S. m. (Jurisprudence) signifie en général tout acte de justice ou procédure fait par le ministère d'un huissier ou sergent ; soit judiciaire, comme un explait d'ajournement, qu'on appelle aussi explait d'assignation ou de demande ; soit les actes extrajudiciaires, tels que les sommations, commandements, saisies, oppositions, dénonciations, protestations, et autres actes semblables.

Quelques-uns prétendent que le terme d'explait vient du latin explicare, seu expedire ; mais il vient plutôt de placitum, plaid : on disait aussi par corruption plaitum, et en français plet. On disait aussi explacitare se, pour se tirer d'un procès, et de-là on a appelé exploits ou exploite, les actes du ministère des huissiers ou sergens qui sont ex placito, ou pour exprimer que ces actes servent à se tirer d'une contestation.

Les formalités des exploits d'ajournements et citations sont réglées par le titre IIe de l'ordonnance de 1667 : quoique ce titre ne parle que des ajournements, il parait que sous ce terme l'ordonnance a compris toutes sortes d'exploits du ministère des huissiers ou sergens, même ceux qui ne contiennent point d'assignation, tels que les commandements, oppositions, etc.

On ne voit pas en effet que cette ordonnance ait réglé ailleurs la forme de ces autres exploits ; et dans le titre xxxiij. des saisies et exécutions, art. 3, elle ordonne que toutes les formalités des ajournements seront observées dans les exploits de saisie et exécution, et sous les mêmes peines ; ce qui ne doit néanmoins s'entendre que des formalités qui servent à rendre l'explait probant et authentique, et à le faire parvenir à la connaissance du défendeur, lesquelles formalités sont communes à tous les exploits en général ; mais cela ne doit pas s'entendre de certaines formalités qui sont propres aux ajournements, comme de donner assignation au défendeur devant un juge compétent, de déclarer le nom et la demeure du procureur qui est constitué par le demandeur.

Il est vrai que l'ordonnance n'a pas étendu nommément aux autres exploits les formalités des ajournements, comme elle l'a fait à l'égard des saisies et exécutions, mais il parait par le procès-verbal, et par les termes mêmes de l'ordonnance, que l'esprit des rédacteurs a été de comprendre sous le terme d'ajournement toutes sortes d'exploits, et qu'ils fussent sujets aux mêmes formalités, du moins pour celles qui peuvent leur convenir, l'ordonnance n'ayant point parlé ailleurs de ces différentes sortes d'exploits, qui sont cependant d'un usage trop fréquent, pour que l'on puisse présumer qu'ils aient été oubliés.

C'est donc dans les anciennes ordonnances, dans ce que celle de 1667 prescrit pour les ajournements, et dans les ordonnances, édits, et déclarations postérieures que l'on doit chercher les formalités qui sont communes à toutes sortes d'exploits.

Les premières ordonnances de la troisième race qui font mention des sergens ne se servent pas du terme d'exploits en parlant de leurs actes ; ces ordonnances ne disent pas non plus qu'ils pourront exploiter, mais se servent des termes d'ajourner, exécuter, exercer leur office.

La plus ancienne ordonnance où j'aye trouvé le terme d'explait, est celle du roi Jean, du pénultième Mars 1350, où il dit que les sergens royaux n'auront que huit sols par jour quelque nombre d'exploits qu'ils fassent en un jour, encore qu'ils en fassent plusieurs, et pour diverses personnes ; qu'ils donneront copie de leur commission au lieu où ils feront l'explait, et aussi copie de leurs rescriptions s'ils en sont requis ; le terme de rescriptions semble signifier en cet endroit la même chose qu'explait rédigé par écrit.

Pendant la captivité du roi Jean, le dauphin Charles, en qualité de lieutenant général du royaume, fit une ordonnance au mois de Mars 1356, dont l'article 9 porte que les huissiers du parlement, les sergens à cheval, et autres en allant faire leurs exploits menaient grand état, et faisant grande dépense aux frais des bonnes gens pour qui ils faisaient les exploits ; qu'ils allaient à deux chevaux pour gagner plus grand salaire, quoique s'ils allaient pour leurs propres affaires, ils iraient souvent à pied, ou seraient contents d'un cheval ; le prince en conséquence règle leurs salaires, et il défend à tous receveurs, gruyers, ou vicomtes d'établir aucuns sergens ni commissaires, mais leur enjoint qu'ils fassent faire leurs exploits et leurs exécutions par les sergens ordinaires des bailliages ou prévôtés. Ces exploits étaient comme on voit des contraintes ou actes du ministère des sergens.

Dans quelques anciennes ordonnances, le terme d'exploits se trouve joint à celui d'amende. C'est ainsi que dans une ordonnance du roi Jean du 25 Septembre 1361, il est dit que certains juges ont établi plusieurs receveurs particuliers pour recevoir les amendes, compositions, et autres exploits qui se font pardevant eux. Il semblerait que le terme explait signifie en cet endroit une peine pécuniaire, comme l'amende, à moins que l'on n'ait voulu par-là désigner les frais des procès-verbaux, et autres actes qui se font devant le juge, et que l'on ait désigné le cout de l'acte par le nom de l'acte même. Le terme d'explait se trouve aussi employé en ce sens dans plusieurs coutumes, et il est évident que l'on a pu comprendre tout-à-la-fais sous ce terme un acte fait par un huissier ou sergent, et ce que le défendeur devait payer pour les frais de cet acte.

L'ordonnance de Louis XII. du mois de Mars 1498, parle des exploits des sergens et de ceux des sous-sergens ou aides : elle déclare nuls ceux faits par les sous-sergens ; et à l'égard des sergens, elle leur défend de faire aucuns ajournements ou autres exploits sans records et attestations de deux témoins, ou d'un pour le moins, sous peine d'amende arbitraire, en grandes matières ou autres dans lesquelles la partie peut emporter gain de cause par un seul défaut. L'ordonnance de 1667 obligeait encore les huissiers à se servir de records dans tous leurs exploits ; mais cette formalité a été abrogée au moyen du contrôle, et n'est demeurée en usage que pour les exploits de rigueur, tels que les commandements recordés qui précèdent la saisie réelle, les exploits de saisie réelle, les saisies féodales, demandes en retrait lignager ; emprisonnements, etc.

L'article 9 de l'ordonnance de 1539, porte que suivant les anciennes ordonnances, tous ajournements seront faits à personne ou domicîle en présence de records et de témoins qui seront inscrits au rapport et explait de l'huissier ou sergent, et sur peine de dix livres parisis d'amende. Le rapport ou explait est en cet endroit l'acte qui contient l'ajournement. On appelait alors l'explait rapport de l'huissier, parce que c'est en effet la relation de ce que l'huissier a fait, et qu'alors l'explait se rédigeait entièrement sur le lieu ; présentement l'huissier dresse l'explait d'avance, et remplit seulement sur le lieu ce qui est nécessaire.

Cette ordonnance de 1539 n'oblige pas de libeller toutes sortes d'exploits, mais seulement ceux qui concernent la demande et l'action que la novelle 112 appelle libelli conventionem, et que nous appelons explait introductif de l'instance, à quoi l'ordonnance de 1667 parait conforme.

L'édit de Charles IX. du mois de Janvier 1573, veut que les huissiers et sergens fassent registre de leurs exploits en bref pour y avoir recours par les parties en cas qu'elles aient perdu leurs exploits ; cette formalité ne s'observe plus, mais les registres du contrôle y suppléent.

Les formalités des exploits sont les mêmes dans tous les tribunaux tant ecclésiastiques que séculiers : elles sont aussi à-peu-près les mêmes en toutes matières personnelles, réelles, hypothécaires, ou mixtes, civiles, criminelles, ou bénéficiales, sauf le libelle de l'explait, qui est différent selon l'objet de la contestation.

Dans la Flandre, l'Artais, le Haynaut, l'Alsace, et le Roussillon, on donnait autrefois des assignations verbalement et sans écrit, mais cet usage a été abrogé par l'édit du mois de Février 1696, et la première règle à observer dans un explait, est qu'il doit être rédigé par écrit à peine de nullité.

Il y a néanmoins encore quelques exploits qui se font verbalement, tels que la clameur de haro : les garde-chasses assignent verbalement à comparaitre en la capitainerie ; les sergens verdiers, les sergens dangereux, et les messiers donnent aussi des assignations verbales ; mais hors ces cas, l'explait doit être écrit.

Il n'est pas nécessaire que l'explait soit entièrement écrit de la main de l'huissier ou sergent qui le fait ; il peut être écrit de la main de son clerc ou autre personne. Bornier prétend que l'explait ne doit pas être écrit de la main des parties ; mais cela ne doit s'entendre que dans le cas où l'explait serait rédigé sur le lieu, parce que les parties ne doivent pas être présentes aux exécutions, afin que leur présence n'anime point leur adversaire.

Les huissiers ou sergens sont seulement dans l'usage d'écrire de leur propre main, tant en l'original qu'en la copie de l'explait, leurs noms et qualités, et le nom de la personne à laquelle ils ont parlé et laissé copie de l'explait ; ce qu'ils observent pour justifier qu'ils ont donné eux-mêmes l'explait. Il n'y a cependant point de règlement qui les assujettisse à écrire aucune partie de l'explait de leur propre main.

Il est vrai que l'article 14. du titre IIe de l'ordonnance de 1667, qui veut que les huissiers sachent écrire et signer, semble d'abord supposer qu'il ne suffit pas qu'ils signent l'explait, qu'il faudrait aussi qu'ils en écrivissent le corps de leur propre main : mais l'article ne le dit pas expressément, et les nullités ne se suppléent pas. L'ordonnance n'a peut-être exigé que les huissiers sachent écrire, qu'afin qu'ils lisent et signent l'explait en plus grande connaissance de cause, et qu'ils soient en état d'écrire la réponse ou déclaration que le défendeur peut faire sur le lieu au moment qu'on lui donne l'explait, et d'écrire les autres mentions convenables suivant l'exigence des cas, supposé qu'ils n'eussent personne avec eux par qui ils pussent faire écrire ces sortes de réponses ou mentions : il est mieux néanmoins que l'huissier remplisse du moins de sa main le parlant à, c'est-à-dire la mention de la personne à laquelle il a parlé en donnant l'explait, et les réponses, déclarations, et autres mentions qui peuvent être à faire.

Au reste il est nécessaire, à peine de nullité, que les huissiers ou sergens signent l'original et la copie de leur explait.

Il est défendu aux huissiers et sergens, par plusieurs arrêts de règlements de faire faire aucune signification par leurs clercs, à peine de faux, notamment par un arrêt du 22 Janvier 1606 ; et par un règlement du 7 Septembre 1654, article 14. il est défendu aux procureurs, sous les mêmes peines, de recevoir aucunes significations que par les mains des huissiers : mais ce dernier règlement ne s'observe pas à la rigueur ; les huissiers envoyent ordinairement par leurs clercs les significations qui se font de procureur à procureur.

Depuis 1674 que le papier timbré a été établi en France, tous exploits doivent être écrits sur du papier de cette espèce, à peine de nullité. Il faut se servir du papier de la généralité et du temps où se fait l'explait ; l'original et la copie doivent être écrits sur du papier de cette qualité. Il y a pourtant quelques provinces en France, où l'on ne s'en sert pas.

Tous exploits doivent être rédigés en français, à peine de nullité, conformément aux ordonnances qui ont enjoint de rédiger en français tous actes publics.

On doit aussi, à peine de nullité, marquer dans l'explait la date de l'année, du mois, et du jour auquel il a été fait. On ne trouve cependant point d'ordonnance qui enjoigne d'y marquer la date du mois et de l'année : mais cette formalité est fondée en raison, et l'ordonnance de Blais la suppose nécessaire, puisque l'article 173 de cette ordonnance, enjoint aux huissiers de marquer le jour et le temps de devant ou après midi. Il est vrai que cet article ne parle que des exploits contenant exécution, saisie, ou arrêt, qui sont en effet presque les seuls où l'on fasse mention du temps de devant ou après midi. A l'égard des autres exploits, il suffit d'y marquer la date de l'année, du mois, et du jour, comme cela se pratique dans tous les actes publics : ce qui a été sagement établi, tant pour connaître si l'huissier avait alors le pouvoir d'instrumenter, et si l'explait a été fait en un jour convenable, que pour pouvoir juger si les poursuites étaient bien fondées lorsqu'elles ont été faites.

On ne peut faire aucuns exploits les jours de dimanche et de fêtes à moins qu'il n'y eut péril en la demeure, ou que le juge ne l'eut permis en connaissance de cause ; hors ces cas, les exploits faits un jour de dimanche ou de fête sont nuls, comme il est attesté par un acte de notoriété de M. le lieutenant civil le Camus, du 5 Mai 1703 : mais suivant ce même acte, on peut faire tous exploits pendant les vacations et jours de ferie du tribunal.

La plupart des exploits commencent par la date de l'année, du mois, du jour ; il n'est pourtant pas essentiel qu'elle soit ainsi au commencement : quelques huissiers la mettent à la fin, et cela parait même plus régulier, parce que l'explait pourrait n'avoir pas été fini le même jour qu'il a été commencé.

Il n'y a point de règlement qui oblige de marquer dans les exploits à quelle heure ils ont été faits ; l'ordonnance de Blais ne l'ordonne même pas pour les saisies : il serait bon cependant que l'heure fût marquée dans tous les exploits, pour connaître s'ils n'ont pas été donnés à des heures indues ; car ils doivent être faits de jour : quelques praticiens ont même prétendu que c'était de-là que les exploits d'assignation ont été nommés ajournement ; mais ce mot signifie assignation à certain jour.

Pour ce qui est du lieu où l'explait est fait, quoiqu'il ne soit pas d'usage de le marquer à la fin comme dans les autres actes, il doit toujours être exprimé dans le corps de l'explait ; si l'huissier instrumente dans le lieu de sa résidence ordinaire, et que l'explait soit donné à la personne, il doit marquer en quel endroit il l'a trouvé ; si c'est à domicile, il doit marquer le nom de la rue ; s'il se transporte dans un autre lieu que celui de sa résidence, il doit en faire mention.

L'étendue du ressort dans lequel les huissiers et sergens peuvent exploiter, est plus ou moins grande ; selon le titre de leur office. Voyez HUISSIERS et SERGENS.

L'explait doit contenir le nom de celui à la requête de qui il est fait ; mais cette personne ne doit pas y être présente : cela est expressément défendu par l'ordonnance de Moulins, article 32. qui porte que les huissiers ne pourront aucunement s'accompagner des parties pour lesquelles ils exploiteront, qu'elles pourront seulement y envoyer un homme de leur part, pour désigner les lieux et les personnes ; auquel cas celui qui sera ainsi envoyé, y pourra assister sans suite et sans armes.

L'ordonnance ne donne point de recours à la partie contre l'huissier, pour raison des nullités qu'il peut commettre ; c'est pour cela qu'on dit communément, à mal exploité point de garant : cependant lorsque la nullité est telle qu'elle emporte la déchéance de l'action, comme en matière de retrait lignager, l'huissier en est responsable.

Les huissiers doivent, à peine de nullité, marquer dans l'explait leur nom, surnom, et qualités, la juridiction où ils sont immatriculés, la ville, rue, et paraisse où ils ont leur domicile, et cela tant en la copie qu'en l'original de l'explait ; ils sont même dans l'usage d'écrire leurs qualités, matricule et demeure de leur propre main, pour faire voir qu'ils ont eux-mêmes dressés l'explait : mais il n'y a pas de règlement qui l'ordonne.

Ils doivent aussi, à peine de nullité, marquer dans l'explait le domicîle et la qualité de la partie : ce n'est pourtant pas une nullité d'omettre quelqu'une des qualités des parties, pourvu que les personnes soient désignées de manière à ne pouvoir s'y méprendre.

Outre le domicîle actuel, la partie fait quelquefois par l'explait élection de domicîle chez le procureur qu'elle constitue, ou chez quelqu'autre personne.

Tous exploits doivent être faits à personne ou domicile, et faire mention en l'original et en la copie, de ceux auxquels l'explait a été laissé : le tout à peine de nullité et d'amende. Il est d'usage que l'huissier remplit cette mention de sa propre main.

Les exploits concernant les droits d'un bénéfice, peuvent cependant être faits au principal manoir du bénéfice ; comme aussi ceux qui concernent les droits et fonctions des offices ou commissions, peuvent être faits au lieu où s'en fait l'exercice.

Quand les huissiers ou sergens ne trouvent personne au domicile, ils sont tenus, sous les peines susdites, d'attacher leurs exploits à la porte, et d'en avertir le proche voisin par lequel ils font signer l'explait, et s'il ne le veut ou ne le peut faire, ils en doivent faire mention ; et en cas qu'il n'y eut point de proche voisin, il faut faire parapher l'explait par le juge, et dater le jour du paraphe ; et en son absence ou refus, par le plus ancien praticien, auxquels il est enjoint de le faire sans frais.

Tous huissiers et sergens doivent mettre au bas de l'original de leurs exploits, les sommes qu'ils ont reçues pour leur salaire, à peine d'amende.

Enfin ils sont obligés de faire contrôler leurs exploits dans trois jours de leur date, à peine de nullité des exploits d'amende contre les huissiers. Voyez CONTROLE. (A)

EXPLOIT D'AJOURNEMENT, c'est une assignation : on comprend cependant quelquefois sous ce terme, toutes sortes d'exploits. Voyez AJOURNEMENT.

EXPLOIT D'ASSIGNATION, est celui qui ajourne la partie à comparaitre devant un juge ou officier public. Voyez AJOURNEMENT et ASSIGNATION.

EXPLOIT CONTROLE, est celui qui est enregistré sur les registres du contrôle, et sur lequel il est fait mention du contrôle.

EXPLOIT DE COUR, est un avantage ou acte que l'on donne à la partie comparante, contre celle qui fait défaut de présence, on défaut de plaider, ou de satisfaire à quelque appointement. Voyez la coutume de Bretagne, art. 159. Sedan, 321.

EXPLOIT DOMANIER, c'est la saisie féodale dont use le seigneur sur le fief pour lequel il n'est pas servi : elle est ainsi appelée dans la coutume de Berri, tit. Ve art. 25.

EXPLOIT DE JUSTICE ou DE SERGENT, c'est le nom que quelques coutumes donnent aux actes qui sont du ministère des sergens. Voyez la coutume de Bretagne, article 77, 92, 229. Berri, tit. IIe art. 29. et 32.

EXPLOIT LIBELLE, est celui qui contient le sujet de la demande, et les titres et moyens, du moins sommairement.

EXPLOIT NUL, est celui qui renferme quelque défaut de forme, tel que l'explait est regardé comme non fait.

EXPLOIT in palis, est une forme particulière d'explait, usitée entre les habitants du comté d'Avignon et les Provençaux. Il y a des bateliers sur le bord d'une rivière, qui fait la séparation de ces deux pays : ces bateliers sont obligés de recevoir tous les exploits qu'on leur donne, et de les rendre à ceux auxquels ils sont adressés ; c'est ce que l'on appelle un explait in palis. Voyez Desmaisons, let. A. n. 4.

EXPLOIT DE RETRAIT, c'est une demande en retrait.

EXPLOIT DE SAISIE, c'est le procès-verbal de saisie.

EXPLOIT DU SEIGNEUR, c'est la saisie féodale. Voyez les coutumes de Montargis, Dreux, Berri, Orléans, et ci-devant EXPLOIT DOMANIER.

EXPLOIT VERBAL, est celui qui est fait sans écrit. Les cas où les exploits ne peuvent être ainsi faits, sont marqués ci-devant au mot EXPLOIT.

Sur les exploits en général, voyez Imber, Papon, Bornier. (A)