S. m. (Jurisprudence) en latin notarius, libellio, tabellarius, tabellio, amanuensis, actuarius, scriba, etc. est un officier dépositaire de la foi publique, qui garde les notes et minutes des actes que les parties passent devant lui.

Le titre de notaire était inconnu chez les Juifs et chez plusieurs autres peuples de l'antiquité. La plupart des conventions n'étaient alors que verbales, et l'on en faisait la preuve par témoins ; ou si l'on rédigeait le contrat par écrit, il ne tirait ordinairement son authenticité que de la signature ou sceau des parties, et de la présence d'un certain nombre de témoins qui, pour plus de sûreté, apposaient aussi leurs sceaux.

Il y avait pourtant certains actes qui étaient reçus par un scribe ou écrivain public, ou qui étaient cachetés du sceau public.

La loi de Moïse n'avait ordonné l'écriture que pour l'acte de divorce, lequel, suivant saint Augustin, liv. XIX. ch. xxvj. contre Faustus, devait être écrit par un scribe ou écrivain public.

Il est parlé dans Jérémie, ch. xxxij. . 10. d'un contrat de vente qui fut fait double, l'un qui demeura ouvert, l'autre qui fut plié, cacheté et scellé, puis remis entre les mains d'un tiers en présence de témoins ; ce double, suivant Vatable, tenait lieu d'original, et était cacheté du sceau public, annulo publico. Vatable ajoute que quand il y avait contestation en justice pour raison d'un tel acte, les juges n'avaient égard qu'à celui qui était cacheté ; qu'au reste on ne se servait point de tabellions en ce temps-là, mais que les contractants écrivaient eux-mêmes le contrat et le signaient avec les témoins. Il dit pourtant ensuite que quelquefois on se servait d'écrivains ou tabellions publics ; et c'est ainsi qu'il explique ce passage : lingua mea calamus scribae velociter scribentis.

Les scribes chez les Juifs étaient de trois sortes : les uns, qu'on appelait scribes de la loi, écrivaient et interprétaient l'Ecriture ; d'autres, que l'on appelait scribes du peuple, étaient de même que chez les Grecs une certaine classe de magistrature ; d'autres enfin, dont la fonction avait un peu plus de rapport à celle de notaires, étaient proprement les greffiers ou secrétaires du conseil, lesquels tenaient lieu de notaires en ce qu'ils recevaient et cachetaient les actes qui devaient être munis du sceau public.

Aristote, liv. VI. de ses polit. ch. VIIIe faisant le dénombrement des officiers nécessaires à une cité, y met celui qui reçoit les sentences et contrats dont il ne fait qu'un seul et même office ; il convient néanmoins qu'en quelques républiques ces offices sont séparés, mais il les considère toujours comme n'ayant qu'un même pouvoir et autorité.

Les Athéniens passaient aussi quelquefois leurs contrats devant des personnes publiques que l'on appelait comme à Rome argentarii ; c'étaient des banquiers et changeurs qui faisaient trafic d'argent, et en même temps se mêlaient de négocier les affaires des particuliers.

Chez les Romains, ceux à qui ces argentiers faisaient prêter de l'argent, reconnaissaient avoir reçu la somme, quoiqu'elle ne leur eut pas encore été payée, comptée et délivrée ; ils écrivaient le nom du créancier et du débiteur sur leur livre qui s'appelait kalendarium, lequel était public et faisait foi en justice, et cette simple inscription sur ce livre était ce qu'ils appelaient litterarum seu nominum obligatio.

Cette façon de contracter avait cessé d'être en usage dès le temps de Justinien, comme il est marqué au commencement du titre 22. des institutes de litter. oblig.

Ils étaient obligés de communiquer ces livres à tous ceux qui y avaient intérêt, parce que leur ministère était public, comme le remarque M. Cujas ; et s'ils le refusaient, on les y contraignait actione in factum praetoriâ, qui avait été introduite spécialement contr'eux à cet effet, comme dit M. Colombet en ses paratitles ff. de edendo. M. Cujas, ad leg. XL. ad. leg. aquil. lib. III. Pauli ad edict. dit que si, faute par l'argentier de représenter ses livres, quelqu'un perdait son procès, l'argentier était tenu de l'indemniser du principal et des frais, mais l'argentier n'était tenu de montrer à chacun que l'endroit de son registre qui le concernait, et non pas tout le registre entier.

Tout ce qui vient d'être dit avait lieu aussi contre les héritiers quoiqu'ils ne fussent pas argentiers, sur quoi il faut voir au digeste le titre de edendo, et la novelle 136. de argentarii contractibus.

La forme requise dans ces livres était que le jour et le consulat, c'est-à-dire, l'année où l'affaire s'était faite y fut marquée.

Ceux qui avaient remis leur argent en dépôt avaient un privilège sur les biens des argentiers, mais il n'y avait point de semblable privilège pour ceux qui avaient donné leur argent, afin qu'on le fit profiter et pour en tirer intérêt, comme il est décidé dans la loi si ventri ff. de rebus autorit. jud. possid.

Pancirol. var. quaest. lib. I. ch. xxxj. prétend que si on ajoutait foi à leurs registres, ce n'était pas comme Accurse a prétendu parce qu'ils étaient choisis et nommés par le peuple, mais parce que leur fonction était d'elle-même toute publique, et ob publicam causam, étant d'ailleurs permis à tout le monde de l'exercer.

Everhard, de fide instrum. cap. j. n. 34. prétend au contraire qu'il y avait deux sortes d'argentiers, les uns établis par la ville en certain lieu où chacun pouvait surement porter son argent, d'autres qui faisaient commerce de leur argent pour leur compte. Il y a apparence que les premiers étaient les seuls dont ces registres fissent une foi pleine et entière, ceux-là étant les seuls qui fussent vraiment officiers publics.

Les argentiers pouvaient exercer leur commerce par leurs enfants et même par leurs esclaves ; ceux-ci pouvaient aussi exercer en leur nom jusqu'à concurrence de leur pécule, mais les femmes n'y étaient pas reçues.

Il parait au surplus que les argentiers ne recevaient pas indifféremment toutes sortes de contrats, mais seulement ceux qui se faisaient pour prêt de part ou autre négociation d'argent.

En effet, il y avait chez les Romains, outre les argentiers, plusieurs autres personnes qui recevaient les contrats et autres actes publics ; savoir, des notaires, tabellions, et autres personnes.

Les fonctions des notaires et tabellions ont tant de connexité avec celles de greffier, que dans les lois romaines ces termes scribae et tabularii sont communément joints ensemble, comme on voit au code de tabulariis, scribis et logographis ; et quoique dans l'usage le terme de scriba se prenne ordinairement pour greffier, et tabularius pour tabellion, il est néanmoins certain que dans les anciens textes le terme de scriba comprend aussi tous les praticiens en général, et particulièrement les tabellions aussi-bien que les greffiers, témoin la vingt-unième épitre de Cassiodore, lib. XII. variar. écrite au scribe de Ravenne, où l'on voit qu'il était à-la-fais greffier et tabellion : aussi dans le vetus glossarium, tabularius sive tabellio dicitur scriba publicus ; le terme de tabularius est aussi souvent pris pour greffier.

Pour ce qui est de la qualité de notaire, elle était commune chez les Romains à tous ceux qui écrivaient sous autrui, soit les sentences, soit les contrats, suivant ce que dit Lampride dans la vie d'Alexandre Sevère, où il rapporte qu'un notaire, notarium, qui avait falsifié un jugement rendu dans le conseil de l'empereur, fut banni après avoir eu les nerfs des doigts coupés, afin qu'il ne put jamais écrire.

Loyseau tient que par le terme de notaire on entendait proprement ceux qui recevaient et faisaient le plumitif des sentences ou contrats, et que l'on distinguait des scribes et tabellions par le titre d'exceptores ; on comprenait même sous ce terme notaires ceux qui recevaient les contrats sous les tabellions, et en général tous ceux qui avaient l'art et l'industrie d'écrire par notes et abréviations : notas qui didicèrent propriè notarii appelantur, dit saint Augustin, lib. II. de doctrinâ christ. Ces notes n'étaient point composées de mots écrits en toutes lettres, une seule lettre exprimait tout un mot, on se servait même de signes particuliers que Justinien dit avoir été appelés de son temps signes, dont il fut obligé de défendre l'usage à cause de diverses interprétations qu'on leur donnait. Ces sortes de notes furent appelées notes de Tiron, du nom de celui qui en introduisit l'usage à Rome. Tiron était un affranchi de Ciceron auquel il a adressé plusieurs de ses épitres, qui s'adonna à écrire en figures qui n'étaient caractères d'aucune langue connue. Il ne fut pas le premier inventeur de cette manière d'écrire, car elle venait des Grecs ; mais il y ajouta plusieurs choses de son invention, et la perfectionna : c'est pourquoi on appela notes de Tiron tous les caractères semblables. Gruter a donné des principes pour déchiffrer ces sortes d'écritures ; et M. l'abbé Carpentier a donné un alphabet tironien pour le déchiffrement d'un manuscrit du temps de Charlemagne, écrit en notes de Tiron, qui est à la bibliothèque du roi.

Cet art d'écrire en notes n'est point venu jusqu'à nous, il en est cependant resté des vestiges en la chancellerie de Rome où l'on délivre des signatures pleines d'abréviations ; c'est peut-être aussi de-là qu'est venu l'invention de l'écriture par chiffres.

On appela donc notaires à Rome ceux qui avaient l'art d'écrire par notes et abréviations ; et comme on s'adressait à eux pour recevoir toutes sortes d'actes, c'est de-là que le nom de notaire est demeuré aux officiers publics qui exercent la même fonction.

Les notaires romains étaient aussi appelés cursores, à cause de la rapidité avec laquelle ils écrivaient.

Il était d'usage à Rome de faire apprendre aux jeunes gens, et principalement aux esclaves qui avaient de l'intelligence, cet art d'écrire en notes, afin qu'ils servissent de clercs aux greffiers et tabellions.

Tous les scribes publics, soit greffiers, tabellions ou notaires, étaient même au commencement des esclaves publics, c'est-à-dire appartenant au corps de chaque ville, qui étaient employés à faire ces sortes d'expéditions, afin qu'elles ne coutassent rien au peuple : cela était si ordinaire alors, qu'en la loi dernière au code de servis reipublicae on met en question si l'esclave d'une cité ou république ayant été affranchi, et ayant depuis continué l'exercice du notariat de cette ville, n'avait pas dérogé à sa liberté.

Comme les esclaves chez les Romains étaient dans le domaine du maître, qui pouvait les vendre et aliéner, M. Pasquier tient que c'est de-là qu'en France les tabellionnés sont aussi réputés domaniaux.

C'est aussi de-là, suivant Loyseau, que nos notaires se mettent encore stipulants et acceptants pour les parties ; ce qu'ils n'auraient pas pu faire dans l'origine s'ils n'eussent été esclaves publics, étant une règle de droit que personne ne peut stipuler pour autrui, de laquelle règle néanmoins étaient exceptés les esclaves, lesquels pouvaient stipuler et acquérir pour leur maître : si c'était un esclave commun à plusieurs, il pouvait stipuler pour chacun d'eux ; et si c'était un esclave public, c'est-à-dire appartenant à une ville, il pouvait stipuler pour chaque habitant, comme il parait par plusieurs lois du digeste.

Mais il faut bien prendre garde que les esclaves qui, dans ces premiers temps, faisaient la fonction de notaires à Rome, ne peuvent être comparés aux notaires d'aujourd'hui : en effet, ils n'étaient point officiers en titre, ils n'étaient proprement que les clercs des tabellions, et leurs écritures n'étaient point authentiques, ce n'étaient que des écritures privées.

Bien-loin que la fonction de tabellion et de notaire eut quelque chose d'ignoble chez les Romains, on voit que les patrons se faisaient un devoir et un honneur de recevoir les contrats de leurs cliens.

En effet, les PP. Catrou et Rouillé dans leur grande histoire romaine, liv. I. p. 66. de l'édition de 1725, remarquent, d'après Plutarque et Denis d'Halicarnasse, que les plus riches et les plus nobles citoyens eurent le nom de patrons ; que par-là ils tinrent un rang mitoyen entre les sénateurs et la plus vîle populace, que les patrons se chargèrent de soutenir et de protéger chacun certain nombre de familles du plus bas peuple, de les aider de leur crédit et de leur bien, et de les affranchir de l'oppression des grands ; que c'était aux patrons de dresser les contrats de leurs cliens, de démêler leurs affaires embrouillées, afin de subvenir à leur ignorance contre les ruses de la chicane.

Si le commissaire de la Mare, qui a parlé de l'origine des notaires en son traité de la police, n'eut pas été poussé de quelque jalousie contre les notaires, il n'aurait pas manqué de rapporter ce trait d'histoire, qui justifie que la fonction de recevoir des contrats a toujours été regardée comme importante et honorable, et que l'on a mal-à-propos comparé les clercs des greffiers et tabellions romains avec les notaires d'aujourd'hui, qui n'ont rien de commun avec eux que le nom.

Aussi voit-on que les empereurs Arcadius et Honorius défendirent de prendre des esclaves pour remplir les fonctions de greffier et de notaire, de sorte que depuis ce temps on les élisait dans les villes, de même que les juges ; c'est pourquoi ces fonctions de notaire étaient alors comptées entre les charges municipales.

Les notaires, greffiers et autres praticiens étaient du nombre des ministres, des magistrats ; ils faisaient néanmoins un ordre séparé de celui des ministres inférieurs, appelés appariteurs : la fonction des greffiers et des notaires était estimée beaucoup plus honorable, parce que les actes publics étaient confiés à leur fidélité.

Les fonctions de notaire étaient exercées gratuitement, comme des charges publiques et ordinaires, que chaque honnête citoyen exerçait à son tour ; aussi étaient-elles regardées comme si onéreuses, que plusieurs, pour les éviter, quittaient les villes et s'en allaient à la guerre, ou bien se faisaient officiers domestiques de l'empereur, ce qu'il fallut enfin défendre par une loi expresse.

Il ne faut pas confondre les notaires des Romains avec d'autres officiers, appelés actuarii seu ab actis ; chaque gouverneur en avait un près de lui, pour recevoir et registrer les actes de juridiction volontaire, tels que les émancipations, adoptions, manumissions, et singulièrement les contrats et testaments qu'on voulait insinuer, publier et registrer, qui est ce que l'on appelait mettre apud acta.

Le pouvoir des tabellions et notaires était grand chez les Romains, de même que parmi nous. Justinien, dans la loi jubemus au code de sacro sanctis eccl. les appelle juges cartulaires ; ils font en effet tout-à-la-fais la fonction de greffiers et de juges ; et dans quelques provinces de France, ils ont conservé l'usage de mettre qu'ils ont jugé et condamné les parties à remplir leurs conventions : Cassiodore, en sa formule des notaires, élève même ceux-ci beaucoup au-dessus des juges, en ce que ces derniers ne font que juger les procès, au-lieu que les notaires les préviennent, et qu'il n'y a pas d'appel de leurs jugements.

On voit dans la novelle 44. que la méthode des Romains, par rapport aux actes qu'ils passaient devant notaires, était que le notaire ou clerc du tabellion écrivait d'abord l'acte en note ; cette minute ou projet de l'acte s'appelait scheda ; l'acte n'était point obligatoire ni parfait jusqu'à ce qu'il eut été écrit en toute lettre, et mis au net, ce que l'on appelait in purum seu in mundum, rédiger. Cette opération qui revient assez à ce que nous appelons grosse des contrats, se faisait par les tabellions, et s'appelait completio contractus : c'est pourquoi, en la loi contractus au code de fide instrum. il est dit que les parties pouvaient se retracter jusqu'à ce que le contrat fût mis au net et confirmé par la souscription des parties.

Cette souscription n'était pas un seing manuel de leur nom ; elle consistait à écrire au-bas du contrat que les parties l'avaient pour agréable, et accordaient ce qui y était contenu ; et à l'égard de leur seing, appelé signum, ce n'était autre chose que l'apposition de leur sceau ou cachet particulier, dont ils usaient communément outre la souscription.

Lorsque les contractants ne savaient pas écrire, un ami était reçu à souscrire pour eux, ou bien le tabellion ; celui ci ne souscrivait pas le contrat, il fallait seulement qu'il l'écrivit tout-au-long, il n'était pas non plus nécessaire que les témoins souscrivissent l'acte ; il suffisait de faire mention de leur présence, excepté dans les donations faites par l'empereur qu'ils devaient souscrire.

Ce que les parties et les témoins souscrivaient et scellaient de leurs sceaux n'était pas la note ou minute du notaire, c'était la grosse, appelée com pletionem. En effet, suivant la loi contractus, il eut été inutîle de signer une schede, puisqu'elle n'était point obligatoire : d'ailleurs le tabellion délivrait sa grosse sans être tenu d'en faire registre ni de conserver ensuite la note sur laquelle il avait expédié la grosse, en sorte que cette note n'était plus regardée que comme un brouillard inutîle ; car ce que l'on appelait en droit breves, brevia, brevicula, n'étaient point les notes et minutes des obligations, mais seulement des notes particulières écrites brièvement.

Tous ces usages passèrent dans les Gaules avec la domination des Romains.

Les formules de Marculphe et celles qui ont été depuis recueillies par les plus célébres auteurs contiennent divers contrats, où il est fait mention qu'un notaire a été appelé pour les écrire, mais tous ne sont conçus qu'en terme d'écriture privée, on y trouve même la formule de l'acte d'apport, par lequel le magistrat sur le requisitoire des parties ordonnait que des écritures seraient registrées apud acta, pour les rendre authentiques et exécutoires.

Il y avait aussi des notaires en France dès le commencement de la monarchie : le roi avait ses notaires ou secrétaires qui expédiaient les actes de sa chancellerie.

Les évêques, les abbés, les comtes étaient obligés d'avoir aussi leur notaire, comme il parait par un capitulaire de Charlemagne de l'an 805.

Mais on passait alors peu d'actes par écrit ; l'ignorance était si grande, que peu de personnes savaient écrire ; la plupart des conventions n'étaient que verbales ; pour y donner plus de force, on les faisait en présence de témoins.

Lorsqu'il s'agissait d'actes importants, que l'on voulait rédiger par écrit, on les passait assez ordinairement en présence et sous l'autorité des comtes ou des évêques, et il est à croire que les notaires de ceux-ci étaient employés à écrire les actes ; mais ils ne les recevaient point comme officiers publics, ils prêtaient seulement leur main, soit comme secrétaires de celui en présence duquel on contractait, soit comme personnes versées dans l'écriture, et l'acte ne tirait sa force et son authenticité que du sceau qui y était apposé, et de la présence des témoins que l'on y appelait.

Le savant P. Mabillon, dans son traité de la diplomatique, dit qu'après une exacte recherche dans les plus célèbres bibliothèques, tant du royaume que des pays étrangers, il n'a trouvé aucun contrat passé devant notaires comme officiers publics avant l'année 1270.

On tient communément que ce fut saint Louis qui érigea les notaires en titre d'office, et que les premiers de cette espèce furent les soixante notaires qu'il créa pour le châtelet de Paris. Voyez NOTAIRES AU CHATELET. (A)

NOTAIRES, par rapport au contrôle des actes, l'une des qualités les plus essentielles des actes, des contrats, des obligations, étant d'avoir une date sure, constante et authentique ; et l'un des principaux devoirs des notaires étant de la leur assurer, il ne sera pas inutîle de rappeler ici les principes d'une matière aussi intéressante, et d'une utilité si générale pour la société.

Une loi qui porte sur les opérations les plus importantes de la société, puisqu'elle intéresse toutes les conventions qui se font entre citoyens ; une loi qui n'est pas seulement une formalité embarrassante par elle-même, mais que la nécessité des ressources a rendue une imposition considérable, dont les actes et contrats se trouvent chargés, est, sans contredit, l'une des matières qui méritent le plus d'être connues, développées, approfondies par ceux qui paient, par ceux qui reçoivent, par ceux qui gouvernent. C'est le seul moyen de faire reconnaître aux redevables ce qu'ils doivent, et pourquoi ; d'apprendre à ceux qui sont chargés de la perception, quelles sont les bornes dans lesquelles ils doivent se renfermer, et de remettre sous les yeux du gouvernement le véritable esprit des lois faites ou à faire.

Le contrôle peut être envisagé, 1°. en général ; 2°. relativement aux actes sur lesquels il porte ; 3°. en lui-même comme formalité et comme imposition ; 4°. dans son administration.

Le contrôle dont il est ici question, considéré en général, peut l'être dans sa définition et dans son établissement.

Dans sa définition, c'est une formalité qui a pour objet de constater la date des conventions, d'assurer l'authenticité des actes, et de prévenir les effets de la surprise, de la négligence et de la mauvaise foi. Le droit ajouté à la formalité, n'en constitue point l'utilité ; mais il ne la détruit pas.

L'origine d'une formalité si nécessaire pour la société, remonte bien plus haut que les édits et les déclarations qui ont établi le contrôle des actes proprement dit. Il ne faut pas s'arrêter aux mots ; les idées seules méritent de nous occuper.

Le contrôle a existé dès le moment que la supercherie s'est introduite dans la société, et que les hommes ont eu respectivement intérêt de s'en garantir.

La simplicité des esprits, la pureté des cœurs, le peu d'importance des affaires, la facilité de la plupart des conventions, la rareté de quelques autres, et plus que tout le reste, la bonne foi des premiers âges, ont d'abord rendu les conventions verbales les plus communes, et les seules nécessaires. Ces conventions ne se passaient même qu'entre les parties intéressées. Elles se fiaient alors mutuellement les unes aux autres : elles convinrent ensuite d'appeler des témoins, première origine du contrôle.

A ces témoins, on ajouta la sûreté des écrits, qui contrôlèrent la preuve testimoniale, et qui furent eux-mêmes contrôlés par l'établissement d'officiers publics, qui pussent être d'autant plus surement les dépositaires des intentions de chaque partie, qu'ils y seraient des tiers désintéressés.

Mais comme les notaires mêmes, et tous ceux qui furent successivement autorisés à recevoir les conventions des parties, eurent besoin d'être surveillés, la justice de la loi fut encore obligée de venir au secours des uns, et de s'armer contre l'injustice des autres. Les papier et parchemin timbrés, les droits de sceau, les notaires en second dans certains lieux, et dans d'autres les témoins ajoutés aux notaires mêmes, ont été successivement employés pour remplir l'objet que l'on s'était proposé ; et ce sont, à proprement parler, autant de droits de contrôle, qui, sous différentes dénominations, ont le même objet et la même utilité que le contrôle des actes proprement dit.

Celui-ci considéré dans son établissement, a deux époques différentes, suivant la forme dans laquelle les actes se trouvent rédigés.

Il a été établi par édit du mois de Mars 1693 pour les actes passés pardevant notaires, greffiers et autres personnes publiques autorisées à passer, à recevoir, à rédiger les actes et conventions des parties.

Par la déclaration du 14 Juillet 1705, pour les actes passés sous signature privée, on sent assez que sans ce dernier établissement, le premier serait devenu illusoire pour un très-grand nombre de conventions.

On dit les notaires, à l'exception de ceux de la ville de Paris ; car ils ont été exemptés du droit et de la formalité du contrôle par une déclaration, et puis assujettis par autre déclaration, enfin rétablis dans leur exemption, dont on les a laissés jouir jusqu'à présent par différentes considérations pécuniaires et politiques, dont on aura ailleurs occasion de rendre compte.

On dit les greffiers, lorsqu'ils sortent des bornes de leurs fonctions ordinaires, qui sont d'écrire les jugements émanés d'une juridiction involontaire et forcée, pour écrire et rédiger les conventions, les décisions libres et volontaires que leur dictent les parties ; ils auraient sans cela sans cesse abusé de la loi qui dispense du contrôle les actes judiciaires, c'est-à-dire, qui se font en justice réglée. Cet article est de la plus grande importance dans la matière dont il est ici question. Tout acte juridique est incontestablement exempt du contrôle, tant pour le droit, que pour la formalité ; mais tout acte cesse d'être juridique, et devient extrajudiciaire, dès qu'il est émané de la volonté des parties, sans que le juge intervienne comme juge, ni le greffier comme ministre établi pour écrire les jugements. Toutes ces distinctions sont très-essentielles, mais en même temps fort délicates et très-difficiles à saisir : on y reviendra plus d'une fois dans le cours des observations que l'on donnera sur la matière dont il est ici question.

Quant aux actes sous seing privé qui ne sauraient être produits en justice sans être contrôlés, il faut en excepter les lettres-de-change de place en place et les billets simples à ordre ou au porteur, non entre toutes personnes, mais seulement entre marchands, négociants et gens d'affaires, encore est-il nécessaire que ce soit pour raison de leur commerce réciproque. Ces derniers mots sont extrêmement importants, parce que dans tous autres cas les négociants, marchands et gens d'affaire rentrent dans l'ordre général des citoyens, et leurs engagements dans la classe ordinaire des conventions.

Si l'on veut, après avoir considéré le contrôle dans sa définition et dans son établissement, le regarder par rapport aux actes sur lesquels il porte, on verra que ces actes eux-mêmes peuvent être envisagés relativement ; 1°. à la matière ; 2°. à la nature des conventions ; 3°. aux différents objets qu'ils renferment ; 4°. à la forme dans laquelle ils peuvent être rédigés ; 5°. au nombre des parties qui peuvent s'y trouver intéressées ; 6°. aux droits et à la formalité auxquels ils sont assujettis, ou dont ils sont exempts.

La matière des actes ne saurait être que laïque ou civile, ecclésiastique ou bénéficiale : mais comme ces derniers ont été traités plus favorablement que les autres, il est essentiel de bien connaître ce qui les caractérise, de ne pas confondre les actes que font les Ecclésiastesiastiques avec ceux qui se font en matière ecclésiastique, puisque c'est la chose et non l'homme, le bénéfice et non tel ou tel bénéficier, que l'on a voulu favoriser.

Relativement à la nature des conventions que les actes et contrats peuvent renfermer, il serait impossible de les prévoir et de les énoncer toutes explicitement ; mais toutes les clauses dont un acte quelconque peut être susceptible, pourraient implicitement se trouver dans les quatre divisions de préparatoires, obligatoires, conservatoires et résolutoires, puisqu'on ne peut jamais passer un acte quel qu'il sait, que pour préparer une obligation, pour la contracter, pour la conserver ou pour l'anéantir.

Les actes purement préparatoires ou conservatoires, qui contiennent mention, énonciation, déclaration, interpellation d'une obligation faite ou à faire, mais qui ne la renferment pas, doivent passer pour actes simples, et sont connus sous cette dénomination.

Les obligatoires sont obligatoires, simples ou synallagmatiques : simples, quand ils n'obligent qu'une seule partie vis-à-vis d'une seule personne ou de plusieurs : synallagmatiques, lorsque l'acte oblige plusieurs parties à la fais, et réciproquement les unes avec les autres.

Conservatoires, lorsqu'ils confirment l'obligation déjà faite, et qu'ils ont pour objet la conservation d'un droit, d'une convention, d'une action.

Résolutoires, lorsqu'ils anéantissent un engagement, quel qu'il sait, par l'accomplissement des conditions, ou par le désistement de ce qui pourrait être exigé.

Considérés relativement aux différents objets qu'ils renferment, les actes peuvent être passés et convenus entre les mêmes parties pour raison du même fait, ou bien entre différentes parties pour des intérêts différents, ce qui doit nécessairement occasionner différente perception de droits, parce que le contrôle étant relatif aux actions que l'on peut intenter en vertu d'un acte, il doit y avoir autant de droits à recevoir, que l'on peut intenter d'actions.

Par rapport à la forme dans laquelle ils peuvent être rédigés, les actes ne peuvent l'être que par des personnes autorisées à les recevoir, ou sous signature privée, en observant que pour éviter des abus d'une conséquence extrêmement dangereuse, il est des actes qui ne peuvent être reçus et passés que par des officiers publics, tels que les contrats de mariage, les donations, etc. et que pour subvenir à certaines circonstances, on a autorisé dans certains cas, certaines personnes à recevoir certains actes, et tels sont, pour les testaments, les curés, les vicaires, officiers de terre ou de mer.

Quant aux parties qui peuvent se trouver dans un acte, elles sont principales, comme les futurs conjoints dans un contrat de mariage ; ou intervenantes, comme un parent qui parait dans ce contrat pour faire une donation à ceux qui se marient. Ce sont des observations très importantes à faire, parce que souvent un seul acte en renferme plusieurs, et que chacun doit un droit, comme s'ils eussent été faits séparément.

Examinés à l'égard des droits et de la formalité auxquels ils sont assujettis, ou dont on a cru devoir les exempter, les actes assujettis peuvent l'être à la formalité seulement, et tels sont en petit nombre les actes qui sont contrôlés gratis ; ou bien à la formalité et au droit tout ensemble, et telles sont toutes les autres conventions.

Les uns, par la même raison, sont exempts du droit seulement.

Les autres le sont du droit et de la formalité.

Telle est l'idée la plus simple et la plus générale que l'on puisse donner du contrôle, envisagé par rapport aux actes sur lesquels il porte.

Considéré en lui-même, c'est une formalité, c'est un droit.

Comme formalité, il donne occasion d'examiner, dans quel endroit, dans quel temps, par qui, comment, elle doit être remplie, et de rechercher les raisons de toutes ces différentes obligations.

Comme droit, on peut en considérer la nature, l'établissement, le pied sur lequel il se perçait et la quotité.

Si l'on considère ces droits dans leur nature, ils sont droits principaux et primordiaux ou droits accessoires, tels que les quatre sols pour livre.

On a déjà Ve les motifs de leur établissement ; il est évident qu'ils ont eu deux objets : d'assurer l'autenticité des actes : de procurer des secours à l'état.

Quant aux titres de leur perception, ils ne peuvent être fondés que sur des édits, des ordonnances, déclarations, lettres-patentes, tarifs et arrêts, et décisions générales, qui ne sauraient être que confirmatifs de la loi primordiale, ou interprétatifs de quelques dispositions.

Considérés relativement aux différents pieds sur lesquels ils sont dû., ils se perçoivent ou suivant la nature de l'acte, ou suivant la quotité des sommes, ou suivant la qualité des parties.

Quant à la quotité du droit, c'est-à-dire, aux sommes que l'on doit payer selon les différents cas : le montant doit être relatif à la teneur des conventions, à la quotité des sommes énoncées ou calculées d'après une estimation, à la qualité des parties.

Après avoir examiné en quoi consiste le contrôle, considéré en lui-même et relativement aux actes sur lesquels il porte, il est indispensable de le considérer dans son administration.

Elle est politique, économique et juridique, relativement aux vues, aux fonctions, aux obligations du ministère, des fermiers et des juges.

L'administration politique est réelle ou personnelle.

Réelle, elle porte sur les actes et sur les droits, sur la chose, en un mot, et non sur ceux qui la gouvernent, qui la perçoivent, ou qui la jugent.

Sur les actes envisagés relativement à la forme et par rapport aux droits.

A la forme pour les assujettir à des nouvelles formalités, ou pour les affranchir de formalités anciennement établies.

Aux droits pour assujettir au contrôle des actes qui en étaient exempts, ou pour en dispenser ceux qui y étaient assujettis.

Administration réelle qui porte sur les droits considérés tant par rapport à leur quotité, que par rapport à la forme de la perception.

A leur quotité, pour la confirmer ou pour la changer ; pour la confirmer purement et simplement, ou bien avec quelques modifications ; pour la changer soit en la diminuant, soit en l'augmentant.

Par rapport à la forme de la perception pour y faire quelques changements qui ne peuvent jamais être relatifs qu'à la formalité, aux temps, aux lieux, aux personnes.

Dans l'administration politique personnelle, il faut envisager ce qui tient aux actes et ce qui tient aux droits.

Aux actes considérés relativement aux obligations des parties, des notaires et tabellions, et dans certains cas des curés, des vicaires, des greffiers, et généralement de tous ceux qui ont été autorisés à recevoir, à rédiger les conventions.

Aux droits, par rapport à ceux qui les perçoivent, tels que les fermiers, régisseurs, commis ou préposés qui peuvent être considérés dans leurs établissements, leurs privilèges et leurs prérogatives.

Leurs fonctions pour la conservation, ou pour la perception des droits.

Conservation des droits par les recherches et visites, chez les notaires, greffiers, etc.

Perception par le recouvrement de ce qui est dû.

Obligations coactives ou prohibitives ; coactives, qui ordonnent certaines choses ; prohibitives, qui en interdisent d'autres.

Emoluments fixes ou casuels ; fixes, tels que les appointements convenus et déterminés ; casuels, tels que les remises, les gratifications, etc.

Privileges, exemptions, prérogatives, portant sur des charges publiques ou particulières ; publiques, comme la collecte des tailles, le logement des gens de guerre.

Particulières, telles que les tuteles, les curatelles, etc.

L'administration économique porte, comme la politique (mais à l'égard des fermiers seulement), d'un côté, sur les formalités ordonnées, et sur les précautions à prendre pour empêcher la fraude, ou pour y remédier ; de l'autre, sur tout ce qui concerne principalement la perception du droit ; et tels sont la régie, le recouvrement, la comptabilité, et généralement tout ce qui concerne le régisseur ou le fermier, et qui ne dépend que de lui.

L'administration juridique n'a rapport qu'aux juges ; mais les juges peuvent être envisagés dans leur établissement, dans leur compétence, dans leurs fonctions, leurs émoluments, leurs privilèges et leurs exemptions.

Leur établissement les rend juges ordinaires, ou d'attribution.

Leur compétence porte sur la nature des affaires, ou sur le degré de juridiction.

Quant à la nature des affaires, la matière peut être civîle ou criminelle ; civîle comme les condamnations qui ne portent que sur le paiement du droit ; criminelle, telle que les malversations des notaires ou tabellions, greffiers, commis, etc.

Le degré de juridiction rend les juges magistrats en première instance, en cause d'appel ou au souverain.

On ne ferait, quant aux obligations coactives ou prohibitives, aux émoluments fixes ou casuels, aux prérogatives générales ou particulières, que répéter ce que l'on a ci-devant dit aux mots FINANCIERS, FERMIERS, etc.

NOTAIRES DES ABBES ; anciennement les abbés avaient chacun leur notaire ou chancelier, de même que les évêques et les comtes, cela leur fut ordonné par un capitulaire de Charlemagne de l'an 805. Ce notaire était plutôt un secrétaire qu'un officier public, cependant ces notaires ne laissaient pas de recevoir aussi les actes entre ceux qui venaient faire quelque convention devant l'abbé. Voyez le gloss. de Ducange, au mot notarii. (A)

NOTAIRES pour les actes des martyrs, furent institués par S. Clément pape. On les appela notaires, parce qu'ils écrivaient en notes les faits des martyrs et leur constance à souffrir, pour servir d'exemple et de perpétuelle mémoire. Les évêques en constituèrent aussi dans leur diocèse ; et c'est sans doute delà que les notaires apostoliques tirent leur origine. Voyez NOTAIRE APOSTOLIQUE, TAIRE REGIONAIREAIRE, PROTONOTAIRE.

NOTAIRE APOSTOLIQUE, était autrefois un officier public établi par le pape pour recevoir les actes concernant les matières spirituelles et ecclésiastiques.

Il y avait aussi autrefois des notaires ecclésiastiques, qui étaient établis par les évêques ou archevêques dans leur diocèse, pour y recevoir les actes concernant les mêmes matières spirituelles et bénéficiales ; c'est pourquoi on les appelait aussi notaires de cour d'église, ou notaires ecclésiastiques, et notaires de l'évêque ou épiscopaux, notaires de la cour épiscopale, notaires communs des évêques ou ordinaires.

Dans la suite n'y ayant plus dans le royaume de notaires apostoliques, et établis par le pape, on donna aux notaires des évêques le nom de notaires apostoliques, et présentement tous les notaires apostoliques sont établis de l'autorité du roi ; c'est pourquoi on les appelle notaires royaux et apostoliques.

Les premiers notaires apostoliques qui furent institués dans la chrétienté, furent ces sept notaires, surnommés regionarii ou scriniarii, que S. Clément établit à Rome pour écrire les actes des martyrs ; leur fonction ne se bornait pourtant pas à ce seul objet ; car on voit qu'entr'autres choses, ils étaient chargés d'annoncer au peuple les litanies, processions, ou rogations, le lieu où le pape allait dire la messe ou faire quelque station ; ils rapportaient aussi au pape le nom et le nombre de ceux qui étaient baptisés.

On conçoit par-là qu'ils étendirent aussi leur fonction à recevoir tous les actes qui concernaient les matières spirituelles et canoniques, et ensuite les bénéfices, lorsqu'il y en eut de formés.

Le nombre de ces notaires ayant été augmenté par S. Clément, ceux qui étaient du nombre des sept premiers notaires, ou du moins qui les représentaient, prirent le titre de protonotaires apostoliques, c'est-à-dire, de premiers notaires.

Mais ce ne fut pas seulement dans les terres du pape que les notaires apostoliques exercèrent leurs fonctions ; ils en usaient de même en France, en Angleterre et en Espagne ; car alors on regardait comme un droit certain, qu'un notaire ou tabellion établi par l'empereur, ou par le pape, ou par quelqu'autre auquel ce droit avait été accordé par un privilège spécial pourrait instrumenter non-seulement dans les terres soumises à celui qui l'avait commis ; mais aussi qu'il avait le même pouvoir dans les autres états dont on vient de parler.

Quelques-uns de ces notaires apostoliques étaient en même temps notaires impériaux et royaux, apparemment pour rendre leur pouvoir plus étendu et moins sujet à contestation.

On voit dans les lettres de Charles V. du mois de Janvier 1364, qu'il y avait à Auxerre un notaire apostolique, qui se qualifiait tabellion de notre saint père le pape ; et que ce tabellion s'ingérait de recevoir des actes pour affaires temporelles, telles que des lettres d'affranchissement.

Dans d'autres lettres du même prince, du mois d'Aout 1367, il est fait mention d'un notaire apostolique qui était résident en Dauphiné ; ce notaire était un clerc du diocèse de Grenoble, lequel se qualifiait apostolicâ imperiali et domini Francorum regis autoritatibus notarius publicus. Il réunissait, comme on voit, les trois qualités.

Les évêques établirent aussi des notaires ecclésiastiques dans leur diocèse ; ces notaires étaient quelquefois qualifiés de notaires apostoliques, et confondus avec ceux du pape ; d'autres fois on les appelait seulement notaires ecclésiastiques, notaires de l'évêque ou épiscopaux, ou de la cour épiscopale, ou notaires jurés de l'officialité, parce qu'ils prêtaient serment devant l'official.

La plupart des évêques avaient plusieurs notaires, et le premier d'entr'eux prenait le titre de chancelier, même d'archichancelier : celui-ci dictait aux notaires ; c'est delà que vient la dignité de chancelier, qui s'est encore conservée dans plusieurs églises cathédrales.

Les abbés avaient même leurs notaires, ainsi qu'il leur avait été ordonné par un capitulaire de l'an 805.

Innocent III. qui siégeait sur la fin du XIIe siècle, et au commencement du XIIIe défendit qu'aucun prêtre, diacre ou soudiacre, exerçât l'emploi de tabellion ; mais cela n'empêcha pas que les évêques et abbés ne prissent pour tabellions de simples clercs ; ceux des comtes même étaient aussi la plupart des ecclésiastiques, l'ignorance étant alors si grande, que les clercs étaient presque les seuls qui sussent écrire.

Il ne faut donc pas s'étonner si les notaires ecclésiastiques s'ingéraient de recevoir toutes sortes d'actes, même concernant les affaires temporelles.

Dans la suite les notaires royaux se plaignirent de ces entreprises. Dès 1421 ceux du châtelet de Paris obtinrent le 19 Juin une sentence du prevôt de Paris, tant contre les notaires et tabellions apostoliques et impériaux, que contre ceux de l'évêque de Paris, qui défendit à tous ceux-ci de faire aucuns inventaires ni prisées des biens, et aux officiaux de donner aucune commission à cet effet.

Charles VIII. alla plus loin : il défendit, par un édit de l'an 1490, de faire, passer ou recevoir aucun contrat par notaires impériaux, apostoliques ou épiscopaux, en matière temporelle, sur peine de n'être foi ajoutée auxdits instruments, lesquels dorénavant seraient réputés nuls.

La facilité que chacun avait d'obtenir en cour de Rome des commissions de notaires apostoliques, fit que le nombre de ces notaires devint excessif. La plupart de ceux qui obtenaient ces commissions, étaient des personnes pauvres et indigentes, ou des serviteurs ou domestiques des gens d'église, lesquels commettaient divers abus dans l'exercice de cet emploi.

Dès le temps de François I. il en fut fait de grandes plaintes, même de la part des gens d'église et bénéficiers.

Ces plaintes ayant été réitérées devant Henri II. ce prince y pourvut par un édit du mois de Septembre 1547, par lequel il ordonna que les baillis, sénéchaux et juges présidiaux, de concert avec leurs conseillers, et par l'avis des gens du roi, arrêteraient et limiteraient, chacun dans leur juridiction, le nombre des notaires apostoliques qui serait suffisant, et en quelles villes et lieux ils devraient faire leur résidence, qu'ils choisiraient les plus capables ; et que ceux qui seraient ainsi réservés seraient immatriculés au greffe de la juridiction dans laquelle ils seraient départis, pour recevoir dans l'étendue de cette juridiction toutes procurations à résigner bénéfices, et autres actes dépendants de leur état.

Cet édit fut registré au grand-conseil séant à Melun, et publié au châtelet.

Henri II. donna au mois de Juin 1550, un autre édit appelé communément l'édit des petites dates, par lequel il ordonna entr'autres choses que l'on n'ajouterait point foi aux procurations pour résigner, ni aux révocations d'icelles, prises de possession, et autres actes passés par les notaires apostoliques, à moins que ces officiers n'eussent été préalablement examinés et reçus par les archevêques ou évêques, leurs vicaires ou officiaux, et prêté serment entre leurs mains, et qu'ils n'eussent fait enregistrer leurs lettres aux greffes des cours des archevêques ou évêques, et des cours présidiales, et déclaré leur nom, surnom, et le lieu de leur résidence, qu'ils seraient tenus de faire dans les villes et lieux les plus notables du diocèse, selon le département et nombre qui en serait advisé.

Que les archevêques ou évêques seraient tenus dans trois mois après la publication de cet édit, d'arrêter, par l'avis de leur clergé, le nombre de ces notaires, auxquels il ne pourrait en être subrogé aucun que par mort ou par vacation, privation ou forfaiture, sans en augmenter ; que si aucun de ces notaires était interdit par l'évêque, son vicaire ou official, l'interdiction serait registrée.

Que ces notaires ne pourraient instrumenter que dans un seul diocèse, à peine de faux et de nullité des actes qu'ils auraient reçus.

Qu'il ne serait point ajouté foi à leurs actes, à moins qu'ils n'y fissent mention de leurs qualités, et du lieu où ils auraient été immatriculés, et de celui de leur demeure.

Que dans les procurations pour résigner bénéfices, ils seraient tenus d'appeler deux témoins pour le moins, gens connus et domiciliés, non parents ni domestiques, et que ces témoins signeraient l'acte au cas que le résignant ne put signer.

Enfin, que ces notaires seraient tenus de faire bon et loyal registre, tant des procurations pour resigner, que du temps qu'ils les auraient délivrées, combien de fois et à quelles personnes ; qu'ils seraient tenus de remettre chaque année, dans le mois de Janvier au plus tard, au greffe des archevêchés dans lesquels ils auraient instrumenté, une copie signée de leur main, et un extrait collationné de leur registre, contenant tous les actes qu'ils auraient faits pendant l'année, tant procurations que révocations, et autres choses dépendantes d'icelles ; qu'ils garderaient seulement leurs notes sur lesquelles ils auraient dressé leurs registres et extrait.

Cet édit fut registré au parlement.

Louis XIII. par un édit du mois de Novembre 1637, leur défendit, à peine de faux, de délivrer aux parties les minutes des procurations pour résigner, et des autres actes qu'ils passaient en matière bénéficiale.

Louis XIV. fut obligé de leur réitérer les mêmes défenses, par une déclaration du mois d'Octobre 1691.

Cet abus ne laissa pas de continuer ; il y avait d'ailleurs plusieurs inconveniens dans la fonction de ces notaires, en ce que, suivant les anciennes ordonnances, les actes qu'ils recevaient n'emportaient point d'hypothèque, et n'étaient point exécutoires sous le scel de la juridiction ecclésiastique : de manière que c'étaient des actes imparfaits.

D'un autre côté, les notaires et huissiers royaux, et ceux des seigneurs, expédiaient la plupart des actes de leur compétence, concurremment avec les notaires apostoliques ; de sorte que ces derniers ne trouvaient pas dans leur emploi de quoi subsister avec honneur.

Enfin ces notaires apostoliques n'étant pas encore officiers en titre, ils n'avaient point de successeurs obligés de conserver leurs minutes.

Pour remédier à tous ces inconvéniens, Louis XIV, par l'édit du mois de Décembre 1691, créa en titre d'office formé et héréditaire dans chaque archevêché et évêché du royaume, terres et pays de son obéissance, des offices de notaires royaux, pour être tenus par les notaires apostoliques qui seraient établis dans les villes où il serait jugé nécessaire, et dont le nombre serait fixé par les états qui seraient arrêtés dans le conseil, suivant les avis des archevêques et évêques chacun dans leur diocèse.

L'édit attribue à ces notaires royaux et apostoliques le pouvoir de faire seuls, et privativement à tous autres notaires et tabellions, huissiers et sergens, toutes sortes de procurations à resigner bénéfices, ministreries, commanderies, provisoreries, bourses, etc. révocations et significations d'icelles, démissions d'archevêchés, évêchés, abbayes, prieurés, et tous bénéfices et charges ecclésiastiques, et généralement tous les actes qui ont rapport aux bénéfices et fonctions ecclésiastiques, et qui sont détaillés dans cet édit.

Ils sont autorisés par ce même édit à faire, concurremment avec les autres notaires et tabellions, les titres sacerdotaux, fondations de bénéfices, monastères, obits et autres prières et services divins ; donations aux communautés ecclésiastiques, séculières et régulières, fabriques, confrairies et hôpitaux ; les baux à ferme, et sous-baux des biens d'église, les devis et marchés des constructions, nouvelles refections et réparations de bâtiments appartenans à l'église ; les quittances des ouvriers, contrats de pension viagère promise à un couvent lors de l'entrée d'une fille en religion ; les testaments des gens d'église, et l'inventaire des meubles trouvés après le décès des ecclésiastiques : et il est dit que quand le curé de la paraisse ou son vicaire auront reçu un testament, ils en déposeront la minute huit jours après le decès du testateur, dans l'étude d'un notaire royal et apostolique du diocése, pour la grosse en être par lui expédiée.

Personne ne peut, suivant cet édit, exercer la fonction de notaire apostolique, sans être revêtu de l'un des offices de notaires royaux et apostoliques créés par cet édit.

Il leur est ordonné de faire registre des actes qu'ils auront reçus, et l'édit renouvelle les défenses qui leur avaient été faites d'instrumenter qu'en un seul diocèse, à peine de faux et de nullité des actes.

L'édit ordonne encore qu'ils seront reçus après information de vie et mœurs, par les baillis et sénéchaux, ou juges royaux dans la juridiction desquels ils seront établis ; et après qu'ils auront prêté serment devant le juge royal, il leur est enjoint de présenter leurs lettres de notaires apostoliques aux archevêques et évêques, leurs vicaires généraux ou officiaux, et de faire serment entre leurs mains, sans cependant qu'il soit besoin de nouvelle information de vie et mœurs.

Les archevêques et évêques, et leurs officiers, ne peuvent néanmoins, sous prétexte de ce serment ni autrement, s'attribuer la connaissance de l'exécution des actes qui se sont passés par les notaires royaux et apostoliques, et prétendre aucune juridiction autre que celle qui leur appartient de droit, suivant les ordonnances.

Les charges de notaires apostoliques créées pour le diocèse de Paris en vertu de l'édit de 1691, ont été réunies aux charges des notaires au châtelet de Paris par l'édit du mois de Février 1693, registré au parlement. C'est pourquoi les notaires du châtelet reçoivent dans le diocèse de Paris les actes qui, suivant l'édit de 1691, doivent être passés devant les notaires royaux et apostoliques. L'édit de 1693 n'excepte de cette règle que les résignations des bénéfices que tous les notaires royaux du diocèse de Paris peuvent recevoir chacun dans leur district, dans les lieux situés à quatre lieues de Paris, et au-delà pour les personnes qui y sont domiciliées, comme on le pratiquait avant l'édit de 1691.

Dans quelques autres diocèses, les officiers de notaires royaux apostoliques ont été pareillement réunis aux offices de notaires royaux séculiers du même lieu ; dans d'autres diocèses ils ont été acquis seulement par les notaires de certaines villes, qui exercent seuls les fonctions de notaires apostoliques dans tout le diocèse.

Enfin, dans quelques endroits le clergé a acquis ces offices de notaires royaux apostoliques, et les fait exercer par commission.

Il y a encore des ecclésiastiques qui ont le titre de notaires apostoliques ; ce sont des missionnaires qui tiennent leurs pouvoirs immédiatement du S. Siège, pour aller prêcher la foi dans les pays des infidèles, tels que la Chine, la Cochinchine, Tonquin, Siam, et autres pays orientaux. Le pape leur donne aussi ordinairement le titre de notaires apostoliques ; et Louis XIV. par une déclaration du 8 Janvier 1681, registrée au parlement de Paris, a permis à ces missionnaires qui sont notaires apostoliques, de faire toutes les fonctions de notaire royal, et a ordonné que les contrats, testaments, et autres actes qui seraient par eux reçus dans ces pays, seraient de même force et vertu que s'ils étaient passés devant les notaires du royaume.

Sur les notaires apostoliques, voyez Joly, Fevret, d'Héricourt, Brodeau sur Louet, lettre N, somm. 5 ; les mémoires du clergé, et ci-après NOTAIRE COMMUN, EPISCOPAL, DE L'EVEQUE, NOTAIRE IMPERIAL. (A)

NOTAIRES-ARPENTEURS-ROYAUX furent créés par édit du mois de Mai 1702, dans toutes les juridictions royales. C'étaient des offices en vertu desquels le pourvu pouvait faire la fonction de notaire avec celle d'arpenteur. Ils ont depuis été supprimés.

NOTAIRE-AUDIENCIER. On joignait ainsi autrefois le titre de notaire avec celui d'audiencier, pour désigner l'audiencier de la chancellerie de France, parce qu'il était tiré du collège des notaires ou secrétaires du roi : ce qui fait qu'encore aujourd'hui il jouit des mêmes privilèges que les secrétaires du roi. Voyez à la lettre G l'article GRAND-AUDIENCIER.

Il est ainsi appelé dans des lettres de Charles V. alors régent du royaume, en date du 18 Mars 1357.

NOTAIRES AUTHENTIQUES. On donne quelquefois ce titre aux notaires des seigneurs, pour les distinguer des notaires royaux. Ce surnom d'authentique vient probablement de ce que les obligations qu'ils reçoivent sont passées sous le scel du seigneur, qu'on appelle simplement scel authentique, pour le distinguer du scel royal. Fevret, en son traité de l'abus, liv. IV. ch. IVe n. 16, dit que si les évêques ou leurs officiaux avaient interdit ou suspendu de leurs charges les notaires royaux ou authentiques, il y aurait abus.

NOTAIRE des Bayle et Consuls dans le Languedoc, était le greffier de ces juges, de même que les greffiers des autres tribunaux étaient aussi alors qualifiés de notaires. Voyez le recueil des ordonnances de la troisième race, où il s'en trouve nombre d'exemples.

NOTAIRES DES CAPITOULS de Toulouse ; ces officiers prétendaient, par privilège impérial, avoir le droit de créer des notaires qui auraient la faculté d'instrumenter par-tout, et concevraient leurs actes en cette forme : Ego talis notarius autoritate imperiali et dominorum de capitulo ; mais les officiers royaux empêchèrent cette entreprise sur les droits du roi ; et Benedict, sur le chapitre raynutius in verbo uxorem decis. n. 580, dit que de son temps (il écrivait au commencement du XVIe siecle) ces notaires de Toulouse n'usaient plus de ces termes, autoritate imperiali, mais qu'ils se qualifiaient seulement notaires constitués autoritate dominorum de capitulo. Voyez Fevret en son traité de l'abus, liv. XI. ch. IVe n. 14. et ci-devant NOTAIRE APOSTOLIQUE, et ci-après NOTAIRE IMPERIAL.

NOTAIRES DE LA CHAMBRE ou de la chambre apostolique, lesquels se qualifient en latin secrétaires de la chambre, sont des officiers de la chambre apostolique qui reçoivent et expédient les actes qui émanent de cette chambre, et notamment les bulles et provisions pour les bénéfices. Le banquier qui est ordinairement porteur de la procuration, a le choix de faire mettre le consens par le notaire de la chancellerie, ou par un de ceux de la chambre apostolique, qui l'expédient en la même forme, si ce n'est que les notaires de la chambre comptent l'année depuis la nativité de notre-Seigneur, au lieu que le notaire de la chancellerie compte l'année depuis l'incarnation.

NOTAIRE DE LA CHANCELLERIE ROMAINE est un officier unique, lequel reçoit les actes de consens et les procurations des résignations, révocations, et autres actes semblables. C'est lui qui fait l'extension du consens au dos de la signature, qu'il date ab anno incarnationis, c'est-à-dire de l'année après l'incarnation, qui se compte du mois de Mars, trois mois après la Nativité. Ce notaire se qualifie député de la chancellerie, et signe en ces termes au bas de l'extension du consens, est in cancellariâ N... deputatus. Voyez le traité de l'usage et pratique de la cour de Rome, par Castel, tome I. pag. 46. Voyez aussi ci-devant NOTAIRES DE LA CHAMBRE.

NOTAIRE AU CHASTELET est un notaire royal reçu et immatriculé dans un siège qui a le titre de châtelet, comme les notaires au châtelet de Paris, ceux du châtelet d'Orléans, du châtelet de Montpellier, etc.

L'établissement des notaires au châtelet de Paris est sans doute aussi ancien que le tribunal dont ils sont membres.

Sous la première race de nos rais, la justice était rendue au châtelet par un comte ; sous la seconde race, depuis 884, par un vicomte ; et sous la troisième race, depuis l'an 1032, elle commença d'être rendue par un prevôt.

Les capitulaires ordonnaient aux comtes d'avoir sous eux des notaires : ainsi l'on ne peut douter que les comtes de Paris et les vicomtes, qui étaient comme leurs lieutenans, avaient des notaires pour recevoir et expédier les actes de leur juridiction ; mais ces notaires, qui servaient de greffiers ou secrétaires aux magistrats du châtelet, n'étaient que des personnes privées : on se servait alors rarement de leur ministère pour recevoir des conventions, l'ignorance était alors si grande, que peu de personnes savaient écrire. C'est pourquoi la plupart des conventions étaient verbales ; ou si on les rédigeait par écrit, on se contentait d'y appeler plusieurs témoins pour les rendre plus authentiques ; et lors même qu'on appelait un notaire pour les écrire, elles n'étaient toujours regardées que comme écritures privées, à moins qu'elles n'eussent été mises apud acta, comme nous l'avons déjà observé en parlant des notaires en général.

Le père Mabillon, dans sa diplomatique atteste qu'il n'a trouvé aucun acte passé devant notaire comme officier public, avant l'an 1270, et il y a tout lieu de présumer que les notaires de Paris furent les premiers établis en titre d'office.

Le commissaire de la Mare, en son traité de la police, liv. I. tit. XVII. dit que comme nos rois appliquaient à leur profit ce qui était payé au prevôt de Paris pour les expéditions des notaires, et que ce magistrat était obligé d'en rendre compte, S. Louis voulant débarrasser le prevôt de Paris de ce qui pouvait avoir quelque rapport à la finance, créa 60 notaires en titre d'office, pour recevoir tous les actes volontaires de sa juridiction. Il avance ce fait sur la foi de Joinville, en son histoire de S. Louis, de la chronique de S. Denis ; Nicolas Gilles et Gaguin, hist. de S. Louis, et de Loyseau, en son traité des offices, liv. II. ch. IVe et liv. III. ch. j.

Il observe encore que suivant les ordonnances qui furent faites dans la suite touchant la fonction de ces officiers, pour rendre leurs actes exécutoires et authentiques sans avoir recours au magistrat, ils étaient obligés, 1°. d'être assidus dans leurs fonctions ; 2°. de ne passer aucun acte que dans le châtelet, où ils avaient une salle pour mettre leurs bureaux ; 3°. d'intituler tous leurs actes du nom du magistrat, et de ne parler d'eux qu'en tierce personne ; 4°. les deux qui avaient reçu l'acte devaient le porter ensemble au scelleur, qui avait aussi son bureau proche leur salle, afin que sur leur témoignage cet officier y apposât, sous l'autorité du prevôt de Paris, le sceau de la juridiction ; 5°. enfin ils devaient sur leurs émoluments en payer au roi les trois quarts, que cet officier remettait ensuite au receveur du domaine, pour en compter à la chambre des comptes.

Nonobstant ce qui vient d'être dit, M. Langlais, dans son traité des droits, privilèges et fonctions des notaires au châtelet de Paris, n'a point voulu entreprendre de fixer l'époque de leur établissement ; il s'est contenté de dire qu'il y a tout lieu de présumer qu'ils sont environ de même date que la juridiction dont ils sont membres, qui est l'une des plus anciennes du royaume.

Il avoue que les titres qu'ils ont dans leurs archives, ne remontent qu'à 1300 ; mais il observe que dès l'an 1384 leur établissement était qualifié d'immémorial ; comme il parait par un arrêt du parlement du 20 Juillet de ladite année, contenant que de toute ancienneté les notaires avaient été ordonnés et établis au châtelet, pour les affaires volontaires d'entre les parties.

On peut encore ajouter que Philippe-le-Bel, qui commença à régner en 1285, dit dans un mandement de l'an 1300, que depuis longtemps, dudum, il avait reconnu les inconvénients qui résultaient de la multitude des notaires au châtelet, ce qui fait juger que leur établissement était déjà fort ancien, puisque leur nombre s'était accru à tel point que depuis longtemps on songeait à le réduire.

Il fallait que ce nombre fût bien excessif, puisque Philippe-le-Bel crut qu'il suffisait d'en réserver soixante, comme il l'ordonna par douze lettres patentes ou mandements, adressés au prévôt de Paris, des années 1300, 1301, 1302, 1303 et 1304.

M. de Laurière dans une note sur le troisième de ces mandements, dit que le prévôt de Paris était contrevenu à l'ordonnance, et que ce fut ce qui occasionna le troisième mandement ; on voit par-là qu'ils étaient commis par le prevôt de Paris, mais on ne le laissa pas le maître de disposer seul de ces places.

Philippe-le-Bel, par une ordonnance du mois de Mai 1313, ordonna que comme il y avait plusieurs notaires au châtelet qui n'avaient pas les qualités et capacités réquises, qu'ils seraient ôtés par les commissaires à ce députés, lesquels y mettraient des personnes capables, et que lesdits députés suspendraient tout présentement de leur office, ceux contre lesquels il y aurait des preuves des faits dont il y avait plainte contr'eux.

Philippe de Valais ordonna au mois de Février 1327, qu'en cas de vacation de l'un de ces 60 offices, soit par mort ou autrement, qu'il y serait pourvu de sujets capables par le chancelier, lequel appellerait à cet effet avec lui, quatre conseillers au parlement, et le prevôt de Paris. Il est dit un peu plus loin dans la même ordonnance, que les notaires étaient mis par le prevôt de Paris ; mais cela doit s'entendre relativement à ce qui précéde : présentement ils sont pourvus par le roi, de même que tous les autres notaires royaux.

Depuis 1304 leur nombre a été augmenté à différentes fais, et enfin fixé à cent-treize, par lettres patentes de Louis XIII. du mois d'Octobre 1639, registrées au parlement le 24 Novembre de la même année.

Leurs offices sont casuels, et sujets au paiement du prêt et de la paulette, en conséquence de quoi ils ont été déchargés, par arrêt du conseil du 19 Juin 1703, du droit qui leur était demandé pour confirmation de l'hérédité des offices, établi par édit d'Aout 1701, nonobstant la réunion qui leur avait été faite des fonctions de greffiers des conventions et des notaires apostoliques, dont les offices avaient été créés héréditaires ; et quoique par édit de Novembre 1708, tous les offices des notaires royaux aient été rendus héréditaires, ceux des notaires du châtelet de Paris en ont été exceptés par un autre édit du mois de Décembre suivant.

Louis XIV. ayant par édit du mois de Mars 1673, créé pour la ville de Paris, vingt conseillers de sa majesté, greffiers des conventions, supprima ensuite le titre de ces 20 offices, et en réunit les fonctions aux cent-treize notaires du châtelet de Paris, par autre édit du mois d'Aout suivant.

Le roi déclara par ce second édit, qu'il se portait d'autant plus volontiers à ces suppression et réunion, qu'il trouvait par ce moyen occasion de témoigner aux cent treize notaires du châtelet de Paris, l'estime particulière qu'il faisait de la bonne conduite qu'ils tiennent dans l'exercice de leurs offices, en leur donnant des marques d'honneur qui les distinguent des autres notaires du royaume, et pour cet effet leur attribua la qualité de conseillers du roi, à chacun d'eux et à leurs successeurs.

Ce titre leur a été confirmé en dernier lieu, par des lettres patentes du mois d'Avril 1736, registrées en parlement.

Anciennement ils ne gardaient point de minutes de leurs actes ; et les délivraient en brevet. Charles VII. leur ordonna le premier Décembre 1437, de tenir registres de leurs actes, pour être lesdits registres remis à leurs successeurs.

Cela n'eut pourtant pas alors d'exécution, puisque l'ordonnance de Louis XII. assujettissant tous notaires et tabellions à faire régistre de leurs actes, en excepte les notaires du châtelet de Paris. Mais depuis ils se sont conformés à l'ordonnance de 1539, qui l'enjoint à tous notaires.

Depuis qu'ils ont commencé à retenir minute de leurs actes, ces minutes sont demeurées en leur possession ; et Henri III. ayant créé en 1575 des notaires gardes-notes, ceux qui avaient été créés pour Paris furent unis aux notaires du châtelet.

Ils ont aussi le titre de garde-scel de sa majesté, en conséquence de divers édits des premier Décembre 1691 et Novembre 1696, qui avaient créé des offices de garde-scels, et d'autres édits du mois de Février 1693 et Décembre 1697, qui ont uni ces offices aux cent-treize notaires du châtelet.

François I. ayant créé en 1542, des tabellions dans toutes les juridictions royales, pour grossoyer les actes des notaires, ceux du châtelet en furent exceptés par une déclaration du 6 Juillet 1543, et ils furent maintenus dans le droit de faire expédier leurs grosses par leurs clercs.

Il fut créé par Louis XIV. au mois de Mars 1673, vingt offices de conseillers du roi greffiers des arbitrages, compromis, syndicats et directions des créanciers, sous le titre de greffiers des conventions, avec la qualité et fonction de notaires -garde-notes et tabellions, et la faculté de passer toutes sortes d'autres actes ; mais le titre de ces offices fut supprimé par édit du mois d'Aout suivant, et les attributions et fonctions réunis aux notaires du châtelet, ce qui leur a été confirmé par un autre édit du mois d'Avril 1736.

Enfin les notaires du châtelet réunissent aussi la fonction de notaire royal apostolique, le roi ayant par édit du mois de Février 1693, éteint le titre des offices de notaires apostoliques qui avaient été créés pour le diocese de Paris, suivant l'édit du mois de Décembre 1691.

Les notaires du châtelet de Paris jouissent de plusieurs droits et privilèges.

La compatibilité de la noblesse avec leurs fonctions a été reconnue en leur faveur, par l'édit du mois d'Aout 1673, et par celui du mois d'Avril 1736.

Ils sont en la sauvegarde du roi, eux, leurs biens et domestiques, ce qui leur fut confirmé par des lettres de Charles VI. de l'année 1411.

Ils sont exempts du logement des gens de guerre, tant en leurs maisons de Paris, qu'en celles de la campagne, même du logement des troupes de la maison du roi, comme aussi du logement des officiers de la cour et suite de sa majesté.

Divers édits leur ont aussi attribué l'exemption de tutele, curatelle, guet, garde et autres charges publiques.

Ils jouissent du droit de garde gardienne, et leurs causes soit en demandant ou défendant, sont commises en première instance au châtelet, et par appel au parlement ; même les causes criminelles concernant leur ministère et les fonctions de leurs offices.

Les douze plus anciens en réception, successivement, ont droit de committimus aux requêtes du palais.

L'édit du mois d'Aout 1713, leur a attribué à chacun un minot de franc-salé, et à ceux d'entre eux qui en vendant leurs offices obtiendraient des lettres d'honoraires, comme aussi aux veuves de ces officiers et honoraires.

Ils ont droit d'instrumenter tant en matière civîle que bénéficiale, dans tout le royaume, lorsqu'ils en sont réquis ; mais ils ne peuvent s'habituer ou faire leur résidence ailleurs qu'en la ville de Paris pour l'exercice de leurs offices.

Ils ont le droit exclusif de recevoir, tant en la ville que dans toute l'étendue du diocese de Paris, tous les actes de matière bénéficiale, à l'exception seulement des résignations de bénéfices, qui peuvent être reçues par tous notaires royaux, chacun dans son district, dans les lieux situés à quatre lieues de Paris et au-delà, pour les personnes qui s'y trouvent domiciliées.

Eux seuls peuvent dans la ville et fauxbourgs de Paris, faire tous compromis, recevoir les sentences arbitrales, tenir registres des délibérations des syndicats et directions de créanciers, et recevoir les ordres et distributions de deniers émanés de ces directions.

Ils ont de plus le droit de recevoir et passer seuls, et à l'exclusion de tous autres, tous contrats et actes volontaires, tant entre majeurs qu'entre mineurs, en la ville, fauxbourgs et banlieue de Paris.

La confection des inventaires et récolements, ainsi que des comptes, liquidations et partages volontaires, tant entre majeurs que mineurs, leur appartiennent à l'exclusion de tous autres officiers, dans la ville, fauxbourgs et banlieue de Paris. Ils ont été confirmés dans ce droit, par deux arrêts de règlement du parlement de Paris, des 15 Mars et 23 Aout 1752, dont le dernier est contradictoire avec les commissaires.

Ce sont eux, lors des inventaires, qui reçoivent le serment, tant de ceux qui représentent les effets que de ceux qui en font la prisée.

On a tenté plusieurs fois d'assujettir leurs actes à la formalité du contrôle, comme ceux des autres notaires ; mais ils n'y ont pas été sujets longtemps, à cause du préjudice notable que cette formalité apportait au commerce des affaires et au secret des actes les plus importants ; et lorsque ce droit fut rétabli en 1722, il n'eut lieu que jusqu'en 1723, qu'il fut commué en un droit de marque sur le papier dont se servent les notaires de Paris. Voyez PAPIER TIMBRE.

On a pareillement dispensé les notaires de Paris de faire insinuer eux-mêmes les actes qui y sont sujets.

Il y aurait encore bien d'autres choses à observer au sujet des notaires au châtelet de Paris, mais dont le détail nous menerait trop loin ; ceux qui voudront s'instruire plus à fond de ce qui les concerne, peuvent consulter le traité qui a été fait sur leurs droits, privilèges et fonctions, par M. Langlais notaire, où l'on trouve tous les édits, arrêts et règlements, notamment les lettres en forme d'édit, portant confirmation de tous leurs droits et privilèges du mois d'Avril 1736, registrées le 13 Aout suivant.

Les notaires au châtelet d'Orléans et ceux du châtelet de Montpellier, ont comme ceux de Paris, le droit d'instrumenter dans tout le royaume, avec cette différence seulement qu'ils ne peuvent instrumenter à Paris ; au lieu que les notaires de Paris peuvent instrumenter à Orléans et à Montpellier. Voyez la Lande sur la coutume d'Orléans. (A)

NOTAIRES COMMUNS ou EPISCOPAUX, notarii communes ordinariorum ; on entendait autrefois par-là les notaires épiscopaux, que l'on appelait ainsi pour les distinguer des notaires apostoliques, qui n'étaient alors autres que ceux commis par le pape. Voyez Dumoulin en ses notes sur l'édit des petites dates ; Ragueau, en son indice, au mot notaire ; Fevret, tr. de l'abus, liv. IV. ch. iv. n. 15. et 16.

NOTAIRES DES COMTES. Anciennement chaque comte ou gouverneur d'une province ou d'une ville avait, de même que les évêques et les abbés, son notaire, cela leur fut même ordonné par un capitulaire de l'an 805. Voyez ce qui est dit ci-devant à l'article NOTAIRE DES ABBES.

NOTAIRES DES COMTES PALATINS, ou simplement NOTAIRES PALATINS. Il y a dans l'Empire un titre de comte palatin qui n'a rien de commun avec celui des princes palatins du Rhin, c'est une dignité dont l'empereur décore quelquefois des gens de lettres, et selon le pouvoir que leur donnent les lettres-patentes de l'Empire, ils peuvent créer des notaires, légitimer des bâtards, etc. Mais, dit un auteur qui a écrit sur les affaires d'Allemagne, comme on ne respecte pas beaucoup ces comtes, on considère encore moins leurs productions, qui sont souvent vénales aussi bien que la dignité même. Voyez le tableau de l'Empire germanique, pag. 107.

Le pape fait aussi des comtes palatins auxquels il donne pareillement un pouvoir très-étendu, et entre autres choses de créer des notaires ayant pouvoir d'instrumenter par-tout ; mais ces notaires ne sont point reconnus en France, et l'on voit dans les arrêts de Papon, titre des légitimations, que Jean Navar, chevalier et comte palatin, fut condamné par arrêt du parlement de Toulouse, prononcé le 25 Mai 1462, à faire amende honorable et demander pardon au roi pour les abus par lui commis en octroyant en France légitimation, notariat, et autre chose dont il avait puissance du pape contre l'autorité du roi, et que le tout fut déclaré nul et abusif.

Il est parlé de ces notaires palatins dans l'édit de François 1er du mois de Novembre 1542, où ils sont distingués des notaires impériaux. (A)

NOTAIRES DE LA COUR ; c'était le nom que l'on donnait anciennement aux notaires et secrétaires du roi servants près du parlement ou de quelque autre cour souveraine ; on ne les appelle plus présentement que secretaires du roi près les cours. Voyez SECRETAIRES DU ROI.

NOTAIRE DE COUR D'EGLISE. On comprenait sous ce terme tous les notaires ecclésiastiques, savoir tant les notaires apostoliques qui étaient établis en France de l'autorité du pape, que les notaires épiscopaux établis de l'autorité de l'évêque, et qui prêtaient serment en l'officialité, pour quoi on les appelait aussi notaires jurés de l'officialité. Voyez NOTAIRE APOSTOLIQUE.

NOTAIRE DE LA COUR EPISCOPALE ; c'étaient ceux qui étaient institués par l'évêque dans son diocèse. Voyez ci-devant NOTAIRE APOSTOLIQUE.

NOTAIRE DE COUR LAIC ; c'est un notaire royal laïc ou un notaire de seigneur : ce titre est opposé à celui de notaire de cour d'église ou apostolique. Voyez Fevret, traité de l'abus.

NOTAIRE DU DAUPHIN ou DU DAUPHINE, appelé aussi notaire delphinal, ou notaire de l'autorité delphinale, était un de ceux qui étaient établis en Dauphiné de l'autorité du dauphin avant que cette province eut été cédée par Humbert II. à Philippes de Valais. Il y eut aussi depuis de ces notaires qui tenaient leurs provisions du roi ou du gouverneur du Dauphiné ; il est parlé de ces notaires de l'autorité delphinale dans plusieurs anciennes ordonnances. Voyez le recueil des Ordonnances de la troisième race.

Quelques-uns joignent au titre de notaire delphinal celui de notaire impérial ; d'autres y joignaient aussi les titres de notaire royal et apostolique.

Suivant un règlement qui fut fait pour l'administration de la justice en Dauphiné, et confirmé par Charles VI. le 12 Juillet 1409, les notaires delphinaux faisaient serment d'être fidèles au dauphin et à ses officiers, de ne point révéler à personne les secrets de l'Empire et du Dauphiné, de donner avis au dauphin, ou à son conseil delphinal de tout ce qui intéresserait le dauphin, et de le coucher par écrit, tout au long et sans et cetera : ils promettaient aussi de mettre au net dans douze jours, à compter de la réception, tous les testaments, codicilles, donations à cause de mort, et tous contrats et actes entre vifs, avec leurs notes et protocoles ; de donner avis à l'évêque ou à son vicaire des legs pieux dans deux mois, à compter du décès du testateur ; de ne point vexer les sujets pour leurs écritures ni pour celles des autres, et de ne point permettre qu'aucun fût opprimé directement ni indirectement ; de n'écrire aucuns actes sur du papier vieux ou usé, mais sur du parchemin blanc et neuf ; d'écrire fidèlement, et de conserver de même les testaments, codicilles, donations à cause de mort, les dépositions des témoins, et autres choses qui appartenaient à leur office, de ne révéler à personne les choses secrètes avant le temps ; d'avoir soin des affaires des veuves et autres personnes misérables ; de l'entretien des ponts, chemins publics, et hôpitaux ; enfin d'exercer loyalement l'office de notaire sans agir par des vues d'intérêt ni par aucun mouvement de haine ou d'affection particulière.

On connait par la forme de ce serment quelles étaient alors les fonctions de ces notaires. Voyez le recueil des Ordonnances de la troisième race, notamment le tome IX. pag. 456.

NOTAIRES DOMESTIQUES, notarii domestici, c'étaient des secrétaires particuliers que les empereurs romains avaient pour les affaires de leur maisons, à la différence des notaires tribuns et des notaires prétoriens qui étaient pour les affaires publiques. Voyez Pancirolus, in notitiâ Imperii ; le Glossaire de Ducange, au mot notarii. Voyez ci-après NOTAIRES PRETORIENS et NOTAIRES TRIBUNS.

NOTAIRE ECCLESIASTIQUE, signifie tout notaire établi, soit par le pape ou par l'évêque dans son diocèse, pour recevoir les actes concernant les bénéfices et matières ecclésiastiques.

Ils étaient autrefois de deux sortes dans le royaume, savoir les notaires apostoliques, par lesquels on n'entendait alors que ceux qui étaient commis par le pape, et les notaires communs ou épiscopaux, qui étaient commis par les évêques chacun dans leur diocèse. Voyez ci-devant NOTAIRE APOSTOLIQUE.

NOTAIRE EPISCOPAL ou COMMUN, était un notaire ecclésiastique commis par un évêque ou archevêque, pour recevoir dans son diocese les actes concernant les matières bénéficiales et ecclésiastiques. Voyez ci-devant NOTAIRE APOSTOLIQUE, NOTAIRE COMMUN, et NOTAIRE ECCLESIASTIQUE, ci-après, NOTAIRE DE L'EVEQUE.

NOTAIRES DES ÉVEQUES, anciennement ces officiers n'étaient pas des notaires publics destinés à recevoir des actes dans le sens que nous entendons aujourd'hui le terme de notaires ; c'étaient des ecclésiastiques que l'évêque choisissait pour ses secrétaires, et qui outre la fonction des scribes, en remplissaient encore d'autres auprès de lui, comme de porter sa crosse, de porter devant lui des cierges allumés. Voyez la vie de S. Césarien d'Arles, par Messianus, et le gloss. de Ducange, au mot notarii episcoporum.

Ces notaires ou secrétaires pouvaient bien être les mêmes que les évêques établissaient dans leur diocese pour écrire les actes des martyrs, et qui par succession de temps s'adonnèrent à recevoir tous les actes concernant les matières spirituelles et ecclésiastiques, d'où sont venus les notaires apostoliques épiscopaux, c'est-à-dire institués par l'évêque. Voyez ci-devant NOTAIRES APOSTOLIQUES. (A)

NOTAIRES DES FOIRES DE BRIE ET DE CHAMPAGNE, il y avait anciennement des notaires ou tabellions établis pour recevoir les contrats qui se passaient entre les marchands fréquentants les foires de Brie et de Champagne, pendant le cours de ces foires ; il fallait que le nombre de ces notaires fût d'abord bien considérable, puisque Philippe V. par des lettres du mois de Juin 1317 le réduisit à 40. Philippe de Valais, dans son ordonnance du mois de Décembre 1331 touchant les foires de Champagne et de Brie, voulant que les maîtres de ces foires connussent la suffisance des notaires des foires, et que l'on ne commit à cet office que les plus capables, ordonne que quand le siege d'un notaire de ces foires vaquerait par mort ou autrement, les maîtres des foires en leur loyauté y établiraient des personnes convenables et suffisantes, et qu'ils auraient la correction de ces notaires présents et à venir, quant à leur destitution s'ils méfaisaient, et l'institution d'iceux quand le cas écherait sans en prendre pour ce aucun profit, et qu'ils n'établiraient sur leur serment personne qui ne fût capable, soit par prière ou affection. Il ordonna aussi qu'il y aurait dans ces foires deux tabellions pour recevoir les contrats d'italien à italien, au lieu que Charles IV. en 1327, avait ordonné qu'il n'y en aurait qu'un. Voyez NOTAIRES DES ITALIENS.

Le même Philippe de Valais, au mois de Juillet 1344, ordonna que le nombre des quarante notaires ne serait point augmenté ; que quand le lieu d'aucun d'eux vaquerait, que les gardes des foires en auraient le don, et y mettraient personne capable par élection et par serment ; que des premiers notaires qui y seraient établis, l'on en ferait quatre bons clercs et bons notaires suffisans pour écrire en français et en latin par tout pays ; que si les gardes y mettaient d'autres personnes, ou en recevaient en conséquence des lettres du roi, le don ou réception serait de nulle valeur ; enfin que ces notaires obéiraient aux gardes des foires, et au chancelier et garde de scel de ces foires.

Les notaires des foires étaient obligés d'exercer leur office en personne, et ne pouvaient le vendre à moins qu'ils n'y fussent autorisés par les gardes. (A)

NOTAIRES DE FRANCE. On donnait anciennement cette qualité aux secrétaires du roi et greffiers du conseil. Voyez ci-devant au mot CONSEIL DU ROI, l'article des greffiers du conseil.

NOTAIRES-GARDE-NOTES, sont ceux qui, par le titre de leur office, ont droit de garder les notes, minutes, registres et protocoles de leurs prédécesseurs. Anciennement, après le décès de tous les notaires même royaux, leurs veuves et héritiers gardaient les minutes, ou les donnaient à ceux qu'ils jugeaient à-propos. L'ordonnance d'Orléans enjoignit aux juges des lieux de faire inventaire des notes, registres et protocoles des notaires décédés dans leur ressort, pour être ces notes, registres et contrats remis ès mains des greffiers des lieux, afin de les grossoyer et délivrer aux parties moyennant salaire raisonnable. Cette ordonnance n'ayant point été exécutée, Henri III. par l'édit du mois de Mai 1575, créa dans chaque bailliage, sénéchaussée et siege royal, un certain nombre de notaires-garde-notes, par-devers lesquels, aussi-tôt après le décès des notaires du ressort où ils auraient été institués et établis, les veuves et héritiers seraient tenus de remettre toutes notes, minutes, protocoles et registres qui seraient en leur possession, tant de la pratique du défunt que des autres pratiques qu'ils auraient acquises de leur vivant des autres notaires. Cet édit ne fut enregistré que sous les modifications que le nombre des garde-notes serait certain et déterminé, qu'ils ne seraient point établis dans les lieux où il y avait des tabellions créés ; que l'émolument des veuves et héritiers des notaires décédés serait de la moitié ; que l'autre appartiendrait au garde-note ; que le notaire vivant qui aurait résigné ne serait point tenu de porter ses notes et protocoles aux garde-notes, et qu'il expédierait ce qu'il aurait reçu avant sa résignation ; enfin que les garde-notes ne seraient point exempts de tutele. Les notaires de Paris et des autres villes ayant formé des oppositions à la réception de ceux qui avaient été pourvus de ces offices de garde-notes, le roi, par arrêt et lettres patentes du 12 Décembre 1577, unit les gardes-notes créés pour Paris aux offices de notaires. Il fit la même chose pour les notaires royaux des autres villes par l'édit du mois d'Avril 1578, au moyen de quoi tous les notaires royaux sont présentement notaires-garde-notes, à l'effet de garder les notes et minutes de leurs prédécesseurs et d'en délivrer des expéditions. Voyez le recueil des offices de Joly, tome IV. liv. III. tit. 41.

Il fut aussi créé huit offices de notaires-garde-notes en la cour et suite du roi par l'édit du mois de Décembre 1637, mais ces offices ont été supprimés. (A)

NOTAIRE-GREFFIER. On donnait anciennement ce titre à ceux des notaires ou secrétaires du roi qui exerçaient la fonction de greffier dans quelque cour, mais plus souvent on ne les appelait que notaires. Voyez GREFFIER et SECRETAIRE DU ROI.

NOTAIRE DE L'HOTEL DU ROI. On donnait quelquefois ce titre aux notaires et secrétaires du roi, comme on voit dans diverses lettres, entr'autres dans celles de Charles VI. du 19 Octobre 1406, contenant un règlement sur l'état et office des clercs notaires de son hôtel. Voyez le recueil des ordonnances de la troisième race, tome IX. pag. 152.

NOTAIRE IMPERIAL ou de l'autorité impériale, est un notaire commis par l'empereur. Il y avait anciennement en France des notaires impériaux qui ne tenaient leur pouvoir que de l'empereur ; et néanmoins dans l'usage on avait toléré qu'ils instrumentassent dans le royaume. Il y en avait pareillement en Angleterre et en Espagne, et ces notaires prétendaient avoir droit d'instrumenter par-tout : ils se fondaient sur le principe rapporté par Balde, de tabellionibus, n. 32. que ceux qui ont merum imperium, pouvant exercer par-tout leur juridiction volontaire, leurs notaires pouvaient aussi par-tout recevoir des actes entre tous ceux qui veulent bien avoir recours à eux. Ces notaires impériaux prenaient le titre de notaire public et impérial, comme on voit dans le recueil des ordonnances de la troisième race, tome V. pag. 55 ; et dans Bacquet, tome II. p. 551, édition de 1744. Le Pape commettait aussi de même en France des notaires apostoliques, et en faisait commettre par ses comtes palatins. Il fut jugé au parlement de Paris le 18 Mai 1415, qu'une procuration passée par un notaire ou tabellion apostolique ou impérial était bonne en cour laïque, quand la partie était du pays de l'empereur. Bibliot. de Bouchel.

Il y avait en quelques endroits des notaires qui, pour réunir en leur personne un pouvoir plus étendu, étaient tout-à-la-fais notaires apostoliques, impériaux et royaux, tel que celui qui reçut des lettres du mois d'Aout 1367, rapportées dans le recueil des ordonnances de la troisième race.

On fit depuis attention que l'empereur n'ayant aucun pouvoir en France, les notaires par lui commis ne pouvaient faire dans le royaume aucun acte, même de juridiction volontaire. C'est pourquoi Charles VIII en 1490, défendit à tous sujets laïcs de passer ou faire recevoir leurs contrats par notaires impériaux, apostoliques ou épiscopaux, en matière temporelle ou profane, sur peine de n'être foi ajoutée auxdits instruments, lesquels dorénavant seraient réputés nuls et de nulle force et vertu.

Dans la suite, on n'a plus souffert aucunement que les notaires-impériaux reçussent en France aucun acte. Voyez le glossaire de Ducange, au mot notarii apostolici et imperiales ; et celui de M. de Laurière, au mot notaires aux notes, p. 151 ; et ci-devant NOTAIRES DES CAPITOULS. (A)

NOTAIRES-INSTRUMENTAIRES. M. Brillon, en son Dictionnaire des arrêts, au mot notaire, pag. 591. et 592, col. 2, appelle ainsi ceux dont les fonctions se bornent à la rédaction et expédition des contrats, pour les distinguer des notaires du roi et de ceux des cours.

NOTAIRES DES ITALIENS. Les anciennes ordonnances portant règlement pour les foires de Brie et de Champagne, avaient accordé qu'il y aurait un ou deux tabellions pour recevoir dans ces foires les contrats d'italien à italien, et non entre autres personnes. Charles le Bel, en 1327, ordonna qu'il n'y aurait qu'un tabellion à cet effet : Philippe VI. en 1331, en établit deux. Ces contrats ne pouvaient être mis à exécution par mandement des foires.

Les notaires du roi ou publics de la province de Languedoc, regis vel publici, furent assujettis par l'ordonnance de Charles V. alors lieutenant du roi Jean son père, du mois de Février 1356, au payement de l'aide accordé par les états de la province, moyennant quoi l'exaction de marcs d'argent qui se faisait sur eux fut abolie. (A)

NOTAIRE JURE, notarius-juratus. Dans les anciennes ordonnances, on appelle ainsi ceux qui étaient en titre d'office et qui avaient prêté serment, pour les distinguer des clercs et autres personnes sans caractère qui s'ingéraient de faire aussi la fonction de notaire ; ce qui leur fut défendu par lettres patentes en forme de charte, nommée la philippine, du 20 Juillet 1384.

NOTAIRE-LAÏC, est opposé au notaire qui est seulement apostolique. Voyez ci-devant NOTAIRE-APOSTOLIQUE.

NOTAIRE-MAYOR, en Espagne, est le chef des secrétaires du roi. Il y en a un dans chacun des royaumes qui composent la monarchie d'Espagne. Voyez l'état présent d'Espagne par l'abbé de Vayrac, tome II. p. 180.

NOTAIRE DE L'OFFICIALITE. Ce terme peut avoir deux significations différentes : du temps que les notaires étaient pris pour greffiers, et que l'on confondait les titres de greffier et de notaire, on entendait quelquefois par notaire de l'officialité le greffier de ce tribunal ; mais depuis que le titre de notaire a été restreint à ceux qui reçoivent des contrats et autres actes pour les parties, on a entendu par notaire de l'officialité un notaire -ecclésiastique, et singulièrement un notaire -épiscopal ou de l'évêque, qui avait prêté serment en l'officialité. On les appelait aussi greffiers-jurés de l'officialité. (A)

NOTAIRE DE L'ORDINAIRE, était la même chose que notaire de l'évêque. On disait notaire commun de l'ordinaire pour le distinguer du notaire -apostolique établi par le pape. Voyez ci-devant NOTAIRE-APOSTOLIQUE, NOTAIRE COMMUN, NOTAIRE-EPISCOPAL, NOTAIRE DE L'EVEQUE, etc.

NOTAIRES PALATINS, voyez ci-devant NOTAIRES DES COMTES PALATINS.

NOTAIRE DU PAPE ou NOTAIRE APOSTOLIQUE, était anciennement la même chose. Voyez ci-devant NOTAIRE-APOSTOLIQUE.

NOTAIRES DU PARLEMENT, c'étaient les secrétaires du roi, qui étaient députés près le parlement pour y faire les expéditions nécessaires. On les appelle présentement secrétaires de la cour ou secrétaires du roi servant près la cour de parlement : l'un d'eux était commis pour greffier ; c'est de-là que le greffier en chef du parlement est encore obligé d'être secrétaire du roi pour pouvoir signer les arrêts. Voyez PARLEMENT à l'article du greffier, et au mot SECRETAIRE DU ROI.

NOTAIRES-POURSUIVANS ou poursuivants la cour, comme qui dirait suivants la cour, étaient ceux des notaires ou secrétaires du roi qui étaient distribués à la suite de la cour pour faire les expéditions de la chancellerie. Il en est parlé dans une ordonnance de Philippe le Long, du mois de Décembre 1320.

NOTAIRES PRETORIENS, on appelait ainsi chez les Romains, les premiers secrétaires du préfet du prétoire, qui parvenaient à cette place après avoir rempli celles de moindres notaires ou secrétaires, que l'on appelait cornicularii et primiscrinii. Voyez Pancirolus, in notitiâ imperii, le glossaire de Ducange au mot notarii.

NOTAIRE PRIMICIER, primicerius, quasi primus in cera seu tabulâ ; on donnait ce titre au premier des notaires du sacré palais. Voyez la notice de l'Empire.

On donnait aussi ce titre au premier des notaires de l'église romaine : lequel fut depuis appelé protonotaire. Voyez le glossaire de Ducange et ci-après NOTAIRE REGIONNAIRE et à la lettre P, PROTONOTAIRE.

NOTAIRE PUBLIC, on donnait anciennement ce titre aux notaires royaux, pour les distinguer des notaires des seigneurs qui recevaient les actes dans leur ressort, et qui néanmoins n'étaient point encore réputés officiers publics. Philippe V. dit le Long, dans une ordonnance du mois de Juin 1319, faite sur les remontrances des habitants d'Auvergne, veut et accorde qu'à l'avenir il n'y ait dans la baillie et ressort d'Auvergne, aucun notaire public établi de son autorité, notarius publicus ; ce que M. de Laurière traduit par notaire royal.

Il y avait aussi anciennement des notaires impériaux, qui prenaient en même-temps le titre de notaires publics. Voyez NOTAIRE IMPERIAL.

NOTAIRES REGIONNAIRES, notarii regionarii, on donne ce nom aux sept notaires qui furent institués à Rome par le pape S. Clément pour écrire les actes des martyrs. Ils furent appelés régionnaires, parce que le pape leur assigna à chacun une région ou quartier de la ville, dans lequel ils devaient recueillir soigneusement tout ce qui se passait par rapport aux martyrs. Ces notaires étaient subordonnés aux diacres et aux sous-diacres. Ils avaient encore quelques autres fonctions dans Rome ; c'étaient eux qui annonçaient au peuple, comme font aujourd'hui les couriers, les litanies, c'est-à-dire les processions ou rogations que le pape avait ordonnées, ou dans quelle église il devait célebrer la messe, ou faire quelque station ; ils rendaient compte aussi au pape des noms et du nombre de ceux qui avaient été baptisés.

Le nombre des notaires ayant été dans la suite augmenté par les papes, ceux qui étaient des sept premiers institués, furent appelés notaires régionnaires ou protonotaires, c'est-à-dire premiers notaires, et les autres, notaires simplement, ou notaires apostoliques. Voyez ci-dessus le glossaire de Ducange au mot notarii, et NOTAIRE APOSTOLIQUE et PROTONOTAIRE. (A)

NOTAIRE A LA RESIDENCE d'un tel lieu, on appelle ainsi certains notaires royaux, qui par le titre de création de leur office, doivent résider dans une ville ou bourg qui n'est pourtant pas le lieu du siege royal où ils sont reçus ; c'est pour la commodité des particuliers que ces sortes de notaires ont été établis, et afin que ceux qui veulent passer un acte devant un notaire royal ne soient point obligés de se transporter dans la principale ville où est le siege royal dans lequel sont reçus les notaires. On trouve des exemples fort anciens de ces sortes de créations, témoin l'édit du mois d'Octobre 1575, portant création d'un office de notaire royal ès ressorts de Touraine, Anjou, Maine et Vermandais, pour résider à Neufve.

NOTAIRE DU ROI, était anciennement la même chose que secrétaire du roi. Voyez l'histoire de la chancellerie par Tessereau, tom. I. et SECRETAIRE DU ROI.

Il ne faut pas confondre les notaires du roi avec les notaires royaux ; les premiers sont des officiers de la grande chancellerie, les autres sont des officiers publics établis pour recevoir les contrats, testaments et autres actes. Voyez ce qui est dit au commencement de cet article sur les notaires en général, et ci-après NOTAIRE ROYAL.

NOTAIRE ROYAL, est celui qui tient ses provisions du roi, à la différence des notaires des seigneurs ou subalternes, qui tiennent leur commission du seigneur de la justice où ils sont reçus.

Il y a deux sortes de notaires royaux ; les uns qu'on surnomme laïcs ou séculiers, parce que leur fonction est de recevoir les actes qui se passent en matière temporelle ; les autres qu'on appelle royaux apostoliques, parce qu'ils reçoivent les actes en matière ecclésiastique. Voyez ce qui est dit ci-devant des notaires en général, et la subdivision NOTAIRE APOSTOLIQUE.

NOTAIRE ROYAL ET APOSTOLIQUE, est celui qui réunit la fonction de notaire royal séculier avec celle de notaire royal apostolique. Il y a néanmoins aussi quelquefois des notaires apostoliques qu'on appelle royaux, parce qu'ils ont été créés par le roi ; mais qui ne réunissent pas la fonction de notaire royal laïc.

NOTAIRE ROYAL LAIC ou SECULIER, est celui qui n'est établi que pour recevoir les actes en matière temporelle, à la différence des notaires seulement apostoliques qui ne reçoivent que les actes concernant les bénéfices et matières ecclésiastiques. Voyez NOTAIRE APOSTOLIQUE.

NOTAIRE NON ROYAL, se dit en deux sens différents, savoir en parlant d'un notaire seigneurial ou subalterne, et en parlant d'un notaire apostolique, lorsqu'il ne réunit pas en même-temps la fonction de notaire royal laïc ou séculier. Voyez NOTAIRE APOSTOLIQUE et NOTAIRE ROYAL.

NOTAIRE DE SANG ou SANGUIN, c'est ainsi que l'on appelait anciennement celui des notaires du roi servant près les cours, qui y faisait la fonction de greffier au criminel, et qui rapportait les lettres de grâce, appelées lettres-de-sang. Il y avait quatre notaires aux requêtes du palais, dont un était notaire-de sang ; c'est ainsi qu'il est qualifié dans une ancienne ordonnance rapportée par Miraulmont dans ses mémoires, pag. 169.

Le sciendum de la chancellerie porte que les notaires sanguins ou criminels ont leur sceau des lettres-de-sang ou criminelles qu'ils font ou qu'ils signent, même le sceau des arrêts criminels et des rémissions de ban en la forme qui se fait en double queue ; que de toutes ces choses ils ne doivent rien prendre sinon qui se puisse manger et consommer en peu de temps, comme par exemple, bas de chausses, ou gants ou semblables choses légères ; mais qu'ils ne peuvent demander autre chose, sous peine d'infraction de leur propre serment ; et s'il se savait, de privation et suspension de leur office, dénigrement d'honneur et renommée. (A)

NOTAIRES surnommés scriniarii, c'étaient proprement des secrétaires du cabinet, ou du trésor de l'église. Le P. Mabillon en fait mention dans sa diplomatique pag. 125. et 126. Les notaires régionnaires furent aussi appelés scriniarii, parce que le pape Anthems ordonna que les actes des martyrs seraient renfermés dans des armoires ou boites appelées scrinia. Voyez aussi le glossaire de Ducange au mot notarii regionarii. Voyez ci-dessus NOTAIRES REGIONNAIRES.

Il est parlé dans les annales de S. Bertin, sous l'année 877, des notaires qui sont surnommés secundi scrinii, notaires du second cabinet, comme qui dirait notaires ou secrétaires de la petite chancellerie.

NOTAIRES EN SECOND, on appelle ainsi celui de deux notaires qui signe un acte dont l'autre retient la minute, soit qu'il assiste réellement à la passation de cet acte, comme cela s'observe dans les testaments, dans les sommations respectueuses, et dans quelques autres actes de rigueur, soit qu'il le signe simplement, à la relation de son confrère, et sans avoir été présent à la passation de l'acte, ainsi que cela se pratique pour la facilité de l'expédition à l'égard des actes ordinaires : il y a eu néanmoins divers règlements qui ont enjoint aux notaires en second d'être présents aux actes et contrats, à peine de nullité ; entr'autres un arrêt du parlement du 13 Septembre 1713, rendu en forme de règlement pour les notaires de Meaux ; mais cela n'est point observé à la rigueur, si ce n'est pour certains actes tels que ceux dont on a parlé.

Il n'a pas toujours été d'usage d'appeler un second notaire à la passation des actes, soit que l'on y suppléât par la présence de deux témoins, ou que l'on se contentât de la présence d'un seul notaire, comme cela se pratique encore en certains pays.

Quelques-uns tiennent que l'usage de faire signer deux notaires vient de ce qu'anciennement on prenait un notaire laïc et un de cour ecclésiastique ; le premier servait pour obliger au for extérieur, et le second pour obliger au for intérieur, et par serment et conscience. Que cet usage cessa en Bretagne lorsque Pierre Maucler se brouilla avec le clergé, et à Paris, lorsqu'il fut défendu aux notaires ecclésiastiques de recevoir ni signer aucuns actes en matière temporelle. Quelqu'un m'a pourtant assuré que l'on en usait encore ainsi en Poitou dans le XVe siècle.

Quoi qu'il en sait, on trouve des actes reçus par deux notaires royaux dès le commencement du xiv. siècle et même auparavant.

La nécessité d'appeler un second notaire fut établie par l'ordonnance de Louis XII. du mois de Mars 1498, art. 66, laquelle porte qu'un seul notaire ou tabellion ne pourra recevoir un contrat sans qu'il y ait deux témoins, nonobstant toutes coutumes locales contraires ; lesquelles sont déclarées abusives.

Lorsque deux notaires reçoivent conjointement un acte, c'est le plus ancien qui en garde la minute, l'autre la signe comme notaire en second. (A)

NOTAIRES DU SECRET, ou Clercs du secret, c'étaient ceux des notaires ou secrétaires du roi qui faisaient la fonction de secrétaire d'état. Voyez au mot CLERC, l'article CLERCS DU SECRET et SECRETAIRES D'ETAT. Voyez aussi les lettres historiques sur le parlement, tome II. pag. 295.

NOTAIRES SECRETAIRES DU ROI, on joignait anciennement deux titres pour désigner les officiers que nous appelons aujourd'hui simplement Secrétaires du roi. Voyez l'histoire de la chancellerie par Tessereau, tome I. et SECRETAIRES DU ROI.

NOTAIRE SECULIER ou LAIC, s'entend de tout notaire soit royal ou subalterne, qui n'est pas notaire apostolique. Voyez ci-devant NOTAIRE LAIC.

NOTAIRE DE SEIGNEUR, ou NOTAIRE SEIGNEURIAL, est celui qui est commis par un seigneur pour instrumenter en ladite qualité dans l'étendue de sa justice, et qui a prêté serment devant le juge de ce seigneur.

On appelle aussi ces notaires, subalternes, par la raison qui en sera expliquée dans la subdivision suivante.

L'origine des notaires de seigneurs est fort incertaine ; nous croyons cependant qu'on peut la rapporter aux notaires que les comtes du temps de la première et de la seconde race étaient obligés d'avoir, comme il est dit dans un capitulaire de Charlemagne, de l'an 805.

Il y a apparence que les comtés ayant été inféodés au commencement de la troisième race, les seigneurs devenus propriétaires de ces comtés, continuèrent d'avoir des notaires, comme ils en avaient du temps qu'ils n'étaient encore que gouverneurs des provinces ou villes dont ils étaient comtes ; et qu'à leur imitation les autres seigneurs auxquels on inféoda ou sous-inféoda de moindres terres, s'étant pareillement attribué l'administration de la justice par une extension du gouvernement militaire qu'ils avaient eu dans ces mêmes terres, et qu'ils conservèrent encore sur leurs vassaux et autres sujets ; ils s'arrogèrent aussi le droit d'avoir des notaires, qui faisaient d'abord la fonction de greffiers de leurs justices, de même que les notaires royaux la faisaient dans les cours et autres tribunaux royaux, et que ces notaires de seigneurs recevaient aussi le peu d'actes de juridiction volontaire que l'on passait alors ; ce qu'ils faisaient en présence du juge, et sous l'autorité de son nom et du scel authentique du seigneur.

Ce qui est de certain, c'est que longtemps avant Philippe-le-Bel, il y avait un nombre de prélats, barons et autres seigneurs, qui étaient en possession immémoriale d'instituer des notaires dans leurs terres, tellement que Philippe-le-Bel en défendant par son ordonnance du 23 Mars 1302, à tous sénéchaux, baillifs, justiciers, et à toutes autres personnes, d'instituer en son nom des notaires publics à cause de la multitude excessive qu'il y avait de notaires, se réservant à lui seul et à ses successeurs rais, le pouvoir d'en créer ; il déclara en même temps qu'il n'entendait pas néanmoins préjudicier par-là aux prélats, barons, et à tous ses autres sujets, qui par coutume ancienne étaient fondés à établir des notaires.

Ce même prince, par des lettres du mois de Mars 1304, accordées en faveur des barons, des nobles et habitants du pays d'Auvergne, autorisa de plus en plus les notaires subalternes, en ordonnant que ses chanceliers d'Auvergne (c'étaient des gardes des petits sceaux royaux) n'auraient aucuns notaires dans les terres et justices des barons et des autres seigneurs qui avaient haute justice, et qu'ils ne recevraient aucuns contrats dans les terres de ces seigneurs.

Philippe-le-Long fit plus ; car par une ordonnance qu'il donna au mois de Juin 1319, sur les remontrances des habitants d'Auvergne, il leur accorda que dorénavant il n'y aurait dans toute la baillie d'Auvergne et ressort d'icelle, aucun notaire public établi de son autorité, ni qui y fit les fonctions de notaire en aucune manière ; en sorte que, suivant cette ordonnance, il ne devait alors y avoir d'autres notaires que ceux des seigneurs, lesquels étaient même les seuls qui pussent instrumenter dans ce pays.

L'ordonnance de Philippe-le-Bel, du 23 Mars 1302, touchant la faculté qu'il avait conservée aux seigneurs d'avoir des notaires, fut confirmée par le roi Jean, au mois d'Octobre 1351, avec la seule différence qu'en rappelant la disposition qui autorisait les seigneurs qui seraient fondés sur une ancienne coutume ; il ajoute ces mots et approuvée.

Les seigneurs n'ont donc pas tous droit de tabellionage, mais seulement ceux qui sont fondés en titre ou possession immémoriale.

Quelques coutumes, comme Blais et Senlis, donnent au seigneur châtelain le droit de tabellionage ; celle de Touraine porte que les comtes et les barons peuvent avoir douze notaires, et les châtelains six.

François 1er, par son ordonnance donnée à Angoulême au mois de Novembre 1542, art. 4, accorde aux seigneurs, barons et châtelains des provinces réglées par le droit écrit, le pouvoir d'établir des tabellions, ainsi que faisaient déjà les barons et châtelains des pays coutumiers.

Les seigneurs qui n'ont simplement que la haute justice, n'ont pas droit de tabellionage ; à moins qu'ils ne soient fondés sur une concession expresse, ou sur une possession immémoriale, ou sur la disposition de la coutume.

Quoique les notaires de seigneurs ne soient souvent qualifiés que de tabellions, il est néanmoins certain qu'ils réunissent ordinairement la qualité de notaire à celle de tabellion.

Les notaires de seigneurs ne peuvent instrumenter que dans leur ressort.

L'ordonnance de 1539 leur défend de passer aucuns actes entre ceux qui ne sont point sujets à leur juridiction.

Plusieurs édits et déclarations postérieurs leur ont réitéré la même défense de passer aucuns actes, sinon entre personnes demeurantes dans leur territoire, et pour des héritages et choses qui y sont situés ; le tout à peine de faux et de nullité : le dernier règlement fait sur cette matière, est l'édit du mois d'Octobre 1705.

Néanmoins, suivant la dernière jurisprudence, il suffit que l'acte soit passé dans le territoire de la justice du seigneur, quoiqu'aucune des parties n'y soit demeurante, et que les biens n'y soient pas situés. La question a été ainsi jugée par trois arrêts des 3 Février 1711, 18 Juin 1738, et 1er Aout 1739.

L'acte reçu par un notaire de seigneur, dans son ressort, emporte hypothèque sur tous les biens des contractants, en quelque lieu qu'ils soient situés.

Il est exécutoire dans le ressort de la seigneurie, pourvu qu'il soit scellé du sceau de la juridiction seigneuriale ; mais pour le mettre à exécution dans l'étendue d'une autre justice, il faut la permission du juge du lieu : telle est la disposition de l'ordonnance de 1539, art. 66. Voyez le Parfait Notaire, de M. de Ferrières, et le Recueil de Jurisprudence de M. de la Combe, au mot NOTAIRE. (A)

NOTAIRE SUBALTERNE, est un notaire de seigneurs ; quelques auteurs appellent ces notaires subalternes, soit parce qu'ils sont inférieurs aux notaires royaux pour l'étendue de leur pouvoir, soit parce qu'ils exercent leur ministère sous l'autorité d'un juge seigneurial ou subalterne, par lequel ils sont reçus. Voyez ci-devant NOTAIRE DE SEIGNEUR.

NOTAIRES-SYNDICS. Il fut créé par déclaration du 4 Septembre 1706, deux offices de notaires-syndics dans les villes et bourgs, où il avait été réservé au moins huit notaires ; et un dans les villes et bourgs, où il en avait été réservé au moins quatre. On attacha à ces offices de notaire le titre de syndic, et le droit de faire les fonctions de SYNDIC de la communauté des notaires. Il fut encore fait par édit du mois d'Aout 1707, une autre création de syndic et garde scel des notaires en chaque justice et seigneurie, dans laquelle il y avait deux notaires royaux établis. Mais tous ces offices de notaires syndics créés en 1706 et 1707, furent réunis aux communautés des notaires, par une déclaration du 24 Avril 1708 ; et par édit du mois de Décembre 1717, le titre et les fonctions de syndic attribués aux notaires créés par l'édit de 1706, furent supprimés. (A)

NOTAIRE-TABELLION, est celui qui réunit en sa personne les fonctions de notaire et celles de tabellion, c'est-à-dire, qui a le droit de recevoir les actes et de les expédier. Autrefois ces deux fonctions étaient séparées ; mais présentement elles sont presque par-tout réunies. Voyez ce qui est dit ci-devant des notaires en général. Voyez aussi TABELLION.

NOTAIRES-TRIBUNS, tribuni et notarii, c'étaient des officiers dont les empereurs romains se servaient pour porter leurs ordres : on pourrait les comparer aux secrétaires des commandements ; il en est beaucoup parlé par Godefroy, sur la loi unique, au code Théodosien, de mandatis principum, et dans Henri de Valais, sur le liv. XVII. d'Ammian, p. 140.

Il y avait aussi les tribuns des notaires, tribuni notarii, qui étaient proprement les premiers secrétaires du prince ; ils expédiaient les édits du prince et les dépêches des finances. Voyez Zozime, lib. V. le Glossaire de Ducange, au mot Tribuni et les auteurs auxquels il renvoie.

NOTAIRE DE L'UNIVERSITE ; c'est ainsi que l'on appelait anciennement le scribe ou greffier de chaque université : on en trouve nombre d'exemples dans les anciennes ordonnances de la 3e. race. (A)