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Catégorie parente: Morale
Catégorie : Jurisprudence
S. f. (Jurisprudence, Histoire ancienne et moderne) est un acte par lequel un homme en fait entrer un autre dans sa famille, comme son propre fils, et lui donne droit à sa succession en cette qualité.

Ce mot vient de adoptare qui signifie la même chose en latin ; d'où on a fait dans la basse latinité adobare, qui signifie faire quelqu'un chevalier, lui ceindre l'épée ; d'où est venu aussi qu'on appelait miles adobatus un chevalier nouvellement fait ; parce que celui qui l'avait fait chevalier était censé en quelque façon l'avoir adopté. Voyez CHEVALIER.

Parmi les Hébreux on ne voit pas que l'adoption proprement dite ait été en usage. Moyse n'en dit rien dans ses lois ; et l'adoption que Jacob fit de ses deux petits-fils Ephraïm et Manassé n'est pas proprement une adoption, mais une espèce de substitution par laquelle il veut que les deux fils de Joseph aient chacun leur lot dans Israel, comme s'ils étaient ses propres fils : Vos deux fils, dit-il, seront à moi ; Ephraïm et Manassé seront réputés comme Ruben et Simeon : mais comme il ne donne point de partage à Joseph leur frère, toute la grâce qu'il lui fait, c'est qu'au lieu d'une part qu'il aurait eu à partager entre Ephraïm et Manassé, il lui en donne deux ; l'effet de cette adoption ne tombait que sur l'accroissement de biens et de partage entre les enfants de Joseph. Genèse xlviij. 5. Une autre espèce d'adoption usitée dans Israel, consistait en ce que le frère était obligé d'épouser la veuve de son frère décédé sans enfants, en sorte que les enfants qui naissaient de ce mariage étaient censés appartenir au frère défunt, et portaient son nom, pratique qui était en usage avant la loi, ainsi qu'on le voit dans l'histoire de Thamar. Mais ce n'était pas encore la manière d'adopter connue parmi les Grecs et les Romains. Deut. xxv. 5. Ruth. IVe Matth. xxij. 24. Gen. XVIIIe La fille de Pharaon adopta le jeune Moyse, et Mardochée adopta Esther pour sa fille. On ignore les cérémonies qui se pratiquaient dans ces occasions, et jusqu'où s'étendaient les droits de l'adoption : mais il est à présumer qu'ils étaient les mêmes que nous voyons dans les lois Romaines ; c'est-à-dire que les enfants adoptifs partageaient et succédaient avec les enfants naturels ; qu'ils prenaient le nom de celui qui les adoptait, et passaient sous la puissance paternelle de celui qui les recevait dans sa famille. Exode IIe 10. Esther. IIe 7. 15.

Par la passion du Sauveur, et par la communication des mérites de sa mort qui nous sont appliqués par le baptême, nous devenons les enfants adoptifs de Dieu, et nous avons part à l'héritage céleste. C'est ce que S. Paul nous enseigne en plusieurs endroits. Vous n'avez pas reçu l'esprit de servitude dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption des enfants par lequel vous criez, mon père, mon père. Et : Nous attendons l'adoption des enfants de Dieu. Et encore : Dieu nous a envoyé son fils pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption des enfants. Rom VIIIe 15. et 23. Galat. IVe 4. et 5.

Parmi les Musulmants la cérémonie de l'adoption se fait en faisant passer celui qui est adopté par dedans la chemise de celui qui l'adopte. C'est pourquoi pour dire adopter en Turc, on dit faire passer quelqu'un par sa chemise ; et parmi eux un enfant adoptif est appelé abiet-ogli, fils de l'autre vie, parce qu'il n'a pas été engendré en celle-ci. On remarque parmi les Hébreux quelque chose d'approchant. Elie adopte le Prophète Elisée, et lui communique le don de prophétie, en le revêtant de son manteau : Elias misit pallium suum super illum : et quand Elie fut enlevé dans un chariot de feu, il laissa tomber son manteau, qui fut relevé par Elisée son disciple, son fils spirituel et son successeur dans la fonction de Prophète. D'Herbelot, Bibliot. orient. page 47. III. Reg. xjx. 19. IV. Reg. XIe 15.

Moyse revêt Eleasar des habits sacrés d'Aaron, lorsque ce grand-prêtre est prêt de se réunir à ses pères, pour montrer qu'Eleasar lui succédait dans les fonctions du Sacerdoce, et qu'il l'adoptait en quelque sorte pour l'exercice de cette dignité. Le Seigneur dit à Sobna capitaine du temple, qu'il le dépouillera de sa dignité, et en revêtira Eliacim fils d'Helcias. Je le revêtirai de votre tunique, dit le Seigneur, et je le ceindrai de votre ceinture, et je mettrai votre puissance dans sa main. S. Paul en plusieurs endroits dit que les Chrétiens se sont revêtus de Jesus-Christ, qu'ils se sont revêtus de l'homme nouveau, pour marquer l'adoption des enfants de Dieu dont ils sont revêtus dans le baptême ; ce qui a rapport à la pratique actuelle des Orientaux. num. xx. 26. Isaie xxij. 21. Rom. XIIIe Galat. IIIe 26. Ephes. IVe 14. Coloss. IIIe 10. Calmet, Dictionnaire de la Bible, tome I. lettre A. pag. 62. (G)

La coutume d'adopter était très-commune chez les anciens Romains, qui avaient une formule expresse pour cet acte : elle leur était venue des Grecs, qui l'appelaient , filiation. Voyez ADOPTIF.

Comme l'adoption était une espèce d'imitation de la nature, inventée pour la consolation de ceux qui n'avaient point d'enfants, il n'était pas permis aux Eunuques d'adopter, parce qu'ils étaient dans l'impuissance actuelle d'avoir des enfants. Voyez EUNUQUE.

Il n'était pas permis non plus d'adopter plus âgé que soi ; parce que c'eut été renverser l'ordre de la nature : il fallait même que celui qui adoptait eut au moins dix-huit ans de plus que celui qu'il adoptait, afin qu'il y eut du moins possibilité qu'il fût son père naturel.

Les Romains avaient deux sortes d'adoption ; l'une qui se faisait devant le Préteur ; l'autre par l'assemblée du peuple, dans le temps de la République ; et dans la suite par un rescrit de l'Empereur.

Pour la première, qui était celle d'un fils de famille, son père naturel s'adressait au Préteur, devant lequel il déclarait qu'il émancipait son fils, se dépouillait de l'autorité paternelle qu'il avait sur lui, et consentait qu'il passât dans la famille de celui qui l'adoptait. Voyez EMANCIPATION.

L'autre sorte d'adoption était celle d'une personne qui n'était plus sous la puissance paternelle, et s'appelait adrogation. Voyez ADROGATION.

La personne adoptée changeait de nom et prenait le prénom, le nom, et le surnom de la personne qui l'adoptait. Voyez NOM.

L'adoption ne se pratique pas en France. Seulement il y a quelque chose qui y ressemble, et qu'on pourrait appeler une adoption honoraire : c'est l'institution d'un héritier universel, à la charge de porter le nom et les armes de la famille.

Les Romains avaient aussi cette adoption testamentaire : mais elle n'avait de force qu'autant qu'elle était confirmée par le peuple. Voyez TESTAMENT.

Dans la suite il s'introduisit une autre sorte d'adoption, qui se faisait en coupant quelques cheveux à la personne, et les donnant à celui qui l'adoptait.

Ce fut de cette manière que le Pape Jean VIII. adopta Boson, Roi d'Arles ; exemple unique, peut-être, dans l'histoire, d'une adoption faite par un ecclésiastique ; l'usage de l'adoption établi à l'imitation de la nature, ne paraissant pas l'autoriser dans des personnes à qui ce serait un crime d'engendrer naturellement des enfants.

M. Boussac, dans ses Noctes Theologicae, nous donne plusieurs formes modernes d'adoption, dont quelques-unes se faisaient au baptême, d'autres par l'épée. (H)

La demande en adoption nommée adrogatio était conçue en ces termes : Velitis, jubeatis uti L. Valerius Lucio Titio tam lege jureque filius sibi siet, quàm si ex eo patre matreque familias ejus natus esset ; utique ei vitae necisque in eum potestas siet uti pariundo filio est. Hoc ità, ut dixi, ità vos, Quirites, rogo. Dans les derniers temps les adoptions se faisaient par la concession des Empereurs. Elles se pratiquaient encore par testament. In imâ cerâ C. Octavium in familiam nomenque adoptavit. Les fils adoptifs prenaient le nom et le surnom de celui qui les adoptait ; et comme ils abandonnaient en quelque sorte la famille dont ils étaient nés, les Magistrats étaient chargés du soin des dieux pénates de celui qui quittait ainsi sa famille pour entrer dans une autre. Comme l'adoption faisait suivre à l'enfant adoptif la condition de celui qui l'adoptait, elle donnait aussi droit au père adoptif sur toute la famille de l'enfant adopté. Le Sénat au rapport de Tacite condamna et défendit des adoptions feintes dont ceux qui prétendaient aux charges avaient introduit l'abus afin de multiplier leurs cliens et de se faire élire avec plus de facilité. L'adoption était absolument interdite à Athènes en faveur des Magistrats avant qu'ils eussent rendu leurs comptes en sortant de charge. (G et H)




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