S. m. (Jurisprudence) et par corruption, oclage, ousclage, ouclage, et onclage, du latin osculum, est le nom que l'on donne au douaire dans quelques coutumes, comme celle de la Rochelle.

Ce terme parait venir de ce qui se pratiquait autrefois chez les Romains. Après que les futurs conjoints avaient été accordés, ils se donnaient réciproquement un baiser, qui faisait partie de la cérémonie, ce baiser était nommé osculum. Cette cérémonie était suivie des présents que les futurs époux se faisaient l'un à l'autre, et comme le baiser, osculum, était regardé comme le gage du mariage, les dons faits de la part du futur époux étaient censés faits pro osculo, ce qui leur a apparemment fait donner le nom d'osclage, dans les coutumes dont on a parlé.

Le droit d'osclage tient lieu du douaire, et ressemble plus particulièrement à l'augment de dot.

Dans la coutume de la Rochelle l'osclage est de la moitié de la dot qui entre en communauté, ce qui s'appelle tiers en montant.

Il n'est pas dû sans stipulation, laquelle ne peut être faite que par contrat de mariage ; il n'a lieu qu'en cas de renonciation à la communauté.

De droit il ne se règle qu'à proportion de la partie de la dot actuelle qui entre en communauté, mais on peut par convention le rendre plus fort.

Il est toujours dû à la femme sans retour.

La femme peut toujours le demander, quoique la dot n'ait pas été payée, pourvu qu'elle fût réelle.

Le douaire et l'osclage peuvent concourir ensemble lorsqu'on est ainsi convenu par le contrat de mariage.

Il n'est pas ordinaire de stipuler un osclage en cas de secondes nôces de la femme ; cependant cette convention n'est pas prohibée.

Enfin l'osclage n'est dû que par le décès du mari.

Sur ce qui concerne ce droit, voyez le Glossaire de Laurière, et M. Valin en son Comment. sur la cout. de la Rochelle, tom. II. pag. 531. (A)