S. f. (Jurisprudence) est l'acquittement que fait un ecclésiastique du service d'une cure, d'une succursale, d'un vicariat, d'une chapelle, ou autre bénéfice, dont il n'est point titulaire ni commendataire.

Celui qui fait la desserte d'un bénéfice, est appelé desservant.

La desserte n'est proprement qu'une commission révocable ad nutum.

Les évêques ou leurs grands-vicaires et archidiacres, commettent des desservants aux cures pendant la vacance et pendant l'interdit des cures.

Ceux qui desservent les bénéfices à charge d'ame pendant l'interdit des curés, doivent avoir le creux de l'église et le casuel, suivant un arrêt du parlement du 15 Mars 1707, rapporté dans le code des curés. (A)