(Jurisprudence) qu'on dit aussi exiger ou exequer, terme dont on se sert dans les coutumes de Nivernais, Bourbonnais, Berry, Sole, et autres lieux où les baux à cheptel sont en usage, pour exprimer que l'on se départ du cheptel, et que l'on demande exhibition, compte et partage des bestiaux qui avaient été donnés au preneur à titre de cheptel.

Quelques-uns tirent ce mot ab exigendis rationibus, à cause qu'au temps de l'exigue ou résolution du cheptel, le bailleur et le preneur entrent en compte ; mais cette étymologie n'est pas du goût de Ragueau, lequel en son glossaire au mot exiguer, dit que c'est è stabulis educère pecudes ; que chez les Romains on se servait de ce mot exigère, pour dire faire sortir les bestiaux de l'étable, et qu'en effet lorsqu'on veut se départir du cheptel, on fait sortir les bestiaux de l'étable du preneur auquel on les avait confiés.

La coutume de Bourbonnais, art. 553, dit que quand bêtes sont exigées et prises par le bailleur, le preneur a le choix, dans huit jours de la prisée à lui notifiée et déclarée, de retenir les bêtes ou de les délaisser au bailleur pour le prix que celui-ci les aura prisées.

M. Despommiers dit sur cet article, n°. 3. et suivants, qu'en simple cheptel selon la forme de l'exiguè prescrite en cet article, soit que le bailleur ou le preneur veulent exiguer, le preneur doit commencer par rendre le nombre de bêtes qu'il a reçues selon l'estimation ; après quoi on partage le profit et le croit si aucun y a ; que l'estimation ne transfère pas au preneur la propriété des bestiaux ; qu'elle est faite uniquement pour connaître au temps de l'exiguè s'il y a du profit ou de la perte ; que cette estimation est si peu une vente, qu'on a soin de stipuler dans les baux à cheptel, que le preneur au temps de l'exiguè sera tenu de rendre même nombre et mêmes espèces de bestiaux qu'il a reçus, et pour le même prix.

Cet auteur remarque encore que l'exiguè du bétail donné en cheptel avec le bail de métairie, ne se fait pas à volonté ; qu'on ne peut le faire qu'après l'expiration du bail de métairie, le cheptel étant un accessoire de ce bail.

A l'égard du simple cheptel, la coutume de Berry, tit. XVIIe art. 1. et 2, dit que le bailleur et le preneur ne peuvent exiguer avant les trois ans passés, à compter du temps du bail, et si le bail est à moitié, avant les cinq ans.

Celle de Nivernais, ch. xxj. art. 9. dit que le bailleur peut exiguer, demander compte et exhibition de son bétail, et icelui priser une fois l'an, depuis le dixième jour devant la nativité de S. Jean-Baptiste jusqu'audit jour exclus, et non en autre temps. Que si le preneur traite mal les bêtes, le bailleur les peut exiguer toutes fois qu'il y trouvera faute sans forme de justice, sauf toutefois au preneur de répéter ses intérêts au cas que le bailleur a tort, ou en autre temps que le coutumier. Mais, comme l'observe Coquille sur l'art. 9. du ch. xxj. de la coutume de Nivernais, cela dépend de la règle générale des sociétés, qui défend de les dissoudre à contre-temps, et ne veut pas non plus que l'on soit contraint de demeurer en société contre son gré.

Ainsi la clause apposée dans le cheptel, que le bailleur pourra exiguer toutes fois et quantes, doit être interprétée benignement et limitée à un temps commode ; de sorte que le bailleur ne peut exiguer en hiver, ni au fort des labours ou de la moisson.

Coquille à l'endroit cité, remarque encore que la faculté d'exiguer toutes fois et quantes, doit être réciproque et commune au preneur, qu'autrement la société serait léonine.

Lorsqu'un métayer après l'expiration de son bail est sorti du domaine ou métairie sans aucun empêchement de la part du propriétaire, ce dernier n'est pas recevable après l'an à demander l'exiguè ou remise de ses bestiaux, quoiqu'il justifie de l'obligation du preneur ; n'étant pas à présumer que le maître eut laissé sortir son métayer sans retirer de lui les bestiaux, et qu'il eut gardé le silence pendant un an.

Mais quand les bestiaux sont tenus à cheptel par un tiers, l'action du bailleur pour demander l'exiguè dure 30 ans.

La coutume de Nivernais, ch. xxj. art. 10. porte qu'après que le bailleur aura exigué et prisé les bêtes, le preneur a dix jours par la coutume pour opter de retenir les bêtes suivant l'estimation, ou de les laisser au bailleur ; que si le preneur garde les bestiaux, il doit donner caution du prix, qu'autrement le bailleur le pourra garder pour l'estimation.

L'article 11. ajoute que quand le preneur a fait la prisée dans le temps à lui permis, le bailleur a le même temps et choix de prendre ou laisser les bestiaux.

La coutume de Berry dit que si le bétail demeure à celui qui exiguè et prise, il doit payer comptant ; que si le bétail demeure à celui qui souffre la prisée, il a huitaine pour payer.

L'article 551. de la coutume de Bourbonnais charge le preneur qui retient les bestiaux de donner caution du prix, autrement les bêtes doivent être mises en main tierce. Voyez CHEPTEL. (A)