S. m. (Jurisprudence) dans la signification la plus étendue, signifie celui qui vit selon la règle particulière du corps ou chapitre dont il est membre.

Quelques-uns tirent l'étymologie du nom de chanoine, canonicus, à canone, qui signifie règle ; d'autres du même mot canon, qui signifie pension, redevance, ou prestation annuelle ; parce que chaque chanoine a ordinairement sa prébende qui lui est assignée pour sa pension.

Dans l'usage ordinaire, quand on parle d'un chanoine simplement, on entend un ecclésiastique qui possède un canonicat ou prébende dans une église cathédrale ou collégiale. Il y a cependant des chanoines laïques. Voyez ci-après CHANOINES LAÏQUES.

Il y a aussi des communautés de religieux et de religieuses, qui portent le titre de chanoines et de chanoinesses ; mais on les distingue des premiers, en ajoutant à la qualité de chanoines celle de régulier.

Dans la première institution, tous les chanoines étaient réguliers ; ou pour parler plus juste, on ne distinguait point deux sortes de chanoines : tous les clercs-chanoines observaient la règle et la vie commune sans aucune distinction.

Il ne faut cependant pas confondre les religieux avec ces clercs-chanoines ; car quoique chaque ordre religieux eut sa règle particulière, ils n'étaient point considérés comme chanoines, ni même réputés ecclésiastiques, et ne furent appelés à la cléricature que par le pape Syrice en 383.

Plusieurs prétendent tirer l'origine des chanoines, des apôtres mêmes. Il se fondent sur ce que la tradition de tous les siècles est que depuis l'ascension de Notre-Seigneur, les apôtres vécurent dans le célibat, et sur ce que l'on tient communément que les apôtres et les disciples donnèrent des règles de la vie commune, et vécurent entr'eux en communauté, autant que les conjonctures où ils se trouvaient pouvaient le leur permettre. On voit dans les actes des apôtres et dans leurs épitres, qu'ils se traitaient mutuellement de frères.

Les prêtres et les diacres ordonnés par les apôtres dans les différentes églises qu'ils fondèrent, vivaient aussi en commun des oblations et aumônes faites à leur église, sous l'obéissance de leur évêque.

Quoique les noms de clerc et de chanoine ne fussent pas usités dans la naissance de l'Eglise, il parait que les prêtres diacres de chaque église formaient entr'eux un collège. S. Clément, S. Ignace, et les pères qui les ont suivis dans les trois premiers siècles de l'Eglise, se servent souvent de cette expression.

Les persécutions que les Chrétiens souffrirent dans les trois premiers siècles, empêchèrent en beaucoup de lieux les clercs de vivre en commun : mais ils mettaient au-moins leurs biens en communauté, et se contentaient chacun de la postule ou portion qu'ils recevaient de leur église tous les mois, ce qu'on appela divisiones mensurnas. On les appela aussi delà, fratres sportulantes.

La distinction que l'on fit en 324 des églises cathédrales d'avec les églises particulières, peut cependant être regardée comme le véritable commencement des colléges et communautés de clercs appelés chanoines. On voit dans S. Basîle et dans S. Cyrille, que l'on se servait dejà du nom de chanoines et de chanoinesse dans l'église d'Orient. Ces noms furent usités plus tard en Occident.

Le P. Thomassin, en son traité de la discipline ecclésiastique, soutient que jusqu'au temps de S. Augustin il n'y avait point encore eu en Occident de communauté de clercs vivant en commun, et que celles qui furent alors instituées ne subsistèrent pas longtemps ; que ce ne fut que du temps de Charlemagne que l'on commença à les rétablir. Cependant Chaponel, hist. des chanoines, prouve qu'il y avait toujours eu des communautés de clercs qui ne possédaient rien en propre.

Quoi qu'il en sait, S. Augustin qui fut élu évêque d'Hippone en 391, est considéré comme le premier qui ait rétabli la vie commune des clercs en Occident ; mais il ne les qualifie pas de chanoines. Et depuis S. Augustin jusqu'au second concîle de Vaison, tenu en 529, on ne trouve point d'exemple que les clercs vivant en commun aient été appelés chanoines, comme ils le sont par ce concile, et ensuite par celui d'Orléans.

Clovis ayant fondé à Paris l'église de S. Pierre et S. Paul, y établit des clercs qui vivaient en commun sub canonicâ religione.

Grégoire de Tours, liv. X. de son hist. et ch. IXe de la vie des pères, dit que ce fut un nommé Baudin évêque de cette ville, qui institua le premier la vie commune des chanoines, hic instituit mensam canonicorum : c'était du temps de Clotaire I. qui regnait au commencement du VIe siècle.

On trouve cependant plusieurs exemples antérieurs de clercs qui vivaient en commun : ainsi Baudin ne fit que rétablir la vie commune, dont l'usage était déjà plus ancien, mais n'avait pas toujours été observé dans toutes les églises ; ce qui n'empêchait pas que depuis l'institution des cathédrales, l'évêque n'eut un clergé attaché à son église, composé de prêtres et de diacres qui formaient le conseil de l'évêque, et que l'on appelait son presbytère.

Le concîle d'Ephese écrivit en 431 au clergé de Constantinople et d'Alexandrie, ad clerum populumque constantinopolitanum, etc. pour leur apprendre la disposition de Nestorius. Tome III. des conc. pag. 571. et 574.

Le pape Syrice condamna Jovinien et ses erreurs dans une assemblée de ses prêtres et diacres, qu'il appelle son presbytère.

Lorsque le pape Félix déposa Pierre Cnaphée faux évêque d'Antioche, il prononça la sentence tant en son nom que de ceux qui gouvernaient avec lui le siège apostolique, c'est-à-dire ses prêtres et ses diacres.

Les conciles de ces premiers siècles sont tous souscrits par le presbytère de l'évêque. C'est ce que l'on peut voir dans les conciles d'Afrique, tome II. des conciles, pag. 1202. Thomassin, discipl. de l'Eglise, part. I. liv. I. ch. xlij.

Le quatrième concîle de Carthage en 398, défendit aux évêques de décider aucune affaire sans la participation de leur clergé : Ut episcopus nullius causam audiat absque praesentiâ clericorum suorum ; alioquin irrita erit sententia episcopi, nisi clericorum praesentiâ confirmetur.

S. Cyprien communiquait également à son clergé les affaires les plus importantes, et celles qui étaient les plus legeres.

S. Grégoire le grand, pape, qui siégeait vers la fin du VIe siècle et au commencement du VIIe ordonna le partage des biens de l'église en quatre parts, dont une était destinée pour la subsistance du clergé de l'évêque : ce qui fait juger que la vie commune n'était pas alors observée parmi les chanoines.

Paul diacre prétend que S. Chrodegand évêque de Metz, qui vivait vers le milieu du VIIe siècle sous le règne de Pepin, fut celui qui donna commencement à la vie commune des chanoines : on a Ve néanmoins que l'usage en est beaucoup plus ancien ; saint Chrodegand ne fit donc que la rétablir dans son église.

Ce qui a pu le faire regarder comme l'instituteur de la vie canoniale, est qu'il fit une règle pour les chanoines de son église, qui fut approuvée et reçue par plusieurs conciles de France, et confirmée par l'autorité même des rais.

Cette règle est la plus ancienne que nous ayons de cette espèce : elle est tirée pour la plus grande partie de celle de S. Benait, que S. Chrodegand accommoda à la vie des clercs.

Dans la préface il déplore le mépris des canons, la négligence des pasteurs, du clergé, et du peuple.

La règle est composée de trente-quatre articles dont les principaux portent en substance : que les chanoines devaient tous loger dans un cloitre exactement fermé, et couchaient en différents dortoirs communs, où chacun avait son lit. L'entrée de ce cloitre était interdite aux femmes, et aux laïques sans permission. Les domestiques qui y servaient, s'ils étaient laïques, étaient obligés de sortir si-tôt qu'ils avaient rendu leur service. Les chanoines avaient la liberté de sortir le jour, mais ils devaient se rendre tous les soirs à l'église pour y chanter complies, après lesquelles ils gardaient un silence exact jusqu'au lendemain à prime. Ils se levaient à deux heures pour dire matines ; l'intervalle entre matines et laudes était employé à apprendre les pseaumes par cœur, où à lire et étudier. Le chapitre se tenait tous les jours après prime : on y faisait la lecture de quelque livre édifiant ; après quoi l'évêque ou le supérieur donnait les ordres et faisait les corrections. Après le chapitre, chacun s'occupait à quelque ouvrage des mains, suivant ce qui lui était prescrit. Les grands crimes étaient soumis à la pénitence publique ; les autres à des pratiques plus ou moins rudes, selon les circonstances. La peine des moindres fautes était arbitraire ; mais on n'en laissait aucune impunie. Depuis Pâques jusqu'à la Pentecôte, ils faisaient deux repas et mangeaient de la viande, excepté le vendredi : depuis la Pentecôte jusqu'à la saint-Jean, l'usage de la viande leur était interdit ; et depuis la saint-Jean jusqu'à la saint-Martin, ils faisaient deux repas par jour, avec abstinence de viande le mercredi et le vendredi. Ils jeunaient jusqu'à none pendant l'avent ; et depuis Noë jusqu'au carême, trois jours de la semaine seulement. En carême ils jeunaient jusqu'à vêpres, et ne pouvaient manger hors du cloitre. Il y avait sept tables dans le réfectoire : la première, pour l'évêque qui mangeait avec les hôtes et les étrangers ; l'archidiacre, et ceux que l'évêque y admettait ; la seconde, pour les prêtres ; la troisième, pour les diacres ; la quatrième, pour les sous-diacres ; la cinquième, pour les autres clercs ; la sixième, pour les abbés et ceux que le supérieur jugeait à propos d'y admettre ; la septième, pour les clercs de la ville les jours de fêtes. Tous les chanoines devaient faire la cuisine chacun à leur tour, excepté l'archidiacre et quelques autres officiers occupés plus utilement. La communauté était gouvernée par l'évêque, et sous lui par l'archidiacre et le primicier, que l'évêque pouvait corriger et déposer s'ils manquaient à leur devoir. Il y avait un célérier, un portier, un infirmier : il y avait aussi des custodes ou gardiens des principales églises de la ville. On avait soin des chanoines malades, s'ils n'avaient pas de quoi subvenir à leurs besoins. Ils avaient un logement séparé, et un clerc chargé d'en prendre soin. Ceux qui étaient en voyage avec l'évêque ou autrement, gardaient autant qu'il leur était possible la règle de la communauté. On fournissait aux chanoines leur vêtement uniforme : les jeunes portaient les habits des anciens, quand ils les avaient quittés. On leur donnait de l'argent pour acheter leur bois. La dépense du vestiaire et du chauffage se prenait sur les rentes que l'église de Metz levait à la ville et à la campagne. Les clercs qui avaient des bénéfices devaient s'habiller : on appelait alors bénéfice, la jouissance d'un certain fonds accordée par l'évêque. La règle n'obligeait pas les clercs à une pauvreté absolue ; mais il leur était prescrit de se défaire en faveur de l'église, de la propriété des fonds qui leur appartenaient, et de se contenter de l'usufruit et de la disposition de leurs effets mobiliers. Ils avaient la libre disposition des aumônes qui leur étaient données pour leurs messes, pour la confession, ou pour l'assistance des malades, à moins que l'aumône ne fût donnée pour la communauté. Les clercs qui n'étaient point de la communauté et qui demeuraient dans la ville hors du cloitre, devaient venir les dimanches et fêtes aux nocturnes et aux matines dans la cathédrale ; ils assistaient au chapitre et à la messe, et mangeaient au réfectoire à la septième table qui leur était destinée. Les chanoines pouvaient avoir des clercs pour les servir, avec la permission de l'évêque. Ces clercs étaient soumis à la correction, et devaient assister aux offices en habit de leur ordre, comme des clercs du dehors ; mais ils n'assistaient point au chapitre, et ne mangeaient point au réfectoire. Enfin il était ordonné aux clercs de se confesser deux fois l'année à l'évêque, au commencement du carême et depuis la mi-Aout jusqu'au premier de Novembre, sauf à se confesser dans les autres temps autant de fois et à qui ils voudraient. Ils devaient communier tous les dimanches et les grandes fêtes, à moins que leurs péchés ne les en empêchassent.

Telle était en substance la règle de S. Chrodegand, que tous les chanoines embrassèrent depuis, comme les moines celle de S. Benait.

Charlemagne, dans un capitulaire de 789, ordonne à tous les chanoines de vivre selon leur règle : c'est pourquoi quelques-uns tiennent que leur établissement précéda de peu de temps l'empire de Charlemagne. Il est certain qu'il cimenta leur établissement. Voyez le discours de Frapaolo, page 65. Pasquier prétend que l'on ne connaissait point le nom de chanoine avant Charlemagne ; mais il est certain qu'en Orient les colléges et communautés de clercs commencèrent dès le quatrième siècle à porter le nom de chanoines. S. Basîle et S. Cyrille de Jérusalem sont les premiers qui se sont servis du terme de chanoines et de chanoinesses. Le concîle de Laodicée, que quelques-uns croient avoir été tenu en 314, d'autres en 319, défend, art. 15. à toutes personnes de chanter dans l'église, à l'exception des chanoines-chantres. Le premier concîle de Nicée, tenu en 325, fait souvent mention des clercs-chanoines. Pour ce qui est de l'église d'Occident, le nom de chanoine ne commença guère à être usité que vers le VIe siècle.

Le VIe concîle d'Arles, en 813, can. 6. distingue les chanoines des réguliers, qui dans cet endroit s'entendent des moines.

Le concîle de Tours, tenu en la même année, distingue trois genres de communauté : les chanoines soumis à l'évêque, d'autres soumis à des abbés, et les monastères de religieux. Il parait par quelques canons de ce concile, que la profession religieuse commençant à s'abolir dans quelques monastères, les abbés y vivaient plutôt en chanoines qu'en religieux ; ce qui fit que peu-à-peu ces monastères se sécularisèrent, et que les chapitres de chanoines furent substitués à beaucoup de monastères.

Au concîle d'Aix-la-Chapelle, tenu en 816, on rédigea une règle pour les chanoines, et une pour les religieuses. Henault, année 816. Ce même concîle défendit aux chanoines de s'approprier les meubles de l'évêque décédé, comme ils avaient fait jusqu'alors.

Dans le Xe siècle, outre les chapitres des églises cathédrales, on en établit d'autres dans les villes où il n'y avait point d'évêque, et ceux-ci furent appelés collégiales. Par succession de temps, on a multiplié les collégiales, même dans plusieurs villes épiscopales.

Les conciles de Rome, en 1019 et en 1063, ordonnèrent aux clercs de reprendre la vie commune que la plupart avaient abandonnée : elle fut en effet rétablie dans plusieurs cathédrales du royaume ; ce qui dura ainsi pendant l'espace d'un siècle environ. Mais avant l'an 1200, on avait quitté presque partout la vie commune, et l'on autorisa le partage des prébendes entre les chanoines : et tel est l'état présent de tous les chanoines séculiers des églises cathédrales et collégiales.

Suivant la règle 17 de la chancellerie romaine, à laquelle la jurisprudence de plusieurs tribunaux se trouve conforme, il suffit d'avoir 14 ans accomplis pour être chanoine dans une église cathédrale ; au grand conseil on juge qu'il suffit d'avoir dix ans. Pour être chanoine de Paderborn, il faut avoir 21 ans, avoir étudié dans une université fameuse de France ou d'Italie, pendant un an et six semaines, sans avoir découché. Tabl. de l'emp. germ. p. 94.

Il y a plusieurs chapitres dans lesquels on ne peut être reçu sans avoir fait preuve de noblesse, tel que celui des comtes de Lyon, de Strasbourg, et autres. Dans le chapitre noble de Wirtzbourg, le chanoine élu passe entre les chanoines rangés en haie, et reçoit d'eux des coups de verges sur le dos : on tient que cela a été ainsi établi pour empêcher les barons et les comtes d'avoir entrée dans ce chapitre. Tab. de l'emp. germ. p. 91.

Pour ce qui est de l'ordre ecclésiastique que doivent avoir les chanoines, le concîle de Trente, sess. 24. ch. XIIe laisse ce point à la disposition des évêques ; il ordonne néanmoins que dans les églises cathédrales il y ait au moins la moitié des chanoines qui soient prêtres, et les autres diacres ou sous-diacres ; il recommande l'exécution des statuts particuliers des églises, qui veulent que le plus grand nombre, et même tous les chanoines soient prêtres.

Les conciles provinciaux qui ont suivi ont fait des règlements à-peu-près semblables ; tels sont celui de Rouen tenu en 1581, et ceux de Rheims, Bordeaux et Tours en 1583.

Ces règlements ne sont pas observés par-tout d'une manière uniforme ; mais on les suit dans plusieurs églises, dont le titre de la fondation ou les statuts particuliers l'ordonnent ainsi ; et les arrêts des cours souveraines ont confirmé ces règlements toutes les fois que l'on a voulu y déroger.

Les chanoines qui ne sont pas au-moins sous-diacres, n'ont point de voix en chapitre, et ne peuvent donner leur suffrage pour l'élection d'aucun bénéficier, ni nommer aux bénéfices ; mais si la nomination est attachée à la prébende d'un chanoine en particulier, il peut nommer au bénéfice, quoiqu'il ne soit pas dans les ordres sacrés.

Les chanoines des églises cathédrales et collégiales sont obligés de résider dans le lieu de leur canonicat, et d'assister au service dans l'église à laquelle il est attaché.

Ils ne peuvent dans chaque année s'absenter pendant l'espace de plus de trois mois, soit de suite, ou en différents temps de l'année ; et si les statuts du chapitre exigent une résidence plus exacte, ils doivent être observés.

Mais si les statuts permettaient aux chanoines de s'absenter pendant plus de trois mois, ils seraient abusifs, quelqu'anciens qu'ils fussent, quand même ils auraient été autorisés par quelque bulle du pape.

On trouve cependant qu'à Hildesheim en Allemagne, évêché fondé par Louis le débonnaire, où le chapitre est composé de vingt-quatre chanoines capitulants, et de six dignités, le prevôt, le doyen, et quatre chore-évêques, chori episcopi ; lorsqu'un chanoine a fait son stage, qui est de trois mois, il lui est permis de s'absenter pendant six ans, sous trois différents prétextes ; savoir deux ans peregrinandi causâ, deux ans devotionis causâ, et deux ans studiorum gratiâ. Voyez le tableau de l'empire germanique, p. 94.

On fait un conte sur les chanoines d'Elgin, ville maritime de la province de Murrai en Ecosse, que l'on suppose avoir été changés en anguilles ; par où l'on a peut-être voulu feindre que l'on ne pouvait fixer ces chanoines, et leur faire observer la résidence. Journ. de Verdun, Oct. 1751. p. 249.

Les chanoines qui s'absentent pendant plus de trois mois dans le cours d'une année, sont privés des fruits de leur prébende à proportion du temps qu'ils ont été absens ; c'est la peine que les canons prononcent contre tous les bénéficiers absens en général. Cap. consuetudinem de clericis non residentibus in VI°. et conc. Trid. sess. 24. de reform. cap. XIIe

Lorsque les statuts du chapitre obligent les chanoines à une résidence et à une assiduité continuelle, on leur accorde cependant quelque temps pour faire leurs affaires. Un arrêt du 29 Mai 1669 régla ce temps à un mois pour un chanoine de Sens.

Les chanoines, pour être réputés présents dans la journée, et avoir leur part des distributions qui se font pour chaque jour d'assistance, doivent assister au-moins aux trois grandes heures canoniales, qui sont matines, la messe, et vêpres.

Les distributions manuelles qui se font aux autres offices, n'appartiennent qu'à ceux qui s'y trouvent réellement présents.

Les statuts qui réputent présents pendant la journée ceux qui ont assisté à l'une des trois grandes heures canoniales, sont abusifs.

On ne tient pour présent aux grandes heures que ceux qui y ont assisté depuis le commencement jusqu'à la fin ; il y a un chanoine pointeur, c'est-à-dire qui est préposé pour marquer les absens, et ceux qui arrivent lorsque l'office est commencé ; savoir à matines, après le Venite exultemus ; à la messe, après le Kyrie eleison ; et à vêpres, après le premier pseaume. Prag. sanct. tit. XIe

Les chanoines malades sont réputés présents et assistants ; de sorte qu'ils ont toujours leur part tant des gros fruits que des distributions manuelles, comme s'ils avaient été au chœur.

Ceux qui étudient dans les universités fameuses, ou qui y enseignent, sont réputés présents à l'effet de gagner les gros fruits, mais non pas les distributions manuelles. Cap. licet extr. de praebend. et dignit.

Il en est de même de tous ceux qui sont absens pour le service de leur église, ou de l'état, ou pour quelque autre cause légitime. Concordat. de collationibus.

CHANOINES ATTENDANS ; voyez CHANOINES EXPECTANS.

CHANOINES CAPITULANS, sont ceux qui ont voix délibérative dans l'assemblée du chapitre. Ceux qui ne sont pas au moins sous-diacres ne sont point capitulants.

CHANOINES-CARDINAUX, seu incardinati, étaient des clercs qui non-seulement observaient la règle et la vie commune, mais qui étaient attachés à une certaine église, de même que les prêtres l'étaient à une paraisse. Léon IX. en créa l'an 1051 à S. Etienne de Besançon, et Alexandre III. dans l'église de Cologne. Il y en a encore qui prennent ce titre dans les églises de Magdebourg, de Compostelle, Benevent, Aquilée, Ravenne, Milan, Pise, Naples ; et quelques autres. Ce titre, dont ils se font honneur à cause qu'il est uni avec le titre de cardinal, n'ajoute rien cependant à leur qualité de chanoine, puisqu'aujourd'hui tous les canonicats étant érigés en bénéfices, les chanoines sont attachés à leur église de même que tous les autres bénéficiers.

CHANOINES DAMOISEAUX ou DOMICELLAIRES. canonici domicellares, est le nom que l'on donnait autrefois, dans quelques églises, aux jeunes chanoines qui n'étaient pas encore dans les ordres sacrés.

Il y a dix-huit chanoines domicellaires dans l'église de Mayence, dont le plus ancien, pourvu qu'il soit âgé de 24 ans et dans les ordres sacrés, remplit la place de celui des vingt-quatre capitulants qui vient à vaquer. Un de ces domicellaires peut aussi succéder par résignation. Il n'y a que les capitulants qui aient droit d'élire l'archevêque de Mayence. Tableau de l'empire germ. p. 84.

Il y a aussi des chanoines domicellaires dans l'église de Strasbourg.

CHANOINES DOMICELLAIRES, voyez ci-devant CHANOINES DAMOISEAUX.

CHANOINE ad effectum, est un dignitaire auquel le pape confère le titre nud de chanoine, sans prébende, à l'effet de pouvoir posséder la dignité dont il est pourvu dans une église cathédrale. L'usage de presque toutes les églises cathédrales et collégiales, est que les dignités ne peuvent être possédées que par des chanoines de la même église, ou s'ils ne sont pas chanoines prébendés, ils doivent se faire pourvoir en cour de Rome d'un canonicat ad effectum. La pragmatique sanction, tit. de collationibus, décide que le pape ne peut créer des chanoines surnuméraires dans les églises où le nombre est fixe ; mais qu'il peut créer des chanoines ad effectum : il s'est réservé ce pouvoir par le concordat : une simple signature de la cour de Rome suffit pour créer un de ces chanoines ; mais il faut que la clause ad effectum soit expresse, et qu'il soit dit aussi nonobstante canonicorum numero. Les chanoines ainsi créés peuvent cependant prendre le titre de chanoines, sans ajouter que c'est ad effectum. Un tel chanoine ne peut, à raison de son canonicat, prendre de sa propre autorité possession de la dignité vacante, et l'on doute s'il est tenu de payer quelque chose pour droit d'entrée. Il n'est astreint ni à la résidence, ni à aucune assistance aux heures canoniales, ni à la promotion aux ordres ; mais aussi il ne jouit point des privilèges des autres chanoines : il n'a aucune part aux distributions quotidiennes, à moins qu'il n'y ait usage contraire ; il n'a point de voix au chapitre ; il ne peut permuter ; et s'il est pourvu d'une prébende ou dignité dont il se démette dans la suite, le canonicat ad effectum n'est point réputé vacant, à moins qu'il ne s'en soit démis nommément. Il ne peut être juge délégué par le pape ou son légat, comme le peuvent être les autres chanoines prébendés des églises cathédrales séculières, n'étant créé qu'à l'effet de pouvoir obtenir et posséder une dignité qui exige la qualité de chanoine. Voyez Rebuffe sur le concordat, tit. de conservationibus, au mot in cathedralibus. definit. canon. p. 252. Jovet, au mot chanoinies, n. 49. Albert, au mot évêques, art. XIIIe Bibliotheq. canon. tome I. pp. 198 et suiv.

CHANOINES EXPECTANS, ou sub expectatione praebendae, étaient ceux qui en attendant une prébende, avaient le titre et la dignité de chanoines, voix en chapitre, et une forme ou place au chœur. C'est une des libertés de l'église gallicane, que le pape ne peut créer de chanoine dans aucune église cathédrale ou collégiale, sub expectatione futurae praebendae, même du consentement du chapitre, si ce n'est à l'effet seulement de pouvoir y posséder des dignités, personnats, ou offices, ce que l'on appelle chanoines ad effectum. C'est ce que décide la pragmat. sanction, tit. de collationib. §. item censuit. Voyez la bibliothèque de Bouchel, au mot chanoine ; Francis. Marc. tome I. quaest. 1042 et 1171. et tome II. quaest. 255. et au mot CHANOINE ad effectum.

CHANOINES FORAINS, forenses, sont ceux qui ne desservent pas en personne la chanoinie dont ils sont pourvus. Il y avait autrefois beaucoup de ces chanoines forains qui avaient des vicaires qui faisaient l'office pour eux. On peut encore mettre dans cette classe certains chapitres qui ont une place de chanoine dans la cathédrale, qu'ils font desservir par un vicaire perpétuel ; tels que ceux de S. Victor, de S. Martin-des-champs, de S. Denis-de-la-chartre, de S. Marcel, qui prennent le titre de hauts vicaires. C'est sans-doute aussi de-là que dans certaines églises il y a une bourse foraine différente de la bourse commune du chapitre.

CHANOINES HEREDITAIRES, sont des laïcs auxquels quelques églises cathédrales ou collégiales ont déféré le titre et les honneurs de chanoine honoraire, ou plutôt de chanoine ad honores.

C'est ainsi que dans le cérémonial romain l'empereur est reçu chanoine de S. Pierre de Rome.

Le Roi, par le droit de sa couronne, est le premier chanoine honoraire héréditaire des églises de S. Hilaire de Poitiers, de S. Julien du Mans, de S. Martin de Tours, d'Angers, de Lyon, et de Châlons. Lorsqu'il y fait son entrée, on lui présente l'aumusse et le surplis.

Quelques seigneurs particuliers ont aussi le titre de chanoine héréditaire dans certaines églises.

Les ducs de Berri sont chanoines honoraires de S. Jean de Lyon.

Just, baron de Tournon, était chanoine héréditaire de l'église de S. Just de Lyon.

Le sire de Thoire et de Villars l'était de S. Jean de Lyon.

Hervé, baron de Donzy, l'était de S. Martin de Tours ; les comtes de Nevers ses enfants et descendants y ont succédé. Voyez le traité de la noblesse, par de la Roque, page 69.

Les comtes de Châtelus prennent aussi le titre de premier chanoine héréditaire de l'église cathédrale d'Auxerre. L'origine de ce droit est de l'an 1423, où Claude de Beauvoir, seigneur de Châtelus, chassa des brigands qui occupaient Cravan ville appartenante au chapitre d'Auxerre : il y soutint ensuite le siege pendant cinq semaines, fit une sortie, aida à défaire les assiégeants, fit prisonnier le connétable d'Ecosse leur général, et remit la ville au chapitre sans aucun dédommagement : en reconnaissance de quoi le chapitre lui accorda, pour lui et sa postérité, la dignité de premier chanoine héréditaire. Le comte de Châtelus en prit possession : après le serment prêté, il vint à la porte du chœur, pendant tierce, en habit militaire, botté, éperonné, revêtu d'un surplis, ayant un baudrier avec l'épée dessus, ganté des deux mains, l'aumusse sur le bras gauche, sur le poing un faucon, à la main droite un chapeau bordé garni d'une plume blanche ; il fut placé à droite dans les hautes chaires, entre le pénitencier et le souchantre : 84 ans auparavant, son père avait été reçu en la même dignité.

Les seigneurs de Chailly, proche Fontainebleau, ont aussi un droit à-peu-près semblable, qui vient de ce qu'en 1475, Jean seigneur de Chailly donna au chapitre de Notre-Dame de Melun toutes les dixmes qu'il avait à Chailly ; en reconnaissance de quoi, les chanoines de Melun s'obligèrent de donner à ce seigneur, et à ses successeurs seigneurs de Chailly, toutes et quantes fois qu'ils seront en la ville de Melun, la distribution de pain, telle et semblable comme à l'un des chanoines de cette église, à toujours, perpétuellement, etc. Par une suite de cet accord, les seigneurs de Chailly sont en possession de prendre place dans la troisième chaire haute, à droite du chœur de Notre-Dame de Melun. Ils ont occupé cette place en différentes occasions, et les nouveaux seigneurs y ont été installés la première fois par le chapitre ; entr'autres, Georges d'Esquidy, auquel, du consentement du chapitre, le chantre fit le 20 Mai 1718 prendre séance dans cette place, revêtu de l'aumusse, pour, lorsqu'il assisterait au service divin, lui donner la distribution portée par ses titres ; et le chapitre fit chanter l'antienne sub tuum praesidium, et jouer de l'orgue. Extrait du procès-verbal.

CHANOINES HONORAIRES, sont de plusieurs sortes ; il y en a de laïcs et d'ecclésiastiques ; savoir,

1°. Des laïcs, qui sont chanoines honoraires et héréditaires dans certaines églises : on pourrait plutôt les appeler chanoines ad honores. Voyez ci-devant CHANOINES HEREDITAIRES.

2°. Il y a des ecclésiastiques qui par leur dignité sont chanoines honoraires nés de certaines églises, quoique leur dignité soit étrangère au chapitre. Par exemple, dans l'église noble de Brioude, les évêques du Puy et de Mende, avec leurs abbés, sont comtes nés de Brioude ; ce sont des chanoines honoraires.

3°. On peut en quelque sorte regarder comme chanoines honoraires, certaines églises et monastères qui ont une place de chanoine dans quelqu'autre église cathédrale ou collégiale, comme les chanoines réguliers de S. Victor de Paris, qui ont droit d'entrée et de fonction dans l'église métropolitaine de Paris, et dans l'église collégiale de S. Cloud, parce qu'une prébende de ces chapitres est unie à leur maison. Voyez ci-devant CHANOINES FORAINS.

4°. Les chanoines ad effectum sont encore une autre sorte de chanoines honoraires. Voyez ci-devant CHANOINES ad effectum.

5°. On voit encore quelquefois des chanoines honoraires d'une autre espèce, lorsqu'un chapitre confère ce titre à quelque personne distinguée dans l'église par sa naissance, sa dignité, ou par sa piété, sans que cette personne ait jamais été titulaire d'une prébende : c'est une agrégation spirituelle que les chapitres ne font que pour de grandes considérations. Le cardinal de Fustemberg, quelques années avant sa mort, fut ainsi nommé chanoine honoraire de S. Martin de Tours.

6°. L'espèce la plus commune des chanoines honoraires est celle des vétérants, qui ont servi vingt ans et plus leur église, et qui s'étant démis du titre de leur bénéfice, conservent le titre de chanoine honoraire, avec rang, séance, entrée au chœur, et même quelques droits utiles. C'est une récompense qu'il est juste d'accorder à ceux qui ont longtemps servi l'église, et qui continuent à édifier en assistant encore, autant qu'ils peuvent, au service divin. Lettre de M. Cochet de S. Valier, sur le traité des droits des chapitres. Voyez aussi CHANOINES JUBILAIRES.

CHANOINES JUBILAIRES, ou JUBILES, sont ceux qui desservent leurs prébendes depuis 50 ans : ils sont toujours réputés présents, et jouissent des distributions manuelles. Dans l'église cathédrale de Metz, on est jubilaire au bout de quarante ans.

CHANOINES LAÏCS, sont pour la plupart des chanoines honoraires et héréditaires, dont on a parlé ci-devant aux mots CHANOINES HEREDITAIRES et CHANOINES HONORAIRES. Il y a cependant quelques exemples singuliers de chanoines titulaires qui sont laïcs, et même mariés. A Tirlemont en Flandre, il y a une église collégiale de chanoines fondés par un comte de Barlemont, qui doivent être mariés : ils portent l'habit ecclésiastique, mais ne sont point engagés dans les ordres : les canonicats valent environ 400 liv. monnaie de France. Le doyen doit être ecclésiastique, et non marié.

CHANOINES MAJEURS, sont ceux qui ont les grandes prébendes d'une église : on les appelle ainsi par opposition à ceux qui ont de moindres prébendes, qu'on appelle chanoines mineurs. Il y en a un exemple dans l'église cathédrale de S. Omer, où l'on distingue les prébendes majeures de quelques prébendes mineures qui sont d'une autre fondation.

CHANOINES MANSIONNAIRES ou RESIDENS, sont ceux qui desservent en personne leur église, à la différence des chanoines forains qui ont une place de chanoine qu'ils font desservir par un vicaire. Voyez ci-devant CHANOINE FORAIN.

CHANOINES MINEURS, ou petits chanoines, sont ceux qui ne possèdent que les moindres prébendes, à la différence de ceux qui ont les grandes prébendes, qu'on appelle chanoines majeurs. Il y avait dans l'église de Londres des chanoines mineurs, qui faisaient les fonctions des grands chanoines.

CHANOINE in minoribus, est celui qui n'est pas encore dans les ordres sacrés, n'a point de voix au chapitre, et ne jouit pas de certains honneurs.

CHANOINES MITRES, sont ceux qui par un privilège particulier qui leur a été accordé par les papes, ont le droit de porter la mitre. Les chanoines de la cathédrale et des quatre collégiales de Lyon, sont tous en possession de ce droit. Il y a aussi à Lucques des chanoines mitrés, auxquels ce droit a été confirmé par Grégoire IX.

CHANOINES-MOINES, étaient les mêmes que les chanoines-réguliers ; il en est parlé dans la vie de Grégoire IV. par Anastase le bibliothécaire, et dans un vieux pontifical de S. Prudence évêque de Troie.. Il y a encore quelques cathédrales dont le chapitre est composé de religieux.

CHANOINE-POINTEUR, est celui d'entre les chanoines qui est préposé pour marquer les absens, et ceux qui arrivent au chœur lorsque l'office est déjà commencé ; savoir, à matines, après le Venite exultemus ; à la messe, après le Kyrie eleison ; et à vêpres, après le premier pseaume. On l'appelle pointeur, parce que sur la liste des chanoines il marque un point à côté du nom des absens, ou de ceux qui arrivent trop tard au chœur. Quelquefois le pointeur, au lieu de faire un point, pique avec une épingle les noms de ceux qui sont dans le cas d'être pointés ou piqués, ce qui est la même chose.

CHANOINES-REGULIERS, sont ceux qui vivent en communautés, et qui, comme les religieux, ont ajouté par succession de temps à la pratique de plusieurs observances régulières, la profession solennelle des vœux.

On les appelle réguliers, pour les distinguer des autres chanoines qui ont abandonné la vie commune, et qui ne font point de vœux.

Les clercs-chanoines qui observaient une règle et la vie commune, subsistèrent pendant quelque temps sans aucune distinction entr'eux ; les uns disent jusque dans le sixième siècle ; d'autres reculent cette époque jusqu'au onzième siècle.

Ce qui est certain, c'est que par succession de temps quelques colléges de chanoines ayant quitté la règle et la vie commune, on les appela simplement chanoines ; et ceux qui retinrent leur premier état, chanoines réguliers. Voyez ce qui a été dit ci-devant au mot CHANOINE, touchant leur origine.

Les chanoines réguliers suivent presque tous la règle de S. Augustin, qui les assujettit à faire des vœux : il y a néanmoins plusieurs autres règles particulières.

L'état des chanoines est peu différent de celui des moines ; si ce n'est que les chanoines réguliers sont appelés par état au soin des âmes ; et qu'en conséquence ils sont en possession de tenir des bénéfices à charge d'ames ; au lieu que les moines n'ont pour objet que leur propre sanctification.

Les chanoines réguliers et les moines ont cela de commun, qu'ils ne peuvent ni hériter ni tester, et que leur communauté leur succede de droit.

Il y a encore quelques églises cathédrales dont les chapitres sont composés de chanoines réguliers, tels que ceux d'Usès et d'Aleth.

Yves de Chartres est regardé comme l'instituteur de l'état des chanoines réguliers en France.

Sur l'origine et l'état des chanoines réguliers, voyez Gabriel Penotus, Hist. canon. regular. Joannes Malegarus, Instituta et progressus clericalis canonicorum ordin. ; le II. tome de l'hist. des ord. monast. et l'hist. des chanoines par Chaponel.

CHANOINES RESIDENS, voyez ci-devant CHANOINES MANSIONNAIRES.

CHANOINES SECULARISES, sont ceux qui étant autrefois religieux ou chanoines réguliers, ont été mis dans le même état que les chanoines séculiers. Chopin, de sacrâ politiâ, liv. I. parle des chanoines sécularisés.

CHANOINE SECULIER, se dit quelquefois par opposition à chanoine régulier. Voyez ci-devant CHANOINE et CHANOINE REGULIER. Il s'entend aussi quelquefois des chanoines laïcs, honoraires, et héréditaires. Voyez ci-devant CHANOINES LAÏCS, CHANOINES HEREDITAIRES, et CHANOINES HONORAIRES.

CHANOINE SEMI-PREBENDE, est celui qui n'a qu'une demi-prébende.

CHANOINE ad succurrendum, était le titre que l'on donnait à ceux qui se faisaient agréger en qualité de chanoine à l'article de la mort, pour avoir part aux prières du chapitre.

CHANOINE SURNUMERAIRE, était celui auquel on conférait le titre de chanoine, sub expectatione futurae praebendae ; ce qui n'est point reçu parmi nous. Voyez ci-devant CHANOINE EXPECTANT ; et Francis. Marc. tome I. quaest. 16. et 1043. 1044. 1045. 1371. et tome II. quaest. 476. Voyez aussi CHANOINE ad effectum, qui est une espèce de chanoines surnuméraires.

CHANOINE TERTIAIRE, tertiarius, était celui qui ne touchait que la troisième partie des fruits d'une prébende, de même que l'on voit encore des sémi-prébendés qui ne touchent que moitié du revenu d'une prébende qui est partagée entre deux chanoines.

CHANOINE DE TREIZE MARCS ; il en est parlé dans un ordinaire manuscrit de l'église de Rouen. Il y a apparence que ce surnom leur fut donné parce que le revenu de leurs canonicats était alors de treize marcs d'argent. (A)