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Catégorie parente: Morale
Catégorie : Jurisprudence
S. m. scriba, actuarius, notarius, amanuensis, (Jurisprudence) est un officier qui est préposé pour recevoir et expédier les jugements et autres actes qui émanent d'une juridiction ; il est aussi chargé du dépôt de ces actes qu'on appelle le greffe.

Emilius Probus en la vie d'Eumenes, dit que chez les Grecs la fonction de greffier était plus honorable que chez les Romains ; que les premiers n'y admettaient que des personnes d'une fidélité et d'une capacité reconnues.

Chez les Romains, les scribes ou greffiers, que l'on appelait aussi notaires parce qu'ils écrivaient en note ou abrégé, étaient d'abord des esclaves publics appartenans au corps de chaque ville qui les employait à faire les expéditions des tribunaux, afin qu'elles fussent délivrées gratuitement ; cela fit douter si l'esclave d'une ville ayant été affranchi, ne dérogeait pas à sa liberté en continuant l'office de greffier ou notaire : mais la loi dernière, au code de servis reipubl. décida pour la liberté.

Dans la suite, Arcadius et Honorius défendirent de commettre des esclaves pour greffiers ou notaires ; de sorte qu'on les élisait dans chaque ville comme les juges appelés dans chaque ville defensores civitatum : c'est pourquoi la fonction de greffier fut mise au nombre des offices municipaux ; de même qu'autrefois en France on mettait aussi par élection les greffiers de ville et ceux des consuls des marchands.

Les présidents et autres gouverneurs des provinces se servaient de leurs clercs, domestiques, pour greffiers ; ceux-ci étaient appelés cancellarii ; ou bien ils en choisissaient un à leur volonté ; ce qui leur fut défendu par les empereurs Arcadius et Honorius, lesquels ordonnèrent que ces greffiers seraient dorénavant tirés par élection de l'office ou compagnie des officiers ministériels attachés à la suite du gouverneur, à la charge que ce corps et compagnie répondrait civilement des fautes de celui qu'il avait élu pour greffier. Justinien ordonna que les greffiers des défenseurs des cités et des juges pédanées, seraient pris dans ce même corps.

L'office ou cohorte du gouverneur était composée de quatre sortes de ministres, dont les greffiers réunissent aujourd'hui toutes les fonctions : les uns appelés exceptores, qui recevaient sous le juge les actes judiciaires ; d'autres regendarii, qui transcrivaient ces actes dans des registres ; d'autres appelés cancellarii, à cause qu'ils étaient dans un lieu fermé de barreaux, mettaient ces actes en forme, les souscrivaient et délivraient aux parties. Ces chanceliers devinrent dans la suite des officiers plus considérables. Enfin il y avait encore d'autres officiers que l'on appelait ab actis seu actuarii, qui recevaient les actes de juridiction volontaire, telles que les émancipations, adoptions, manumissions, les contrats et testaments que l'on voulait insinuer et publier, et ceux-ci tenaient un registre de ces actes qui était autre que celui des actes de juridiction contentieuse.

En France, les juges se servaient anciennement de leurs clercs pour notaires ou greffiers : on appelait clerc tout homme lettré, parce que les ecclésiastiques étaient alors presque les seuls qui eussent connaissance des lettres. Ces clercs attachés aux juges demeuraient ordinairement avec eux, et étaient ordinairement du nombre de leurs domestiques et serviteurs ; c'étaient proprement des secrétaires plutôt que des officiers publics ; Philippe le Bel en 1303, leur défendit de se servir de leurs clercs pour notaires.

Ces clercs ou notaires étaient d'abord amovibles ad nutum du juge : cependant Chopin sur la coutume de Paris, rapporte un arrêt de l'an 1254, où l'on trouve un exemple d'un greffe, c'était celui de la prevôté de Caèn, qui était héréditaire, ayant été donné par Henri roi d'Angleterre à un particulier pour lui et les siens ; au moyen de quoi on jugea que ce greffe était un patrimoine où la fille avait part, quoiqu'elle ne put pas exercer ce greffe, parce qu'elle le pouvait faire exercer par une personne interposée : mais observez que ce n'était pas un greffe royal, car le roi d'Angleterre l'avait donné comme duc de Normandie et seigneur de la ville de Caèn.

Dans les cours d'église, quoiqu'il y eut alors beaucoup plus d'affaires que dans les cours séculières, il n'y avait point de scribe ou greffier en titre d'office, tant on faisait peu d'attention à cet état. Le chap. quoniam extrà de prob. permet au juge de nommer tel scribe que bon lui semblera, pour chaque cause.

Philippe le Bel révoqua les aliénations qui avaient été faites au profit de plusieurs personnes de ces notairies, écritures, enregistrements, garde des registres, etc. aux uns à vie, d'autres à volonté, d'autres pour un certain temps, par voie d'accensement. Ces lettres furent confirmées par Philippe V. dit le Long, le 8 Mars 1316.

Charles IV. par un mandement du 10 Novembre 1322, ordonna que les greffes seraient donnés à ferme ; mais les greffes n'y sont désignés que sous le nom de scripturae, stilli, scribaniae memoriala processuum : il parait que l'on faisait une différence entre scripturae et scribaniae ; ce dernier terme semble se rapporter singulièrement à la fonction des commis du greffe, qui ne faisaient que copier, comme font aujourd'hui les greffiers en peau.

Dans une ordonnance de 1327, les greffiers du châtelet sont nommés registratores.

Ceux qui faisaient la fonction de greffiers au parlement étaient d'abord qualifiés notaires ou clercs, et quelquefois clercs-notaires ou amanuenses quia manu propriâ scribebant ; on leur donna ensuite le nom de registreurs. Il n'y avait d'abord qu'un seul greffier en chef, qui était le greffier en chef civil : mais comme il était clerc, c'est-à-dire ecclésiastique, et qu'il ne devait pas signer les jugements dans les affaires criminelles, on établit un greffier en chef criminel qui était lai ; on établit ensuite un troisième greffier pour les présentations, qu'on appelait d'abord le receveur des présentations. MM. du Tillet, greffiers en chef du parlement, prirent dans la suite le titre de commentariensis, qui est synonyme de registrator.

Ce n'est que dans une ordonnance du mois de Mars 1356, faite par Charles V. alors lieutenant-général du royaume, qu'il est parlé pour la première fois des greffiers et clercs du parlement : les greffes ou écritures des greffiers en général y sont encore nommés clergies, et il est dit que les clergies ne seront plus données à ferme, à cause que les fermiers exigeaient des droits exorbitants, mais qu'ils seront donnés à garde par le conseil des gens du pays et du pays voisin.

Il ordonna néanmoins le contraire le 4 Septembre 1357, c'est-à-dire que les greffes qu'il appelle scripturae seraient donnés à ferme et non en garde, parce que, dit-il, ils rapportent plus lorsqu'ils sont donnés en garde ; la dépense excède souvent la recette.

Le roi Jean ayant reconnu l'inconvénient de ces baux, ordonna le 5 Décembre 1360, que les clergeries ou greffes, tant des bailliages et sénéchaussées royales que des prevôtés royales, ne seraient plus données à ferme ; mais que dorénavant on les donnerait à des personnes suffisantes et convenables qui sauraient les bien gouverner et exercer sans grever le peuple.

On voit dans un règlement fait par ce même prince le 7 Avril 1361, qu'il y avait alors au parlement trois greffiers qui sont nommés registratores seu grefferii ; ils avaient des gages et manteaux dont ils étaient payés sur les fonds assignés pour les gages du parlement.

Dans un autre règlement de la même année, le greffier civil et le greffier criminel du parlement, avec le receveur des présentations, sont compris dans la liste des notaires ou secrétaires du roi.

Il y avait autrefois un fonds destiné pour payer aux greffiers du parlement l'expédition des arrêts, au moyen de quoi ils les délivraient gratis ; ce qui dura jusqu'au règne de Charles VIII. qu'un commis du greffe qui avait le fonds destiné au payement de l'expédition des arrêts, s'étant enfui, le roi qui était en guerre avec ses voisins, et pressé d'argent, laissa payer les arrêts par les parties ; ce qui ne coutait d'abord que six blancs ou trois sous la pièce.

Dans les autres tribunaux, les greffiers n'étaient toujours appelés que notaires ou clercs jusqu'au temps de Louis XII. où les ordonnances leur donnèrent le titre de greffier, et recevaient des parties un émolument pour l'expédition des jugements.

Il s'était introduit un abus de donner à ferme les greffes avec les prevôtés et les bailliages ; ce qui fut défendu d'abord par Charles VI. en 1388, qui ordonna que les clergies seraient affermées à des personnes qui ne tiendraient point aux baillis et sénéchaux. Charles VIII. par son ordonnance de l'an 1493, sépara aussi l'office de juge d'avec le greffe et autres émoluments de la justice.

L'usage de donner les greffes royaux à ferme continua jusqu'en 1521, que François I. érigea les greffiers en titre d'office. Cet édit ne fut pas d'abord exécuté, on continua encore de donner les greffes à ferme : Henri II. renouvella en 1554 l'édit de François I. mais Charles IX. le révoqua en 1564, remettant les greffes en ferme ; il le rétablit pourtant en 1567 ; et enfin en 1580, Henri III. réunit les greffes à son domaine, et ordonna qu'ils seraient vendus à faculté de rachat, de même que les autres biens domaniaux ; il attribua néanmoins à ces offices le droit d'hérédité. Les greffiers du parlement furent créés en charge dès 1577 ; mais cela ne fut exécuté que par édit de 1673 le 23 Mars.

Les greffiers ainsi érigés en titre d'office, avaient sous eux des commis ou scribes que l'on appelait clercs, lesquels par édit de 1577, furent aussi mis en titre d'office sous le titre de commis-greffiers ; la plupart de ces commis ont même peu-à-peu usurpé le titre de greffier purement et simplement ; et les affaires se multipliant, ils ont pris sous eux d'autres commis.

Avant que ces clercs du greffe fussent érigés en titre d'office, il leur était défendu à peine de concussion, de rien prendre des parties, encore que cela leur fût offert volontairement ; telle est la disposition de l'art. 77. de l'ordonnance d'Orléans : cependant plusieurs s'étaient avisés de prendre un droit qu'ils appelaient vin de clerc, au lieu duquel l'édit de 1577 leur attribua la moitié des émoluments qu'avaient les greffiers en chef.

Il y a eu grand nombre d'offices de greffiers de toutes espèces, comme on le peut voir ci-devant au mot GREFFE, et dans les subdivisions suivantes. (A)

GREFFIER DES AFFIRMATIONS, voyez ci-devant GREFFE DES AFFIRMATIONS.

GREFFIER D'APPEAUX : anciennement on appelait ainsi celui qui tenait la plume dans un bailliage ou sénéchaussée, à l'audience où l'on jugeait les appels, que l'on disait aussi appeaux, en parlant des appels au plurier : comme on dit encore, nouvel et nouveaux.

Quelques-uns confondent les greffiers d'appeaux avec les greffiers à peau, ou à la peau, ou en peau ; ceux-ci sont néanmoins bien différents ; ce sont ceux qui expédient les arrêts sur parchemin. Voyez ci-après GREFFIERS. (A)

GREFFIERS DES BAPTEMES, MARIAGES, et SEPULTURES, ou greffiers conservateurs des registres des baptêmes, etc. furent établis par l'édit du mois d'Octobre 1691 dans toutes les villes du royaume, où il y a justice royale, duché-pairie, et autres juridictions, pour fournir dans le mois de Décembre de chaque année à tous les curés des paroisses de leur ressort, deux registres cotés et paraphés par lesdits greffiers, à la réserve des première et dernière pages qui seraient signées sans frais par le juge du lieu ; l'un desquels registres servirait de minute, et l'autre de grosse, pour y écrire par les curés les baptêmes, mariages, et sépultures. L'édit ordonnait aussi que six semaines après l'expiration de chaque année, les greffiers pourraient retirer les grosses qui auraient servi pendant l'année précédente ; et que les juges ou greffiers des juridictions royales, à qui les grosses de ces registres avaient été remises depuis l'ordonnance de 1667, seraient tenus de les remettre entre les mains de ces greffiers, aussi-bien que les registres des consistoires qui avaient été déposés entre leurs mains en vertu de la déclaration du mois d'Octobre 1685. Ces greffiers furent supprimés par édit du mois de Décembre 1716. (A)

GREFFIERS DES BATIMENS, qu'on appelle aussi GREFFIERS DES EXPERTS, ou GREFFIERS DE L'ECRITOIRE, sont des personnes établies en titre d'office pour rédiger par écrit tous les rapports des experts jurés ; tels que les visites, alignements, prisées, et estimations, et autres actes que font les experts, en garder la minute, et en délivrer des expéditions à ceux qui les en requièrent. On les appelait anciennement clercs des bâtiments, ou de l'écritoire.

Le premier office de cette espèce fut créé pour Paris par édit du mois d'Octobre 1565, registré le 5 Mars 1568.

Par un édit du mois d'Octobre 1574, on en créa cinq pour Paris. On en créa aussi dans les autres villes du Royaume.

Il y eut encore différentes créations et suppressions jusqu'au mois de Mai 1690, qu'on en créa quatre pour Paris, outre les 16 qui existaient alors. Mais le nombre en a été depuis réduit à 16, comme il est présentement.

Le même édit du mois de Mai 1670 supprima tous les offices des greffiers de l'écritoire, créés anciennement pour les provinces ; et en créa deux nouveaux dans les villes où il y a parlement, chambre des comptes, ou cour des aides, et un dans chaque ville où il y a bureau des finances ou présidial.

L'édit du mois de Juillet suivant en créa un dans chaque ville où il y a bailliage, sénéchaussée, ou autre siège royal. Il y a encore eu depuis diverses créations et suppressions de ces sortes d'offices. Voyez les édits du mois de Novembre 1704, 1 Mars 1708, 12 Aout 1710. (A)

GREFFIERS DES CHANCELLERIES, sont des officiers établis dans les chancelleries pour garder et conserver les minutes de toutes les lettres, et autres actes qui sont présentés au sceau, et pour écrire en parchemin, ou faire écrire par leur commis les expéditions de toutes lesdites lettres et actes qu'ils sont tenus de collationner sur la minute, et de mettre le mot collationné. Il fut créé quatre de ces offices pour la grande chancellerie par édit du mois de Mai 1674, lesquels ayant été acquis par les secrétaires du roi, sont exercés par quartier par certains d'entr'eux.

Au mois de Mars 1692, le roi créa de semblables offices de greffiers gardes-minutes dans les chancelleries près les parlements, cours supérieures, et présidiaux du royaume. Il y en a huit en la chancellerie du palais à Paris, qui sont exercés par des procureurs au parlement. (A)

GREFFIER EN CHEF, est le premier greffier d'une cour souveraine, ou autre tribunal ; c'est le seul auquel appartienne vraiment le titre de greffier. Tous les autres ne sont proprement que ses commis, quoique par les édits de création de leurs charges, ou par extension dans l'usage, on leur ait aussi appliqué le titre de greffiers ; mais on les appelle greffiers simplement, ou commis-greffiers, au lieu que le greffier primitif de la juridiction est appelé greffier en chef, pour le distinguer des autres greffiers qui lui sont subordonnés.

Dans quelques tribunaux il y a un greffier en chef pour le civil, un pour le criminel ; dans d'autres il y a deux greffiers en chef qui font concurremment toutes les expéditions. Voyez COMMIS-GREFFIERS. (A)

GREFFIERS DU PREMIER CHIRURGIEN DU ROI, sont des officiers nommés par le premier chirurgien du roi, tant dans les communautés de Chirurgiens, que dans celles de Barbiers-Perruquiers-Baigneurs, et Etuvistes, pour y tenir le registre des réceptions et celui des délibérations.

L'établissement de ces greffiers est aussi ancien que celui des lieutenans du premier chirurgien du roi ; ils furent supprimés dans les provinces du royaume par l'édit du mois de Février 1692, qui, en créant deux chirurgiens royaux dans chaque communauté, ordonna qu'ils feraient alternativement chacun pendant une année la fonction de greffiers-receveurs et gardes des archives.

L'édit du mois de Septembre 1723 a depuis rétabli le premier chirurgien dans le droit de nommer des lieutenans et greffiers dans toutes les villes où il y a archevêché, évêché ; par les chambres des comptes, cour des aides, bailliage ou sénéchaussée ressortissants uniment aux cours de parlement, et l'exécution de cet édit a été ordonnée par une déclaration du 3 Septembre 1736.

Suivant les nouveaux statuts des chirurgiens des provinces du 14 Février 1720, et ceux des barbiers-perruquiers du 6 Février 1725, tous les anciens registres, titres, et papiers de chaque communauté sont enfermés dans un coffre ou armoire fermant à trois clés, dont le greffier en a une. Les registres courants des réceptions et délibérations restent pendant trois ans entre ses mains.

Ce sont eux qui font toutes les expéditions, copies, et extraits que l'on tire sur les registres, titres et papiers de la communauté.

Ceux qui sont nommés pour remplir la fonction de greffier dans les communautés de chirurgiens, jouissent de l'exemption de logement de gens de guerre, de collecte, guet et garde, tutele, curatelle, et autres charges de ville, et publiques. Voyez les statuts imprimés avec les notes de M. d'Olblen, secrétaire de M. le premier chirurgien du roi. (A)

GREFFIER CIVIL, est celui qui tient la plume pour les affaires civiles. Voyez GREFFIER CRIMINEL et GREFFIER EN CHEF. (A)

GREFFIERS-COMMIS, sont des commis du greffe qui ont été érigés en charge pour aider à faire les expéditions du tribunal sous le greffier en chef. Ils furent créés dans toutes les cours souveraines, bailliages, sénéchaussées, et autres juridictions royales. Par édit du 22 Mars 1578, on les appelait alors clercs des greffiers. Ce titre de clerc était celui que les greffiers même portaient anciennement ; dans la suite on les a appelés commis-greffiers ; ils prennent même présentement le titre de greffiers simplement, quoique ce titre n'appartienne régulièrement qu'au greffier en chef.

Outre ces commis-greffiers qui sont en charge, ces mêmes greffiers ont sous eux d'autres commis ou clercs amovibles qui sont à leurs ordres pour faire leurs expéditions. On appelle ceux-ci commis du greffe, ou au greffe ; il y a aussi des greffiers-commis, sur lesquels voyez l'article suivant. (A)

GREFFIERS-COMMIS, sont différents des commis-greffiers dont on a parlé ci-devant ; ceux-ci sont des praticiens qu'un juge nomme commissaires et délegue pour faire quelqu'acte particulier, commet pour tenir la plume sous lui, comme lorsqu'un juge est nommé pour faire une descente sur les lieux, ou quelqu'autre procès-verbal. Voyez ci-dev. COMMIS-GREFFIERS. (A)

GREFFIERS DES CRIEES, est celui qui tient la plume à l'audience particulière, destinée à faire la certification des criées, comme il y en a un au châtelet de Paris. (A)

GREFFIER CRIMINEL, DU CRIMINEL, ou AU CRIMINEL, est celui qui tient la plume lorsqu'on juge les affaires criminelles. Ces sortes de greffiers n'ont été établis dans les tribunaux qu'à mesure que les affaires se sont multipliées, et que l'on a Ve qu'un seul greffier ne pouvait suffire pour faire toutes les expéditions tant au civil qu'au criminel.

Le greffier en chef au criminel du parlement est un officier qui a la direction de tout ce qui dépend du greffe criminel, dont il fait faire les expéditions par ses commis. Voyez au mot PARLEMENT, à l'article GREFFIER. Voyez ci-devant GREFFIER CIVIL. (A)

GREFFIERS DES DEPRIS, c'étaient des officiers héréditaires créés par l'édit du mois de Février 1627, pour recevoir les dépris des vins, ou déclarations que l'on vient faire au bureau des aides pour la vente des vins. Ils furent supprimés par édit du mois de Janvier 1692. (A)

GREFFIER DES DOMAINES DES GENS DE MAIN-MORTE, voyez ci-devant GREFFE DES DOMAINES, etc.

GREFFIER GARDE-MINUTE, voyez ci-dev. GREFFIERS DES CHANCELLERIES.

GREFFIER GARDE-SAC, voyez ci-devant GARDE-SAC.

GREFFIER DES GENS DE MAIN-MORTE, ou DES DOMAINES DES GENS DE MAIN-MORTE, voyez ci-devant l'article GREFFE DES DOMAINES, etc.

GREFFIER DE LA GEOLE, voyez ci-devant GREFFE DE LA GEOLE.

GREFFIER DES HYPOTHEQUES, voyez GREFFE DES HYPOTHEQUES.

GREFFIER DES INSINUATIONS, voyez ci-devant GREFFE DES INSINUATIONS, et ci-après au mot INSINUATION.

GREFFIERS DES INSTRUCTIONS, étaient des greffiers créés par édit du mois d'Octobre 1660, pour tenir la plume dans toutes les instructions qui se font aux conseils d'état, des finances, et des parties. Ils furent supprimés par édit du mois de Juin 1661. (A)

GREFFIERS DES INVENTAIRES, étaient des officiers établis en certains lieux pour écrire les inventaires sous la dictée d'autres officiers appelés commissaires aux inventaires, auxquels on avait attribué dans ces mêmes lieux la confection des inventaires ; les uns et les autres furent établis par édit du mois de Mai 1622 et Décembre 1639 : dans le ressort des parlements de Toulouse, Bordeaux, et Aix seulement, il ne fut levé qu'un petit nombre de ces offices, cette création n'ayant point eu lieu dans le ressort des autres parlements. La confection des inventaires était souvent contestée entre différents officiers ; c'est pourquoi par un édit du mois de Mars 1702, portant suppression des commissaires aux inventaires et de leurs greffiers créés par les édits dont on a parlé, et création de nouveaux offices de commissaires aux inventaires, et de greffiers d'iceux dans toutes les justices royales, excepté dans la ville de Paris ; ces offices de commissaires et de greffiers aux inventaires ont depuis été unis aux offices des justices royales, et à ceux des notaires, chacun en droit soi, pour la faculté qu'ils ont de faire les inventaires. Voyez INVENTAIRES. (A)

GREFFIERS DES NOTIFICATIONS, étaient ceux qui recevaient les notifications de tous les contrats d'acquisition. Ils furent établis par édit du mois de Décembre 1587, portant création d'un office de greffier des notifications des contrats en chaque siège royal, et autres principales villes. Ces offices furent créés à l'occasion de la disposition de l'édit du mois de Novembre précédent, portant que le retrait lignager aurait lieu dans toute l'étendue du royaume, et que l'an du retrait lignager ne courait que du jour que les contrats seraient notifiés ou insinués au greffe des juridictions royales, dans le ressort desquelles les biens seraient situés ; il fut dit que les greffiers feraient registre à part de ces notifications, contenant l'an et jour des acquisitions par eux insinuées, le nom des contractants, le prix et charges de la vente, et des notaires qui auraient reçu le contrat, et qu'ils ne délivreraient ni endosseraient ladite notification aux contrats d'acquisition, qu'ils n'en eussent d'abord fait registre. C'étaient d'abord les greffiers ordinaires qui faisaient ces notifications ; mais par l'édit du mois de Décembre 1581, on en établit de particuliers pour rendre plus prompte l'expédition des notifications. Ils furent supprimés par édit du mois de Novembre 1584, et rétablis et réunis au domaine par autre édit du mois de Mars 1586. Ils étaient encore connus sous ce titre en 1640, suivant une déclaration du 10 Décembre 1639, registrée le 17 Janvier suivant ; on les a depuis appelés greffiers des insinuations, et leurs fonctions ont été réglées par différents édits concernant les insinuations laïques. Voyez GREFFIER DES INSINUATIONS. (A)

GREFFIER DES PAROISSES, ou DES TAILLES, voyez ci-après GREFFIER DES TAILLES.

GREFFIERS EN PEAU, ou comme on dit vulgairement, greffiers à peau, sont ceux qui transcrivent sur le parchemin les jugements et autres actes émanés du tribunal où ils sont établis ; ils furent créés en titre d'office héréditaire dans toutes les cours et juridictions royales du royaume, par édit du mois de Février 1577 : par un autre édit de 1580, ces offices furent déclarés domaniaux, et en conséquence aliénés à faculté de rachat perpétuel. (A)

GREFFIER PLUMITIF, ou AU PLUMITIF, est celui qui tient le plumitif de l'audience, c'est-à-dire une feuille sur laquelle il écrit sommairement et en abrégé le jugement à mesure que le juge prononce. Voyez PLUMITIF. (A)

GREFFIERS DES SUBDELEGATIONS : par l'édit du mois de Janvier 1707, il fut établi un greffier de la subdélégation dans les villes du royaume où il a été établi des subdélégués, pour tenir minute et registre de tous les actes émanés des subdélégués, et d'en délivrer des expéditions. Ces offices furent réunis à ceux des subdélégués par une déclaration du 17 Janvier 1708. Voyez SUBDELEGUE. (A)

GREFFIERS DES TAILLES, ou DES ROLES DES TAILLES, ou GREFFIERS DES PAROISSES, furent établis par édit du mois de Septembre 1515, portant création d'un office de greffier en chaque paraisse du royaume, pour tenir registre, dresser, et écrire sous les assesseurs, les rôles de tous les deniers qui se lèvent par forme de taille. Ces offices avaient d'abord été créés héréditaires ; mais par une déclaration du 16 Janvier 1581, il fut dit qu'ils étaient compris dans l'édit du mois de Mars 1580, portant suppression et réunion au domaine de tous les greffes du royaume, pour être vendus à faculté de rachat perpétuel.

Ces offices furent supprimés par édit du mois de Novembre 1616.

Cependant par édit du mois de Juillet 1622, il fut encore créé un office de greffier héréditaire des tailles en tous les diocèses, villes, communautés, et consulats de la province de Languedoc, et ressort de la cour des aides de Montpellier.

Par un autre édit du mois d'Aout 1690, on créa pareillement des offices de greffiers des rôles et des tailles, et impositions ordinaires et extraordinaires en chaque ville, bourg, et paraisse taillable du ressort des cours des aides de Paris, Rouen, Montauban, Libourne, Clermont-Ferrand, et Dijon ; on en créa d'alternatifs dans le ressort de ces mêmes cours, par une déclaration du mois de Novembre 1694.

Tous ces offices furent encore supprimés par un édit du mois d'Aout 1698.

On les rétablit dans le ressort des cours des aides de Paris, Rouen, Montauban, Bordeaux, Clermont-Ferrand, et Dijon, par un édit du mois d'Octobre 1703 ; mais en même temps ils furent unis aux offices de syndics créés par édit de Mars 1702, à ceux de greffiers des hôtels-de-ville établis par l'édit de Juillet 1690, où il n'y avait point de syndic, et à ceux de maire, créés par édit du mois d'Aout 1692, où il n'y a ni greffier ni syndic.

Ces mêmes offices furent supprimés par édit du mois de Novembre 1703, et leurs fonctions, droits, et privilèges attribués aux offices des syndics.

Ils furent encore rétablis par un autre édit du mois d'Aout 1722, et confirmés dans leurs fonctions par un arrêt du conseil d'état du 15 Février 1724, portant qu'aucun rôle des tailles ne pourra être mis à exécution qu'il n'ait été signé par eux.

Enfin ces mêmes offices ont depuis encore été supprimés. (A)




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