S. m. (Jurisprudence) est un droit seigneurial qui a lieu dans les coutumes locales de Bourbonnais ; il consiste en ce qu'il est dû au seigneur un droit de mutation pour les héritages roturiers, tant par la mort naturelle du précédent seigneur, que par celle du tenancier ou propriétaire.

Dans la châtellenie de Verneuil, le marciage consiste à prendre de trois années la dépouille de l'une quand ce sont des fruits naturels, comme quand ce sont des saules ou prés ; et en ce cas, le tenancier est quitte du cens de cette année. Mais si ce sont des fruits industriaux, comme terres labourables ou vignes, le seigneur ne prend que la moitié de la dépouille pour son droit de marciage, et le tenancier ne paye que la moitié du cens de cette année.

Dans cette même châtellenie, les héritages qui sont tenus à cens payable à jour nommé, et portant sept sols tournois d'amande à défaut de payement, ne sont point sujets au droit de marciage.

En la châtellenie de Billy, marciage ne consiste qu'à doubler le cens dû pour l'année où la mutation arrive.

En mutation par vente il n'y a point de marciage, parce qu'il est dû lods et ventes.

Il n'est point dû non plus de marciage pour les héritages qui sont chargés de taille et de cens tout ensemble, à-moins qu'il n'y ait titre ou convention au contraire.

L'Eglise ne prend jamais de marciage par la mort du seigneur bénéficier, parce que l'Eglise ne meurt point ; elle prend seulement marciage pour la mort du tenancier dans les endroits où on a coutume de le lever.

La coutume porte qu'il n'est dû aucun marciage au duc de Bourbonnais, si ce n'est dans les terres sujettes à ce droit, qui seraient par lui acquises, ou qui lui adviendraient de nouveau de ses vassaux et sujets ; il parait à la vérité, que ceux-ci contestaient le droit ; mais la coutume dit que monseigneur le duc en jouira, ainsi que de raison. Voyez Auroux des Pommiers, sur la coutume de Bourbonnais, à l'endroit des coutumes locales, et le gloss. de M. de Laurière, au mot marciage. (A)