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Catégorie parente: Morale
Catégorie : Jurisprudence
S. f. (Jurisprudence) est une simple saisie et arrêt de meubles, sans déplacement ni transport.

Cette saisie se fait ordinairement pour cause privilégiée, sans qu'il y ait obligation par écrit ni condamnation.

L'effet de cette saisie est que les meubles sont mis sous la main de la justice pour la sûreté du créancier.

Le saisi doit donner gardien solvable, ou se charger lui-même comme dépositaire des biens de justice, autrement l'huissier pourrait enlever les meubles ; mais la vente ne peut en être faite qu'en vertu d'un jugement qui l'ordonne.

Le seigneur censier peut, suivant l'article 186 de la coutume de Paris, procéder par simple gagerie sur les meubles étant dans les maisons de la ville et banlieue de Paris, faute du payement du cens, et pour trois années dudit cens, et au-dessous.

L'article 161 de la même coutume permet au propriétaire d'une maison donnée à loyer, de procéder par voie de gagerie pour les termes à lui dû. sur les meubles étant dans cette maison.

Anciennement on procédait par voie de gagerie, sans que l'ordonnance du juge fût nécessaire en aucun cas ; mais cet abus fut réformé par un arrêt de l'an 1389.

Il n'est pas besoin d'ordonnance du juge pour user de simple gagerie, lorsque le bail est passé devant notaire ; mais il en faut une, lorsque le bail est sous seing-privé ou qu'il n'y en a point.

On peut aussi user de gagerie, suivant l'article 163. pour trois années seulement d'arrérages d'une rente foncière dû. sur une maison sise en la ville et fauxbourgs de Paris, sur les meubles étant dans cette maison appartenans au détenteur et débiteur de la rente.

Enfin le droit que l'article 173 de la même coutume accorde aux bourgeois de Paris d'arrêter les biens de leurs débiteurs forains trouvés en la ville, est encore une saisie-gagerie qui se peut faire, quoiqu'il n'y ait point de titre ; mais il faut aussi une permission du juge. Voyez ci-devant GAGER, et SAISIE-GAGERIE. (A)




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