S. m. (Jurisprudence) signifie la perte qui est causée à quelqu'un par un autre, soit à dessein de nuire, ou par négligence ou impéritie, ou qui arrive par cas fortuit.

Celui qui cause le dommage, de quelque manière que ce sait, doit le réparer ; et s'il l'a fait malicieusement, il doit en outre être puni pour l'exemple public.

Quand le dommage arrive par cas fortuit ou par force majeure, la perte tombe sur le propriétaire sans aucun recours ; ainsi quand une maison est brulée par le feu du ciel ou par les ennemis, le locataire n'en est pas responsable. Voyez au digeste, le tit. ad leg. aquil. et aux instit. de leg. aquil. au ff. de his qui effuderint, de damno infecto. Voyez aussi DELIT et QUASI-DELIT.

DOMMAGE, signifie aussi le dégât que font les animaux dans les terres, prés, vignes, bois, etc.

Ce dommage doit être réparé par celui auquel appartient la bête qui l'a causé, à moins que le maître ne l'abandonne pour le dommage. Voyez aux instit. le titre si quadrupes ; et au ff. et instit. de noxalibus actionibus. (A)

DOMMAGES ET INTERETS, appelés en Droit id quod interest ou interesse potest, sont l'indemnité qui est dû. à celui qui a souffert quelque dommage par celui qui le lui a causé, ou qui en est responsable ; par exemple, pour le dégât fait par des animaux, pour l'inexécution d'une convention, pour une éviction que l'on souffre, et pour laquelle on a un recours de garantie, pour un emprisonnement injurieux.

On en adjuge aussi en matière criminelle, comme pour une blessure, pour une accusation injurieuse, etc.

Les juges d'église ne peuvent statuer sur les dommages et intérêts ; c'est un objet purement temporel qu'ils doivent renvoyer au juge laïc.

Les dommages et intérêts ont les mêmes privilèges et hypothèques que le principal, dont ils sont l'accessoire.

Ceux qui sont adjugés pour faits de charge, sont privilégiés sur l'office, par préférence au vendeur même.

Le jugement qui accorde des dommages, les fixe ordinairement à une certaine somme : lorsqu'il ne les fixe pas, celui auquel ils sont adjugés en doit poursuivre la liquidation en la forme prescrite par l'ordonnance ; et pour cet effet il faut signifier au procureur du défendeur une déclaration ou état de ces dommages et intérêts, détaillés article par article, sur laquelle le défendeur doit faire des offres ; et si elles ne sont pas acceptées, on passe un appointement à produire pour débattre par écrit la déclaration.

La contrainte par corps a lieu après les quatre mois, pour dommages et intérêts montants à 200 livres, suivant l'article XIe du tit. 34. de l'ordonnance de 1667.

On peut se faire adjuger les intérêts de la somme à laquelle les dommages et intérêts ont été fixés ou liquidés, à compter du jour de la demande. (A)

DOMMAGES ET INTERETS PERSONNELS, sont ceux qui sont dû. pour le fait de la personne, comme pour avoir blessé ou injurié quelqu'un. Le mari est tenu des dommages et intérêts personnels dû. par sa femme, et non pas des réels. Voyez Carondas, lib. X. rép. 37. Voyez l'article suivant. (A)

DOMMAGES ET INTERETS REELS, sont ceux que l'on doit à cause de la chose, tels que la garantie dû. par une femme comme héritière, ou pour un héritage qu'elle a vendu avant son mariage. Ces sortes de dommages et intérêts sont une dette réelle à l'égard du mari, c'est-à-dire, qu'ils ne se prennent point sur la communauté, mais seulement sur les biens personnels de la femme. Voyez ci-devant DOMMAGES ET INTERETS PERSONNELS. (A)