adj. (Jurisprudence) signifie déchu. Debouter quelqu'un d'une demande ou prétention, c'est déclarer qu'il en est déchu.

Du temps que les jugements se rendaient en latin, on disait en latin barbare debotare pour debouter, ce qui donna lieu à une plaisanterie d'un gentilhomme, qui étant interrogé par François I. du succès d'un procès pour lequel il était venu en poste à Paris, répondit qu'aussi-tôt son arrivée la cour l'avait débotté, faisant allusion au dispositif de l'arrêt, qui portait dicta curia dictum actorem debotavit et debotat ; le roi surpris d'un langage si bizarre, ordonna peu de temps après que les contrats, testaments, et actes judiciaires seraient rédigés en français. (A)

DEBOUTE DE DEFENSES, était un jugement qui se rendait autrefois contre le défendeur, lorsque ayant comparu sur l'assignation, il n'avait pas fourni de défenses dans le temps de l'ordonnance ; ces deboutés de défenses ont été abrogés par l'ordonnance de 1667, tit. Ve art. 2. (A)

DEBOUTE FATAL, est un jugement par défaut qui deboute quelqu'un d'une demande ou d'une opposition, et qui n'est pas susceptible d'opposition. Dans la plupart des tribunaux le premier debouté d'opposition est fatal ; dans quelques autres, comme aux requêtes du palais, il n'y a que le second debouté d'opposition qui produise cet effet. (A)

Dernier debouté, est la même chose que debouté fatal ; mais cette dénomination ne convient véritablement qu'au second debouté d'opposition. (A)

DEBOUTE D'OPPOSITION, en général est un jugement qui déclare quelqu'un déchu de l'opposition par lui formée à un précédent jugement, ou à quelqu'autre acte judiciaire ou extrajudiciaire. Voyez OPPOSITION. (A)

Premier debouté, est le jugement qui deboute de la première opposition. (A)

Second debouté, est le jugement qui deboute de la seconde opposition. (A)