S. f. (Jurisprudence) est un droit que le roi a sur les bois d'autrui, à cause de la juridiction qu'il y fait exercer par ses officiers pour la conservation de ces bois.

Ce terme vient du latin ager, quasi agri pars, parce qu'en quelques endroits le roi a une certaine part dans les coupes de bois, outre les droits de justice, glandée, paissons et chasses.

En d'autres endroits, ce droit consiste dans un droit en argent, comme dans la forêt d'Orléans, où on lève pour le roi deux sous parisis d'une part, et dix-huit deniers d'autre pour le droit de grairie : ailleurs ce droit est différent.

On confond quelquefois les termes de grurie et grairie, lesquels en effet signifient souvent la même chose ; mais ils ont aussi en certaines occasions chacun leur signification propre : grurie signifie quelquefois une justice des eaux et forêts sur les bois d'autrui ; grairie est le droit que le roi y perçait à cause de cette justice.

Quelques-uns entendent aussi par grairie un bois qui est possédé en commun, d'autres appellent cela segrairie.

Ragueau, en son glossaire, dit que le droit de grairie consiste en la propriété et domaine de partie du bois ou forêt.

L'ordonnance des eaux et forêts attribue juridiction et compétence aux officiers des eaux et forêts sur les bois tenus en grairie, grurie, &c.

Dans les bois où le roi a droit de grairie, les grands-maîtres doivent faire les ventes avec les mêmes formalités que pour les bois du roi, sans souffrir qu'il soit fait aucun avantage ni donné aucune préférence aux tréfonciers ou possesseurs.

Les maîtres particuliers font les ventes des taillis tenus en grairie.

Dans tous les bois sujets aux droits des grurie, grairie, etc. la justice et tous les profits qui en procedent appartiennent au roi, ensemble la chasse, paisson et glandée, privativement à tous autres, à-moins que pour la paisson et glandée il n'y eut titre au contraire.

Les parts et portions que le roi prend lors de la coupe et usance des bois sujets aux droits de grurie et grairie, doivent être levées et perçues à son profit en espèce ou en argent, suivant l'ancien usage de chaque maitrise où ils sont situés, sans qu'il soit permis de rien changer ni innover à cet égard ; et les bois de cette qualité ne peuvent être vendus que par le ministère des officiers des eaux et forêts, et avec les mêmes formalités que les autres bois et forêts du roi.

Les droits de grairie ou grurie ne peuvent être donnés, vendus, ni aliénés en tout ou partie, ni même donnés à ferme pour telle cause et prétexte que ce soit ; leur produit ordinaire doit être donné en recouvrement au receveur des domaines et bois, lequel en doit compter comme de la vente des forêts du roi. Voyez GRURIE, et au mot DANGER, TIERS ET DANGER, SEGRAIRIE, GRUAGE. (A)