S. m. (Jurisprudence) dans les coutumes de Poitou et de Saint-Jean-d'Angely, est l'ainé mâle des co-héritiers, soit en directe ou collatérale, ou celui qui le représente, soit fils ou filles. Les puinés sont ses parageurs. L'ainé est appelé chemier, comme étant le chef de la succession en matière de fiefs : c'est pourquoi on devrait écrire comme autrefois chefmier, qui signifie chef du mier ou maison, caput mansi. Voyez le cartul. de l'église d'Amiens, et la dissert. III. de Ducange sur Joinville, pag. 150.

La qualité de chemier vient de lignage, suivant la coutume de Poitou, article 125. elle s'acquiert néanmoins encore de deux manières.

L'une est lorsque plusieurs co-acquéreurs d'un même fief conviennent entr'eux que l'un d'eux fera la foi et hommage pour tous ; celui-là est nommé chemier entre part-prenant, part-mettant, ou tenant en gariment, c'est-à-dire en garantie sous la foi et hommage du chemier.

L'autre voie par laquelle on devient chemier, est lorsque celui qui aliene une partie de son fief y retient le devoir seigneurial, au moyen de quoi il de vient le Chemier, étant chargé de porter la foi pour tout le fief.

Le Chemier ou ainé a les qualités du fief et la garde des titres ; il reçoit les hommages de la succession indivise, tant pour lui que pour ses puinés ; I'exhibition qui lui est faite suffit pour tous, et sa quittance libère l'acquéreur envers tous les parageurs.

Il fait aussi la foi et hommage tant pour lui que pour ses puinés ou parageurs, et les en garantit envers le seigneur; et lorsqu'il fait la foi, il doit nommer dans l'acte ses puinés.

Tant que le parage dure, les puinés ne doivent aucun hommage à leur Chemier ou ainé, si ce n'est en Bretagne, suivant l'article cccxxvj. qui veut que le puiné fasse la foi à l'ainé, sors la sœur de ainé qui n'en doit point pendant la vie, mais ses hoirs en doivent.

Si ainé renonce, le puiné devient Chemier, et fait hommage pour tous.

Il n'y a point de Chemier entre puinés auxquels un fief entier serait échu en partage, à moins que ce ne soit par convention.

Tant que le parage dure, les puinés possèdent aussi noblement que le Chemier.

Après le partage, I ainé cesse d'être Chemier des fiefs séparés donnés aux puinés.

Mais l'ainé qui donne une portion de son fief à ses puinés, demeure toujours Chemier et chef d'hommage, quand même il lui resterait moins du tiers du fief.

On peut convenir entre co-héritiers que l'ainé ne sera pas Chemier, et reconnaître pour Chemier un puiné.

En Poitou, l'acquéreur du Chemier a droit de recevoir la foi et hommage des parageurs; mais cela n'a pas lieu dans les autres coutumes, en ce cas le parage y finit.

En chaque partage et subdivision, il y a un Chemier particulier.

Le mari et ses héritiers sont Chemiers, et sont la foi pour la totalité des fiefs acquis pendant la communauté.

Le Chemier n'est point tenu des charges personnelles du fief plus que les co-héritiers.

Les parageurs ont chacun dans leurs portions le même droit de justice que le puiné a dans la sienne.

Il n'a aucune juridiction sur ses parageurs et part-prenans pendant le parage, si ce n'est en cas de défaut de payement des devoirs du fief de la part des parageurs, ou d'aveu non-fourni, ou quand un parageur vend sa portion.

Quand le Chemier acquiert la portion de ses parageurs ou part-prenans, même avant partage, il n'en doit point de ventes au seigneur suzerain ; et lorsque le parageur vend sa portion, le Chemier en a seul les ventes Voyer les commentateurs de la coutume de Poitou et de Saint-Jean-d'Angély, et la dissertation de M. Guyot sur le parage. (A)