S. m. (Jurisprudence) est un fidei-commis graduel, successif, perpétuel, indivisible, fait par le testateur, dans la vue de conserver le nom, les armes et la splendeur de sa maison, et destiné à toujours pour l'ainé de la famille du testateur.

Il est appelé majorat, parce que sa destination est pour ceux qui sont natu majores.

L'origine des majorats vient d'Espagne ; elle se tire de quelques lois faites à ce sujet du temps de la reine Jeanne en 1505, dans une assemblée des états qui fut tenue à Toro, ville située au royaume de Léon.

Au défaut de ces lais, on a recours à celles que le roi Alphonse fit en 1521 pour régler la succession de la couronne qui est un majorat.

Le testateur peut déroger à ces lais, comme le décident celles qui furent faites à Toro.

Pour faire un majorat, il n'est pas nécessaire d'y être autorisé par le prince, si ce n'est pour ériger un majorat de dignité.

Ce n'est pas seulement en Espagne que l'on voit des majorats, il y en a aussi en Italie et dans d'autres pays. Il y en a quelques-uns dans la Franche-comté, laquelle en passant de la domination d'Espagne sous celle de la France, a conservé tous ses privilèges et ses usages.

Les majorats sont de leur nature perpétuels, à moins que celui qui en est l'auteur n'en ait disposé autrement.

La disposition de la novelle 159, qui restreint à quatre générations la prohibition d'aliéner les biens grévés de fidei-commis, n'a pas lieu pour les majorats.

Les descendants, et même les collatéraux descendants d'une souche commune, soit de l'agnation ou de la cognation du testateur, sont appelés à l'infini chacun en leur rang, pour recueillir le majorat sans aucune préférence des mâles au préjudice des femelles, à moins que le testateur ne l'eut ordonné nommément.

La vocation de certaines personnes, à l'effet de recueillir le majorat, n'est pas limitative ; elle donne seulement la préférence à ceux qui sont nommés sur ceux qui ne le sont pas, de manière que ces derniers viennent en leur rang après ceux qui sont appelés nommément.

Quand le testateur ne s'est point expliqué sur la manière dont le majorat doit être dévolu, on y suit l'ordre de succéder ab intestat.

La représentation a lieu dans les majorats, tant en ligne directe que collatérale, au lieu que dans les fidei commis ordinaires elle n'a lieu qu'en directe.

Voyez le Traité de Molina sur l'origine des majorats d'Espagne, où les principes de cette matière sont parfaitement développés. (A)