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Catégorie parente: Morale
Catégorie : Jurisprudence
(FRANC) s. m. Jurisprudence fief possédé librement par quelqu'un sans dépendance d'aucun seigneur. Voyez ALLODIAL. Le mot alleu a été formé des mots alodis, alodus, alodium, aleudum, usités dans les anciennes lois et dans les anciens titres, qui tous signifient terre, héritage, domaine ; et le mot franc, marque que cet héritage est libre et exempt de tout domaine. Mais quelle est l'origine de ces mots latins eux-mêmes ? C'est ce qu'on ne sait point.

Caseneuve dit qu'elle est aussi difficîle à découvrir que la source du Nil. Il y a peu de langues en Europe à laquelle quelque étymologiste n'en ait voulu faire honneur. Mais ce qui parait de plus vraisemblable à ce sujet, c'est que ce mot est français d'origine.

Bollandus définit l'alleu, praedium, seu quaevis possessio libera jurisque proprii, et non in feudum clientelari onere accepta. Voyez FIEF.

Après la conquête des Gaules, les terres furent divisées en deux manières, savoir en bénéfices et en alleus, beneficia et allodia.

Les bénéfices étaient les terres que le roi donnait à ses officiers et à ses soldats, soit pour toute leur vie, soit pour un temps fixe. Voyez BENEFICE.

Les alleus étaient les terres dont la propriété restait à leurs anciens possesseurs ; le soixante-deuxième titre de la loi Salique est de allodis : et là ce mot est employé pour fonds héréditaires, ou celui qui vient à quelqu'un, de ses pères. C'est pourquoi alleu et patrimoine sont souvent pris par les anciens jurisconsultes pour deux termes synonymes. Voyez PATRIMOINE.

Dans les capitulaires de Charlemagne et de ses successeurs, alleu est toujours opposé à fief : mais vers la fin de la deuxième race, les terres allodiales perdirent leurs prérogatives ; et les seigneurs fieffés obligèrent ceux qui en possédaient à les tenir d'eux à l'avenir. Le même changement arriva aussi en Allemagne. Voyez FIEF et TENURE.

L'usurpation des seigneurs fieffés sur les terres allodiales alla si loin, que le plus grand nombre de ces terres leur furent assujetties ; et celles qui ne le furent pas, furent du moins converties en fiefs : de-là la maxime que, nulla terra sine domino, nulle terre sans seigneur.

Il y a deux sortes de franc-aleu, le noble et le roturier.

Le franc-aleu noble est celui qui a justice, censive ou fief mouvant de lui ; le franc-aleu roturier est celui qui n'a ni justice ni aucunes mouvances.

Par rapport au franc-aleu, il y a trois sortes de coutumes dans le royaume : les unes veulent que tout héritage soit réputé franc, si le seigneur dans la justice duquel il est situé, ne montre le contraire ; tels sont tous les pays de droit écrit, et quelques portions du pays coutumier. Dans d'autres le franc-aleu n'est point reçu sans titre, et c'est à celui qui prétend posséder à ce titre, à le prouver. Et enfin quelques autres ne s'expliquent point à ce sujet ; et dans ces dernières on se règle par la maxime générale admise dans tous les pays coutumiers, qu'il n'y a point de terre sans seigneur, et que ceux qui prétendent que leurs terres sont libres, le doivent prouver, à moins que la coutume ne soit expresse au contraire.

Dans les coutumes même qui admettent le franc-aleu sans titre, le roi et les seigneurs sont bien fondés à demander que ceux qui possèdent des terres en franc-aleu aient à leur en donner une déclaration, afin de connaître ce qui est dans leur mouvance, et ce qui n'y est pas. (H)




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