquefois ensuite que nonobstant cette réponse il se trouve quelqu'un pourvu du même temps, au moyen de ce que les dates ont été levées depuis la réponse des officiers de la daterie. Voyez la pratique de cour de Rome de Castel, tome I. dans la préface et au commencement de l'ouvrage. Voyez aussi DATAIRE et DATE. (A)