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Catégorie parente: Morale
Catégorie : Jurisprudence
ou DREUILLES ou RIERE-LODS, (Jurisprudence) sont un droit que l'acquéreur paye en quelques endroits aux officiers du seigneur, pour l'ensaisinement de son contrat et la mise en possession, outre et par-dessus les lods et droits qui sont dû. au seigneur. M. Bretonnier en ses observat. sur Henrys, édit. de 1708, tome I. liv. III. chapit. IIIe quest. 31, dit que drouilles est un terme gothique qui signifie présent ; que dans le pays il signifie arrhes dans les achats et louages, pour marquer que la chose est consommée ; que les châtelains de Forès sont en possession de percevoir ce droit sur toutes les ventes ; que suivant Henrys ce droit est de 3 sols 4 den. pour livre, non pas du prix de l'acquisition, mais de la valeur des lods, ce qui fait environ le quinzième du lod : mais M. Bretonnier dit qu'on lui a assuré dans la province, que ce n'est que la vingtième partie des lods ; que cela se donne au châtelain pour la peine qu'il prend d'investir l'acquéreur, et que par cette raison on l'appelle aussi droit d'investison, quasi jus investitionis.

Les châtelains des justices seigneuriales ont prétendu avoir le même droit : mais leur prétention a été condamnée par un arrêt solennel du 22 Février 1684, rendu en la troisième des enquêtes, qui fait défenses à tous seigneurs dans l'étendue du comté de Forès, et à leurs officiers, de percevoir le droit de drouilles, s'ils n'ont d'anciens aveux et dénombrements ou reconnaissances passées par leurs emphitéotes ou autres titres valables faisant mention de ce droit.

Dans les statuts de Bresse et de Bugey, artic. 83, le mot drouille signifie les étrennes que l'on donne aux officiers du seigneur au par-dessus du prix de la vente. Voyez le traité des fiefs de M. Guyot, tom. III. tit. du quint, et ch. XVIIe p. 555. (A)




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