S. f. (Jurisprudence) est une pure libéralité faite volontairement par une personne à une autre.

Le terme de donation est quelquefois pris pour l'acte qui contient cette libéralité.

L'usage de donner est de tous les temps et de tous les pays. Les Romains avaient fait plusieurs lois au sujet des donations, que nous suivons encore en partie. Nos rois ont aussi fait plusieurs règlements sur cette matière, et entr'autres une ordonnance exprès en 1731, appelée l'ordonnance des donations.

Les princes font des dons à ceux de leurs sujets qu'ils veulent gratifier ou récompenser de leurs services. Les pères et mères et autres ascendants font des donations à leurs enfants et petits-enfants, soit en faveur de mariage ou autrement. Les conjoints se font des donations avant ou après le mariage. Les parents, et même des étrangers, peuvent faire des donations pour la bonne amitié qu'ils portent au donataire. Et en général il est permis à toute personne majeure et saine d'entendement, de donner, et à toute personne majeure ou mineure de recevoir, à moins qu'il n'y ait quelqu'incapacité particulière en la personne du donateur ou du donataire.

Les causes qui empêchent de donner, sont lorsque le donateur ne jouit pas de ses droits ; par exemple, si c'est un fils de famille, un muet et sourd de naissance, un interdit.

Ceux qui sont condamnés à mort naturelle ou civîle ; celui qui est in reatu, c'est-à-dire accusé d'un crime capital, ne peut donner ; la donation est nulle, si par l'évenement il est condamné. Dans le cas où le condamné appele, et qu'il décede pendant l'appel, la donation vaut au préjudice du fisc. Il faut néanmoins excepter les coupables de lese-majesté au premier chef, ou d'autres crimes publics pour lesquels on fait le procès à la mémoire du défunt, tels que l'homicide de soi-même, le duel.

Lorsque les condamnés par contumace meurent dans les cinq ans, les donations qu'ils ont faites devant et après subsistent.

Un tuteur, curateur, ou autre administrateur, ne peut donner pour celui dont il prend soin : le mari ne peut rien donner entre-vifs à sa femme, ni la femme à son mari.

Un mineur en général ne peut donner ; mais celui qui se marie, ou qui est émancipé par justice, peut disposer de ses meubles à vingt ans accomplis.

Les religieux et religieuses ne peuvent donner après leur profession.

Les personnes auxquelles on ne peut pas donner, sont premièrement les conjoints qui ne peuvent rien se donner entre-vifs.

Les concubins et concubines, adultères et bâtards, ne peuvent pareillement rien recevoir, si ce n'est de modiques objets à titre d'aliments.

Les juges et autres personnes qui exercent le ministère public, ne peuvent rien recevoir des accusés, ni même en général des parties : il ne leur est pas permis d'en recevoir même de legers présents, en quoi la jurisprudence est présentement plus délicate que n'était la disposition des anciennes ordonnances, qui permettaient aux juges de recevoir du vin, pourvu qu'il fût en bouteilles.

Les avocats, procureurs ad lites, gens d'affaires et solliciteurs, ne peuvent recevoir aucune donation de ceux dont ils font les affaires, pendant que le procès dure ; sauf ce qui peut leur être dû légitimement pour récompense de services.

Les intendants, mandataires et procureurs ad negotia, ne sont pas compris dans cette prohibition, parce que leur fonction n'est pas présumée leur donner assez d'empire pour pouvoir exiger une donation.

Un malade ne peut donner à son médecin, chirurgien et apoticaire, ni à leurs enfants, pendant sa maladie.

Les mineurs et autres personnes étant en la puissance d'autrui, ne peuvent donner directement ni indirectement à leurs tuteurs, curateurs, pédagogues, ou autres administrateurs ni à leurs enfants, durant le temps de leur administration, jusqu'à ce que ces tuteurs ou autres administrateurs aient rendu compte et payé le reliqua, si aucun est dû. Cette prohibition est fondée sur l'ordonnance de François I. art. 131 ; la déclaration d'Henri II. sur cet article, en 1549 ; et l'art. 276 de la coutume de Paris, qui est en ce point conforme au droit commun.

On excepte néanmoins de cette prohibition les pères, mères, et autres ascendants qui sont tuteurs, curateurs, baillistes ou gardiens de leurs enfants, pourvu qu'ils ne soient pas remariés.

L'héritier présomptif qui se trouve tuteur ou curateur, est aussi excepté de la prohibition.

Le subrogé tuteur cesse aussi d'être prohibé dès que sa fonction est finie, c'est-à-dire après l'inventaire.

Après le décès du tuteur, le mineur peut donner à ses enfants.

Les parents des tuteurs et curateurs, autres que les enfants, ne sont point prohibés, à moins qu'il ne paraisse que ce soit un fidéicommis tacite pour remettre à la personne prohibée.

Un apprenti ne peut donner à son maître ; mais un compagnon le peut, parce que celui-ci n'est pas en la puissance du maître, comme l'apprenti.

Les domestiques peuvent aussi faire des donations à leur maître. Voyez ci-devant au mot DOMESTIQUE.

Les novices ne peuvent donner au monastère dans lequel ils font profession, ni même à aucun autre monastère, si ce n'est une dot, laquelle ne doit pas excéder ce que les règlements permettent de donner. Voyez DOT DES RELIGIEUX ET RELIGIEUSES.

Il n'est pas permis de faire aucun don considérable aux confesseurs ni aux directeurs de conscience, ni au monastère dont le confesseur ou directeur est religieux, s'il parait qu'il y ait de la suggestion de la part de celui-ci.

Par rapport aux choses que l'on peut donner, celui qui a la capacité de disposer entre-vifs, peut, dans les pays de droit écrit, donner entre-vifs tous ses biens meubles et immeubles, pourvu que ce soit à personne capable, et sans fraude ; et sauf le droit acquis aux créanciers, et la légitime des enfants du donateur, s'il en a.

La liberté de disposer n'est pas si grande en pays coutumier, il faut distinguer les meubles et les immeubles.

Quelques coutumes donnant au mineur une émancipation légale à l'âge de vingt ans, lui permettent à cet âge de disposer de ses meubles ; quelques-unes même lui permettent de le faire plutôt : d'autres au contraire, où les émancipations légales ne sont point connues, ne permettent aucune disposition avant l'âge de vingt-cinq ans. Celle de Paris, article 272, permet à celui qui se marie, ou qui a obtenu bénéfice d'âge entheriné en justice, ayant l'âge de vingt ans accomplis, de disposer de ses meubles.

Il est permis communément de donner entre-vifs la totalité de ses meubles ; il y a néanmoins quelques coutumes qui en restraignent la disposition à la moitié à l'égard du donateur qui a des enfants : d'autres, comme celle de Lodunais, qui ne permettent de disposer que du tiers des propres, veulent qu'à défaut de propres, les acquêts y soient subrogés ; et qu'à défaut de propres et d'acquêts, ils soient représentés par les meubles, de manière qu'en ce cas on n'en peut donner que le tiers.

A l'égard des immeubles, il faut distinguer les acquêts et les propres.

La disposition des acquêts est en général beaucoup plus libre que celle des propres ; il y a cependant quelques coutumes qui la restraignent, même pour les donations entre-vifs, soit en fixant purement et simplement la quotité que l'on en peut donner, soit en subrogeant les acquêts aux propres, comme fait la coutume de Lodunais. Voyez COUTUME DE SUBROGATION.

La plupart des coutumes permettent de donner entre-vifs la totalité des propres ; il y en a néanmoins quelques-unes qui ne permettent d'en donner que le tiers ou autre quotité.

Aucune donation entre-vifs ne peut comprendre d'autres biens que ceux qui appartiennent au donateur dans le temps de la donation ; et les donations de biens présents et à venir sont présentement nulles, même pour les biens présents, quand même elles auraient été exécutées en tout ou partie.

L'ordonnance déclare pareillement nulles les donations de biens présents, lorsqu'elles sont faites à condition de payer les dettes et charges de la succession du donateur en tout ou partie, ou autres dettes et charges que celles qui existaient lors de la donation ; même de payer les légitimes des enfants du donateur, au-delà de ce dont ledit donataire peut être tenu de droit.

On observe la même chose pour toutes les donations faites sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur.

Au cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation, ou d'une somme fixe à prendre sur les biens donnés, cet effet ou cette somme ne sont point compris dans la donation, quand même le donateur serait mort sans en avoir disposé ; et en ce cas cet effet ou somme appartient aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses contraires.

Les donations faites par contrat de mariage en faveur des conjoints ou de leurs descendants, même par des collatéraux ou par des étrangers, peuvent comprendre tant les biens à venir que les biens présents, en tout ou partie ; et en ce cas il est au choix du donataire de prendre les biens tels qu'ils se trouvent au jour du décès du donateur, en payant toutes les dettes et charges, même celles qui seraient postérieures à la donation, ou de s'en tenir aux biens qui existaient dans le temps qu'elle a été faite, en payant seulement les dettes et charges qui étaient alors existantes.

L'ordonnance veut aussi que les donations des biens présents, faites à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur, même les légitimes indéfiniment, ou sous d'autres conditions dont l'exécution dépendrait de la volonté du donateur, puissent avoir lieu dans les contrats de mariage en faveur des conjoints ou de leurs descendants, par quelques personnes que lesd. donations soient faites ; et que le donataire soit tenu d'accomplir lesdites conditions, s'il n'aime mieux renoncer à la donation ; et au cas que le donateur se fût réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation de ses biens présents, ou d'une somme fixe à prendre sur ces biens, s'il meurt sans en avoir disposé, cet effet ou somme appartiendra au donataire ou à ses héritiers, et sont censés compris dans la donation.

La capacité personnelle de disposer en général, se règle par la coutume du domicîle du donateur ; mais l'âge auquel on peut donner tels et tels biens, la qualité et la quotité des biens que l'on peut donner, les personnes auxquelles on peut donner, se règlent par la loi du lieu de la situation des biens.

Pour ce qui est des formalités et des conditions de la donation, il faut distinguer celles qui sont de la forme extérieure, et qui ne servent qu'à rendre l'acte probant et authentique, comme l'écriture et la signature, de celles qui sont de la substance de l'acte, et proprement des conditions attachées à la disposition des biens, telles que la tradition, l'acceptation, et l'insinuation. Les formalités de la première classe se règlent par la loi du lieu où se passe l'acte ; les autres se règlent par la loi de la situation des biens.

Il y a diverses espèces de donations entre-vifs, selon les circonstances qui les accompagnent : telles sont les donations entre-vifs et à cause de mort ; les donations en faveur de mariage, les donations de survie, les donations remunératoires, et autres, que l'on expliquera chacune en particulier dans les subdivisions de cet article.

Toute donation doit avoir une cause légitime : par exemple, on donne en faveur de mariage, ou en avancement d'hoirie, pour la bonne amitié que l'on porte au donataire, ou pour l'engager à faire quelque chose ; une donation sans cause serait nulle, de même que toute autre obligation qui serait infectée de ce vice.

Suivant la nouvelle ordonnance des donations, article 1, tous actes portant donation entre-vifs, doivent être passés devant notaire, et il en doit rester minute, à peine de nullité.

Les donations entre-vifs doivent être faites dans la forme ordinaire des contrats devant notaire, et revêtues des autres formalités qui sont requises par l'usage du lieu.

Toutes donations à cause de mort, à l'exception de celles qui se font par contrat de mariage, ne sont plus valables qu'elles ne soient revêtues des formalités prescrites pour les testaments ou codicilles ; et une donation entre-vifs qui ne serait pas valable en cette qualité, ne peut valoir comme donation à cause de mort.

Les principales formalités intrinseques des donations entre-vifs, sont la tradition, l'acceptation, et l'insinuation.

La tradition est réelle ou fictive : elle est réelle, lorsque le donateur remet en main la chose donnée, ce qui ne peut avoir lieu que pour des effets mobiliers ; et l'ordonnance des donations, art. 15, veut que si la donation renferme des meubles et effets mobiliers, dont elle ne contienne pas une tradition réelle, il en soit fait un état signé des parties, qui demeure annexé à la minute de la donation ; faute de quoi le donataire ne pourra prétendre aucun des meubles ou effets mobiliers, même contre le donateur ou ses héritiers.

La tradition fictive qui a lieu pour les immeubles, se fait en se dessaisissant par le donateur au profit du donataire, en remettant les titres de propriété, les clés de la maison.

Quelques coutumes exigent pour la tradition certaines formalités particulières, qu'on appelle vest et devest, ou saisine et dessaisine : il faut à cet égard suivre l'usage du lieu où sont les biens donnés.

Le donateur peut se réserver l'usufruit sa vie durant ; ce qui n'empêche pas qu'il y ait tradition actuelle de la propriété.

L'acceptation de la part du donataire est tellement essentielle dans les donations entre-vifs, que celles mêmes qui seraient faites en faveur de l'Eglise, ou pour cause pie, ne peuvent engager le donateur, ni produire aucun autre effet, que du jour qu'elles ont été acceptées par le donataire ou par son fondé de procuration générale ou spéciale, laquelle procuration doit demeurer annexée à la minute de la donation.

Si le donataire est absent, et que la donation ait été acceptée par une personne qui ait déclaré se porter fort pour lui, elle n'aura effet que du jour de la ratification expresse, faite par le donataire par acte passé devant notaire, et dont il doit rester minute.

Autrefois le notaire acceptait pour le donataire absent ; mais la nouvelle ordonnance défend à tous notaires-tabellions de faire ces sortes d'acceptations, à peine de nullité.

L'acceptation doit être expresse, sans que les juges puissent avoir égard aux circonstances dont on prétendrait induire une acceptation tacite ; et cela quand même le donataire aurait été présent à l'acte de donation, et qu'il l'aurait signé, ou qu'il se serait mis en possession des biens donnés.

Lorsque le donataire est mineur de vingt-cinq ans, ou interdit par autorité de justice, l'acceptation peut être faite pour lui par son tuteur ou curateur, ou par ses père et mère ou autres ascendants, même du vivant du père ou de la mère, sans qu'il soit besoin d'aucun avis de parents pour rendre l'acceptation valable.

Les donations faites aux hôpitaux, et autres établissements de charité, doivent être acceptées par les administrateurs ; et celles qui sont faites pour le service divin, pour fondations particulières, ou pour la subsistance et le soulagement des pauvres d'une paraisse, doivent être acceptées par le curé et les marguilliers.

Les femmes mariées, même celles qui seraient non-communes en biens, ou qui auraient été séparées par sentence ou arrêt, ne peuvent accepter aucune donation entre-vifs sans être autorisées par leurs maris, ou par justice à leur refus : cette autorisation ne serait cependant pas nécessaire pour les donations qui seraient faites à la femme à titre de paraphernal, dans les pays où les femmes peuvent avoir des biens de cette qualité.

Il y a encore plusieurs sortes de donations, dans lesquelles l'acceptation n'est pas nécessaire ; savoir,

1°. Celles qui sont faites par contrat de mariage aux conjoints, ou à leurs enfants à naître, soit par les conjoints même, ou par les ascendants ou parents collatéraux, même par des étrangers.

2°. Lorsque la donation est faite en faveur du donataire et des enfants qui en naitront, ou que le donataire est chargé de substitution au profit de ses enfants ou autres personnes nées ou à naître, elle vaut en faveur desdits enfants ou autres personnes, par la seule acceptation du donataire, encore qu'elle ne soit pas faite par contrat de mariage, et que le donateur soit un collatéral ou un étranger.

3°. Dans une donation faite à des enfants nés et à naître, l'acceptation faite par ceux qui étaient déjà nés au temps de la donation, ou par leurs tuteurs ou curateurs, père et mère, ou autres ascendants, vaut également pour les enfants qui naitraient dans la suite, encore que la donation ne soit pas faite par contrat de mariage, et que le donateur soit un collatéral ou étranger.

4°. Les institutions contractuelles et les dispositions à cause de mort, qui seraient faites dans un contrat de mariage, même par des collatéraux, ou par des étrangers, ne peuvent pareillement être attaquées par le défaut d'acceptation.

Les mineurs, les interdits, l'église, les hôpitaux, les communautés, ou autres, qui jouissent des privilèges des mineurs, ne peuvent être relevés du défaut d'acceptation des donations entre-vifs ; ils ont seulement leur recours, tel que de droit, contre leurs tuteurs, curateurs, ou autres personnes, qui pourraient être chargées de faire l'acceptation : mais la donation ne doit point être confirmée sous prétexte de l'insolvabilité de ceux contre lesquels ce recours est donné.

Les donations faites par contrat de mariage en ligne directe, ne sont pas sujettes à insinuation.

Mais toutes autres donations, même rémunératoires, mutuelles, ou égales, et celles qui seraient faites à la charge de services et de fondations, doivent être insinuées dans les quatre mois, suivant les ordonnances, à peine de nullité.

Cette peine n'a cependant pas lieu à l'égard des dons mobiles, augments, contre-augments, engagements, droits de retention, agencements, gains de noce et de survie, dans les pays où ils sont en usage ; le défaut d'insinuation de ces sortes de stipulations, fait seulement encourir les autres peines portées par les édits, notamment par la déclaration du 25 Juin 1729.

Il en est de même du défaut d'insinuation pour les donations de choses mobiliaires, quand il y a tradition réelle, ou quand elles n'excédent pas la somme de 1000 liv. une fois payée.

Dans les cas où l'insinuation est nécessaire à peine de nullité, les donations d'immeubles réels, ou de ceux qui suivant la loi ont une assiette fixe et ne suivent pas la personne, doivent être insinuées aux greffes des bailliages, ou sénéchaussées royales, ou autre siège royal, ressortissant nuement aux cours du parlement, tant du domicîle du donateur, que du lieu dans lequel les biens donnés sont situés, ou ont leur assiette.

A l'égard des donations de choses mobiliaires, même des immobiliaires, qui n'ont point d'assiette fixe et suivent la personne, on les fait seulement insinuer au greffe du bailliage, ou sénéchaussée royale, ou autre siège royal, ressortissant nuement au parlement du domicîle du donateur ; si le donateur est domicilié dans une pairie ou autre justice seigneuriale, ou que les biens donnés y soient situés, l'insinuation doit être faite au greffe du siège qui connait des cas royaux dans le lieu du domicile, ou de la situation des biens.

La donation doit être transcrite en entier dans le registre des insinuations, ou du moins la partie de l'acte qui contient la donation, et ses charges, clauses, et conditions, sans rien omettre, à l'effet de quoi la grosse doit être représentée.

L'insinuation étant faite dans les quatre mois, même après le décès du donateur ou du donataire, la donation a son effet du jour de sa date, à l'égard de toutes sortes de personnes : elle peut néanmoins être insinuée après les quatre mois, même après le décès du donataire, pourvu que le donateur soit encore vivant ; mais en ce cas, elle n'a effet que du jour de l'insinuation.

Le défaut d'insinuation, lorsqu'elle est requise à peine de nullité, peut être opposé par tous ceux qui y ont intérêt, soit tiers acquéreurs et créanciers du donateur, ou par ses héritiers, donataires, ou légataires.

Il peut pareillement être opposé à la femme commune ou séparée de biens, et à ses héritiers, pour toutes les donations faites à son profit, même à titre de dot, sauf à elle ou à ses héritiers leur recours, s'il y a lieu, contre le mari ou ses héritiers, sans que l'insolvabilité de ceux-ci puisse couvrir le défaut d'insinuation.

Le mari n'est point garant de l'insinuation envers sa femme, quand il s'agit de donations à elle faites, pour lui tenir lieu de paraphernal, à moins qu'il n'en eut eu la jouissance du consentement de sa femme.

Les personnes qui ne peuvent exciper du défaut d'insinuation, sont :

1°. Le donateur, lequel ne peut l'opposer en aucun cas, encore qu'il se fût expressément chargé de faire insinuer la donation.

2°. Le mari, ni ses héritiers, ou ayans cause, ne peuvent aussi en aucun cas opposer le défaut d'insinuation à la femme ou à ses héritiers, à moins que la donation ne lui eut été faite à titre de paraphernal, et qu'elle n'en eut joui librement.

3°. Les tuteurs, curateurs, et autres, qui par leur qualité sont chargés de faire insinuer les donations faites, soit par eux ou par d'autres personnes, ne peuvent, ni leurs héritiers ou ayans cause, opposer le défaut d'insinuation.

Les mineurs, l'église, les hôpitaux, communautés, et autres, qui jouissent du privilège des mineurs, ne peuvent être restitués contre le défaut d'insinuation, sauf leur recours contre ceux qui étaient chargés de faire insinuer, sans que l'insolvabilité de ceux-ci puisse faire admettre la restitution.

L'effet de la donation entre-vifs, lorsqu'elle est revêtue de toutes ses formalités, est d'être irrévocable.

Les engagements du donateur sont en conséquence d'exécuter la donation, en faisant jouir le donataire des choses données autant qu'il dépend de lui ; et même de les garantir, si la donation est faite sous cette condition.

Le donataire de sa part doit exécuter les clauses, charges, et conditions de la donation ; il doit user de reconnaissance envers le donateur, à peine d'être dépouillé de la donation pour cause d'ingratitude ; et si le donateur tombe dans l'indigence, il doit lui fournir des aliments.

Toutes donations sont aussi révoquées de plein droit par la survenance d'un enfant légitime au donateur, suivant la loi si unquam, au code de revocandis donationibus, dont les dispositions sont expliquées par l'ordonnance.

Ce que l'on vient de dire, a lieu même pour les donations faites par contrat de mariage par autres que par les conjoints ou les ascendants.

La légitimation d'un enfant naturel du donateur par mariage subséquent, produit aussi le même effet.

La révocation a lieu, encore que l'enfant du donateur fût conçu au temps de la donation.

Elle demeure pareillement révoquée, quand même le donataire serait entré en possession des biens donnés, et qu'il y aurait été laissé par le donateur depuis la survenance d'enfants : et dans ce cas, le donataire n'est point tenu de restituer les fruits par lui perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour que la naissance de l'enfant, ou sa légitimation par mariage subséquent, lui aura été notifiée juridiquement.

Les biens compris dans la donation révoquée de plein droit, rentrent dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, sans qu'ils puissent demeurer affectés, même subsidiairement, à la restitution de la dot de la femme du donataire, ni à ses reprises, douaire, et autres conventions matrimoniales : et cela a lieu quand même la donation aurait été faite en faveur du mariage du donataire, et insérée dans le contrat, et que le donateur se serait obligé comme caution par la donation, à l'exécution du contrat de mariage.

Les donations une fois révoquées, ne peuvent revivre par la mort de l'enfant du donateur, ni par aucun acte confirmatif ; si le donateur veut donner les mêmes biens au même donataire, soit avant ou après la mort de l'enfant, par la naissance duquel la donation avait été révoquée, il ne le peut faire que par une nouvelle disposition, et avec les mêmes formalités qui étaient requises pour la première donation.

Toute clause par laquelle le donateur aurait renoncé à la révocation de la donation pour survenance d'enfants, est regardée comme nulle, et ne peut produire aucun effet.

Le donataire, ses héritiers, ou ceux qui sont à ses droits pour les choses données, ne peuvent opposer la prescription pour faire valoir la donation révoquée par survenance d'enfants, qu'après une possession de trente années, qui ne commencent à courir que du jour de la naissance du dernier enfant du donateur, même posthume, sans préjudice des interruptions telles que de droit.

Lorsque les biens laissés par le donateur à son décès ne suffisent pas pour la légitime des enfants, le supplément de la légitime se prend d'abord sur la dernière donation, et subsidiairement sur les précédentes, en suivant l'ordre des donations ; et si quelqu'un des donataires sujets à ce recours se trouve du nombre des légitimaires, il a droit de retenir les biens donnés jusqu'à concurrence de sa légitime, et n'est tenu de celle des autres enfants, que pour l'excédent des biens qu'il possède comme donataire.

Les dots, même celles qui ont été fournies en deniers, sont aussi sujettes au retranchement pour la légitime, dans le même ordre que les autres donations ; et cela a lieu, soit que la légitime des enfants soit demandée pendant la vie du mari, ou qu'elle ne le soit qu'après sa mort, et quand il aurait joui de la dot pendant plus de trente ans, ou quand même la fille dotée aurait renoncé à la succession par son contrat de mariage ou autrement, ou qu'elle en serait excluse de droit, suivant la disposition des lois du pays.

Dans le cas d'une donation de tous biens présents et à venir, laquelle se peut faire par contrat de mariage, le donataire est tenu indéfiniment de payer les légitimes des enfants du donateur, soit qu'il en ait été chargé nommément par la donation, soit que cette charge n'y ait pas été exprimée : quand la donation n'est que d'une partie des biens présents et à venir, le donataire n'est obligé de payer les légitimes au-delà de ce dont il peut être tenu de droit, qu'en cas qu'il en ait été expressément chargé par la donation et non autrement ; et dans le cas où il en a été chargé, il est tenu directement et avant tous les autres donataires, quoique postérieurs, d'acquitter les légitimes, suivant qu'il en a été chargé ; et si l'on n'a pas expliqué pour quelle portion, elle sera fixée à une portion semblable à celle pour laquelle les biens présents et à venir se trouvent compris dans la donation, sauf au donataire dans tous les cas, à renoncer à la donation.

Mais si celui qui est donataire par contrat de mariage du tout ou de partie des biens présents et à venir, déclare qu'il s'en tient aux biens qui appartenaient au donateur au temps de la donation, et qu'il renonce aux biens acquis depuis par le donateur, comme il en a l'option, en ce cas les légitimes des enfants se prendront sur les biens postérieurement acquis, s'ils suffisent ; sinon, ce qui s'en manquera sera pris sur tous les biens qui appartenaient au donateur au temps de la donation. Si elle comprend la totalité des biens, et si elle n'est que d'une partie des biens et qu'il y ait plusieurs donataires, les légitimaires auront leur recours contr'eux suivant l'ordre des donations, en commençant par les dernières, comme il a été dit ci-devant.

La prescription ne commence à courir en faveur des donataires contre les légitimaires que du jour de la mort de ceux sur les biens desquels la légitime est demandée.

Tels sont les principes communs aux donations en général ; il ne reste plus qu'à donner quelques notions des différentes espèces de donations. (A)

DONATION ALIMENTAIRE, est celle qui est faite à quelqu'un pour lui tenir lieu d'aliments. On ne peut faire que des donations alimentaires aux concubins et concubines et aux bâtards ; mais on peut aussi en faire à des personnes non-prohibées en leur donnant à ce titre, afin que la chose donnée ait la faveur des aliments, et ne soit pas saisissable. (A)

DONATION ANTENUPTIALE, donatio ante nuptias, était dans l'ancien droit Romain la donation que les fiancés se faisaient en considération de leur futur mariage. Avant Constantin le Grand il n'y avait aucune différence entre les donations en faveur de mariage et les donations ordinaires. On ne suppléait point, comme on a fait depuis, dans les donations en faveur de mariage la condition tacite qu'elles n'auront lieu qu'en cas que le mariage s'accomplit, dès que les fiancés s'étaient fait une donation, même en faveur de leur futur mariage, elle était irrévocable comme toute autre donation entre-vifs, encore que le mariage n'eut pas suivi, à moins qu'il n'y eut clause expresse que la donation serait révoquée si le mariage n'avait pas lieu. Constantin fut le premier qui ordonna que les donations en faveur de mariage seraient révoquées de plein droit, en cas que le mariage n'eut pas lieu ; et comme les conjoints ne pouvaient plus se faire aucune donation, les fiancés étaient obligés de se donner avant le mariage tout ce dont ils voulaient s'avantager ; c'est pourquoi Constantin nomma ces sortes de donations entre fiancés donationes ante nuptias ; elles différaient des donations appelées propter nuptias, que les conjoints faisaient depuis le mariage, mais qui ne furent permises que par les empereurs Justin et Justinien. Voyez ci-après DONATION A CAUSE DE NOCES. (A)

DONATION EN AVANCEMENT D'HOIRIE, c'est ce que les père et mère et autres ascendants donnent entre-vifs à leurs enfants et autres descendants. Ces sortes de donations sont toujours réputées faites d'avance et en déduction sur la future succession des donateurs ; c'est pourquoi elles sont sujettes à rapport. Voyez RAPPORT. (A)

DONATION DE BIENS PRESENS ET A VENIR. Ricard et autres auteurs ont prétendu que ces sortes de donations étaient nulles pour le tout, parce qu'on ne peut pas donner entre-vifs des biens à venir, et que la donation ne peut pas se diviser. D'autres, du nombre desquels est Henrys, ont pensé que la donation devait se diviser ; qu'elle était bonne pour les biens présents, et nulle pour les biens à venir, et cette opinion a paru autorisée par plusieurs arrêts conformes.

La nouvelle ordonnance des donations a tranché cette question, en défendant de faire dorénavant aucune donation de biens présents et à venir à peine de nullité de ces donations, même pour les biens présents.

Les donations qui ne comprendraient que les biens présents, sont pareillement déclarées nulles, lorsqu'elles sont faites à condition de payer les dettes et charges de la succession du donateur en tout ou en partie, ou autres dettes et charges que celles qui existaient lors de la donation, même de payer les légitimes des enfants du donateur au-delà de ce dont le donataire peut en être tenu de droit.

La même chose est ordonnée pour toutes les donations dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur.

Mais les donations faites par contrat de mariage en faveur des conjoints ou de leurs descendants, même par des collatéraux ou par des étrangers, peuvent comprendre, tant les biens à venir que les biens présents en tout ou en partie, auquel cas il est au choix du donataire de prendre les biens tels qu'ils se trouvent au jour du décès du donateur, payant toutes les dettes et charges, même celles qui seraient postérieures à la donation, ou de s'en tenir aux biens qui existaient dans le temps qu'elle aura été faite, en payant seulement les dettes et charges qui existaient alors.

Les donations de biens présents faites à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur, même les légitimes indéfiniment ou sous d'autres conditions dont l'exécution dépendrait de la volonté du donateur, sont aussi valables dans les contrats de mariage en faveur des conjoints ou de leurs descendants, par quelques personnes que les donations soient faites, et le donataire est tenu d'accomplir ces conditions, si mieux il n'aime renoncer à la donation ; et en cas que le donateur, par contrat de mariage, se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation de ses biens présents, ou d'une somme fixe à prendre sur ces biens, s'il meurt sans en avoir disposé, cet effet ou la somme appartiennent au donataire ou à ses héritiers, et sont censés compris dans la donation. (A)

DONATION DES BIENS QU'ON AURA AU JOUR DE SON DECES. Voyez ce qui en est dit dans l'article précèdent sur les donations de biens présents et à venir. (A)

DONATION A CAUSE DE MORT est celle qui est faite en vue de la mort, et pour avoir lieu seulement après le décès du donateur, de manière qu'elle est toujours révocable jusqu'à son décès.

Chez les Romains les donations à cause de mort formaient une troisième espèce de disposition à titre gratuit, différente des donations entre-vifs et des testaments et codicilles.

Mais par l'ordonnance de 1731, les donations à cause de mort ont été abrogées, en sorte que toute donation faite pour être valable, doit être revêtue des formalités des donations entre-vifs ou de celles des testaments et codicilles.

L'ordonnance excepte seulement les donations à cause de mort, faites par contrat de mariage.

Toute donation entre-vifs qui n'est pas valable en cette qualité, ne peut valoir comme donation à cause de mort. (A)

DONATION A CAUSE DE NOCES, appelée chez les Romains donatio propter nuptias, était celle que les conjoints se faisaient, soit avant le mariage ou depuis.

Par l'ancien droit Romain les conjoints ne pouvaient se faire aucune donation entre-vifs ; les fiancés qui voulaient s'avantager, devaient le faire avant le mariage, c'est pourquoi ces donations s'appelaient donationes ante nuptias. Elles étaient réciproques entre les deux parties, c'est-à-dire, que l'on comprenait également sous ce nom de donatio ante nuptias, et la dot que la future apportait à son futur époux, et la donation que celui-ci faisait à sa future, en considération de la dot qu'elle lui apportait. Justinien considérant que la dot de la femme était souvent beaucoup augmentée pendant le mariage, permit aussi d'augmenter pendant le mariage la donation faite à la femme à proportion de l'augmentation de sa dot. Justinien fit plus ; il permit de faire de telles donations, encore qu'il n'y en eut point de commencement avant le mariage, et en conséquence il ordonna que ces donations seraient à l'avenir appelées donationes propter nuptias.

Il n'est point parlé de ces donations dans le digeste, attendu qu'elles étaient absolument inconnues aux jurisconsultes, dont les livres servirent à composer le digeste. Cette matière est seulement traitée au code, aux institutes, et dans les novelles.

Les principes que l'on suivait par rapport à ces donations, étaient que toute dot méritait une donation à cause de noces, mais la donation n'était dû. que quand la dot avait été payée, ou à proportion de ce qui en avait été payé. La donation devait être réciproque, la dot étant regardée comme une donation que la femme faisait au mari, la donation à cause de noces devait être égale à la dot ; le mari survivant gagnait en certain cas la dot de sa femme, de même que la femme survivante gagnait la donation à cause de noces sur les biens du mari. La donation appartenait en propriété au survivant, lorsqu'il n'y avait point d'enfants ; et au cas qu'il y en eut, le survivant n'avait que l'usufruit de la donation ou gain de survie. Si le survivant restait en viduité, il gagnait en outre une virîle en propriété ; et s'il se remariait, il perdait tout droit de propriété dans la donation, et était réduit à l'usufruit.

Sous les derniers empereurs de Constantinople, les donations à cause de noces proprement dites, tombèrent en non usage. Les Romains s'accoutumèrent insensiblement à pratiquer, au lieu de ces donations, un don de survie qui était usité chez les Grecs en faveur de la femme, appelé hypobolon, qui signifie incrementum dotis, d'où l'augment de dot qui est présentement usité dans les pays de droit écrit, tire son origine. (A)

DONATION POUR CAUSE PIE, est celle qui a pour objet quelque disposition pieuse et charitable. Voyez LEGS PIEUX. (A)

DONATION A CHARGE DE RETOUR, est celle que le donateur fait à condition que si le donataire décede le premier, les choses données retourneront au donateur.

Les donations d'immeubles qui se font à charge de retour, renferment ordinairement cette clause, qu'au cas que le donataire décede sans enfants avant le donateur, ce dernier rentrera de plein droit dans la propriété des choses données.

On ne supplée point cette clause contre un donataire étranger ou ses héritiers ; mais elle est toujours sous-entendue dans les donations d'immeubles que les ascendants font à leurs descendants.

La condition de retour, au cas que le donataire décede sans enfants, s'étend aussi au cas où les enfants et autres descendants décedent sans enfants. (A)

DONATION CONDITIONNELLE, est celle dont l'accomplissement dépend de l'évenement de quelque condition : par exemple, si le donateur ne donne au donataire, qu'au cas qu'il épouse une certaine personne. Voyez CONDITION et DISPOSITION CONDITIONNELLE. (A)

DONATION ENTRE CONJOINTS, est celle qui est faite par l'un des conjoints au profit de l'autre pendant le mariage, au lieu que la donation entre futurs conjoints est celle qui précède le mariage. Les futurs conjoints peuvent jusqu'à la célébration se faire telles donations qu'ils jugent à propos ; mais depuis la célébration ils ne peuvent plus se donner rien entrevifs ; et même en pays coutumier ils ne peuvent se faire aucune libéralité par testament. (A)

DONATION PAR CONTRAT DE MARIAGE, est toute donation contenue dans ce contrat, soit qu'elle soit faite par un des futurs conjoints à l'autre, ou par un de leurs descendants ou autre parent, ou par un étranger. On peut par contrat de mariage faire toutes sortes de donations entre-vifs ou à cause de mort, de tous biens présents et à venir, et y apposer telles conditions que l'on veut, attendu que les contrats de mariage sont susceptibles de toutes sortes de clauses, qui ne sont point contraires aux bonnes mœurs ni à quelque statut prohibitif. (A)

DONATION EN FAVEUR DE MARIAGE, est celle qui est faite à l'un des conjoints ou à tous les deux, en considération de leur futur mariage. Ces sortes de donations peuvent être faites par un des futurs conjoints au profit de l'autre, ou par leurs parents et amis ; elles sont ordinairement faites par contrat de mariage, et peuvent néanmoins être faites par un acte séparé, soit avant ou après le contrat de mariage, pourvu que cet acte précède la célébration. Mais pour jouir des privilèges particuliers accordés par l'ordonnance à certaines donations, il faut qu'elles soient faites par contrat de mariage ; par exemple, si la donation en faveur de mariage est une donation à cause de mort, elle ne peut valoir, à moins qu'elle ne soit faite par le contrat de mariage. (A)

DONATION INOFFICIEUSE, est celle qui préjudicierait à la légitime, si elle n'était révoquée ou retranchée jusqu'à concurrence de la légitime. Voyez ce qui a été dit ci-devant de ce retranchement, en parlant des donations en général. (A)

DONATION EN LIGNE COLLATERALE, est celle qui est faite à un collatéral du donateur. (A)

DONATION EN LIGNE DIRECTE, est la donation faite par père ou mère à leurs enfants, ou petits-enfants ; ou par un descendant, au profit de son ascendant. (A)

DONATION MUTUELLE, est celle par laquelle deux personnes se donnent réciproquement tous leurs biens, ou du moins un certain genre de biens.

On distingue la donation mutuelle entre conjoints du don mutuel. La première se fait par le contrat de mariage, ou par quelque autre acte qui précède la célébration ; elle peut être de tous biens ; au lieu que le don mutuel se fait pendant le mariage, et ne comprend que la communauté. Elle diffère aussi de la donation réciproque, en ce que celle-ci peut être inégale et d'objets différents. (A)

DONATION PIEUSE, est celle qui est faite au profit de quelque église, communauté ecclésiastique, hôpital, ou autre établissement de charité.

Il y a un code des donations pieuses par Aubert le Mire, qui concerne les fondations faites en Flandre. (A)

DONATION RECIPROQUE, est lorsque deux personnes se donnent chacune quelque chose. Toute donation mutuelle est réciproque, mais toute donation réciproque n'est pas mutuelle ; parce que celle-ci suppose l'égalité : au lieu que la donation reciproque peut être inégale de part et d'autre. (A)

DONATION REMUNERATOIRE, est celle qui est faite pour récompense de services. Ces sortes de donations sont plutôt un payement, qu'une donation proprement dite : cependant elles sont assujetties à la formalité de l'insinuation, comme les autres donations. (A)

DONATION DE SURVIE est celle qui est faite au donataire, sous la condition qu'il survivra au donateur. Ces sortes de donations sont principalement usitées entre futurs conjoints dans certaines provinces de droit écrit, comme en Provence et en Bresse. Voyez le recueil de questions de M. Bretonnier, et au mot GAINS NUPTIAUX. (A)

DONATION TESTAMENTAIRE, est une donation à cause de mort, faite par testament. (A)

DONATION UNIVERSELLE, est celle qui comprend tous les biens du donateur, ou du moins tout un certain genre de biens, comme la totalité des meubles ou des immeubles, etc. Voyez au digeste, au code, et aux institutes, les titres de donationibus ; le traité des donations de Ricard ; et les commentateurs des coutumes, sur le titre des donations. (A)