S. m. (Jurisprudence) du latin pariatio, qui signifie association, est une espèce de société entre le roi ou quelqu'autre grand seigneur, et un autre seigneur moins puissant, lequel recherche la société et la protection d'un seigneur plus puissant que lui, auquel il cede une partie de ses droits, afin de se mettre à couvert des violences qu'il avait à craindre, et d'avoir lui-même la force en main pour jouir plus surement de la portion qu'il se réserve.

Les pariages ont ordinairement pour objet l'exploitation de la justice, et des droits qui en dépendent, ou la perception de quelques droits seigneuriaux, comme tailles, rentes, bannalités, etc.

Ces associations étaient surtout recherchées par les évêques, abbés, et autres seigneurs ecclésiastiques, lesquels pour avoir main-forte entraient en pariage avec le roi ou quelqu'autre grand seigneur laïc.

Tel fut le pariage d'entre le roi et l'évêque de Mende, dont le registre de la cour du 18 Juillet 1369 est chargé. Tel fut encore le pariage d'entre le roi et l'évêque de Cahors pour la juridiction commune ; comme aussi par un arrêt des prieurs de la charité et porte S. Leon, du 27 Mars 1405, appert que les pariages des associations faites entre le roi et aucuns de ses sujets, à la charge qu'il ne les mettra hors ses mains, doivent y demeurer, et le roi ne peut les transplanter même en apanage, ou récompense d'apanage : tel fut aussi le pariage de l'an 1263, fait entre l'abbaye de Luxeu, et le comte de Champagne, qui est rappelé par Pithou dans ses mémoires.

Les pariages furent fort fréquents dans les XIIIe et xiv. siècles. Ils se faisaient alors en deux manières, à temps ou à perpétuité. Les premiers étaient limités à la vie des grands seigneurs, avec lesquels les abbés et les monastères traitaient, et souvent ils étaient renouvellés avec leurs successeurs. Il ne reste plus aucun vestige de ces pariages à temps ; ceux qui étaient à perpétuité sont demeurés dans leur force et vertu, quoique la cause qui les avait produits ne subsiste plus.

La Rocheflavin, tit. des droits seigneuriaux, décide que le roi qui est en pariage avec un autre seigneur, ne peut vendre ni aliener en aucune manière sa part, ni rien innover aux clauses et conditions du traité.

Dans les lieux où le roi est en pariage avec quelque seigneur, celui-ci ne peut contraindre les vassaux et emphitéotes communs à lui faire hommage, et passer reconnaissance sans appeler le procureur-général du roi, ou son substitut, afin d'obvier aux usurpations que l'on pourrait faire sur les droits du roi.

Quand une justice est tenue en pariage entre le roi et quelque seigneur, le juge doit être nommé alternativement de trois ans en trois ans par le roi et par le seigneur particulier, il en est de même d'une justice tenue en pariage entre deux seigneurs. Ordonnance de Roussillon, art. 25 et 26. Voyez le gloss. de Ducange, celui de Laurière, la Rocheflavin, Graverol, Cambolas, Guyot. (A)