v. act. (Jurisprudence) terme d'eaux et forêts qui signifie diminuer un arbre par le bas pour l'abattre. L'ordonnance des eaux et forêts, tit. XVe art. 42. ordonne de couper les bois à la coignée et à fleur de terre, sans les écuisser ni éclater. Quelques auteurs ont regardé ces termes comme synonymes ; il parait néanmoins qu'ils ont chacun un objet différent. (A)