S. m. (Jurisprudence) fratris ou sororis filius ; est le fils du frère ou de la sœur de celui dont on parle ; de même la nièce est la fille du frère ou de la sœur. Les neveux et nièces sont parents de leurs oncles et tantes au troisième degré, selon le droit civil, et au deuxième, selon le droit canon. L'oncle et la nièce, la tante et le neveu, ne peuvent se marier ensemble sans dispense, laquelle s'accorde même difficilement.

Suivant le droit romain, les neveux enfants des frères germains concourent dans la succession avec leurs oncles, frères germains du défunt ; ils excluent même leurs oncles qui sont seulement consanguins ou utérins. Nov. 118. cap. IIIe

Dans la coutume de Paris, et beaucoup d'autres semblables, l'oncle et le neveu d'un défunt succedent également, comme étant en même degré. Coutume de Paris, art. 339. (A)