(Jurisprudence) en quelques pays signifie un mort-gage ou un gage, qui ne s'acquitte point de ses issues et de ses fruits. Ce mot vient de gageria, qui se trouve en ce sens dans le chap. IIIe extra de feudis. Voyez l'article 88 des ordonnances de Metz, le 38 des anciennes coutumes de Bar ; le 42 de celle de S. Mihel ; la coutume de Lorraine, titre XVIIe articles 1 et 3. Ducange, Spelman, et Vossius. Voyez ci-devant au mot gage l'article MORT-GAGE, et l'article suivant GAGIERES. (A)

GAGIERES, s. f. sont aussi dans la même coutume de Mets des acquisitions faites à ce titre, c'est-à-dire avec déclaration qu'on entend les posséder et en disposer comme de gagières.

Ces sortes de biens ont été ainsi nommés, parce qu'autrefois pour avoir la liberté de disposer des biens que l'on acquérait, comme d'un meuble, on mettait le contrat sous le nom d'un ami, dont on paraissait créancier. Cet ami se reconnaissait debiteur du prix, et à l'instant donnait ce même fond acquis à titre de gagerie et mort-gage, avec faculté d'en jouir et d'en percevoir tous les fruits et profits.

Au moyen de ces formalités, l'héritage était réputé meuble ; au lieu que si le véritable acquéreur paraissait lui-même avoir acquis l'héritage, il était réputé immeuble. Mais cet ancien usage fut aboli par l'article 88 des ordonnances de Metz de l'an 1564, qui dispense de prendre ce circuit, et permet à celui qui veut acquérir à titre de gagerie, de le faire en son propre nom.

Les héritages acquis à ce titre sont toujours réputés meubles quant à la liberté d'en disposer, et immeubles quant à l'hypothèque. Voyez le traité des acquêts de gagières, par M. Ancillon. (A)