adj. pris subst. (Jurisprudence) quasi sine fama, sont ceux qui ont perdu la réputation d'honneur et de probité.

Tels sont ceux qui sont condamnés aux galeres ou au bannissement à temps, ou dont le bannissement n'est que d'une province, d'une ville, ou d'une juridiction.

Tels sont aussi ceux qui ont été condamnés à faire amende honorable, au fouet, à la fleur-de-lys, à demander pardon à genoux, au blâme, ou à une amende pécuniaire en matière criminelle, ou à une aumône en matière civile.

Pour que les condamnations en matière criminelle emportent infamie, il faut qu'elles aient été prononcées par arrêt ou par sentence rendus sur recolement et confrontation, et qu'il n'y ait point eu d'appel, ou que la sentence ait été confirmée par arrêt.

Ceux qui ont encouru la mort civîle sont aussi infâmes. Il y a encore d'autres personnes qui sont réputées infâmes de fait, quoiqu'elles n'aient pas encouru l'infamie de droit. Voyez ci-après, et INFAMIE.

Ceux qui sont seulement infâmes sans être morts civilement, ne perdent nila liberté ni la vie civile, et les droits de cité qui en font partie ; ils peuvent en conséquence faire tous actes entre-vifs et à cause de mort, et sont pareillement capables de succéder, et de toutes dispositions faites à leur profit, soit entrevifs ou à cause de mort.

Les infâmes ayant perdu l'honneur sont incapables de toutes fonctions de judicature et autres fonctions publiques, à moins qu'ils ne soient réhabilités par lettres du prince.

Ils ne peuvent aussi posséder aucun bénéfice.

Enfin leur témoignage est ordinairement rejeté tant en jugement que dehors ; ou si par défaut d'autres preuves, ou quelques autres circonstances, on est forcé de l'admettre, on y a peu d'égard ; il dépend de la prudence du juge de déterminer le degré de foi que l'on peut y ajouter. Voyez ci-après INFAMIE. (A)