S. m. (Jurisprudence) rescriptum, signifie en général, une réponse qui est faite par écrit à quelque demande qui a été aussi faite par écrit.

Ce terme n'est guère usité que pour désigner certaines lettres ou réponses des empereurs romains et des papes.

Les rescripts des empereurs étaient des lettres qu'ils écrivaient en réponse aux magistrats des provinces, ou même quelquefois à des particuliers qui priaient le prince d'expliquer ses intentions sur des cas qui n'étaient pas prévus par l'édit perpétuel, ni par l'édit provincial, qui étaient alors les lois que l'on observait.

L'empereur Adrien fut le premier qui fit de ces sortes de rescripts.

Ils n'avaient pas force de loi, mais ils formaient un grand préjugé.

Quand les questions que l'on proposait à l'empereur paraissaient trop importantes pour être décidées par un simple rescript, l'empereur rendait un decret.

Quelques-uns prétendent que Trajan ne donna point de rescripts, de crainte que l'on ne tirât à conséquence, ce qui n'était souvent accordé que par des considérations particulières ; il avait même dessein d'ôter aux rescripts toute leur autorité.

Cependant Justinien en a fait insérer plusieurs dans son code, ce qui leur a donné plus d'autorité qu'ils n'en avaient auparavant. Voyez sur ces rescripts, la seconde dissertation d'Antoine Schulting, l'hist. de la jurispr. rom. par M. Terrasson, p. 261, et les mots CONSTITUTION, DECRET.

RESCRIPTS des papes, sont des lettres apostoliques, par lesquelles le pape ordonne de faire certaines choses en faveur d'une personne, qui l'a suppliée de lui accorder quelque grâce.

On distingue néanmoins deux sortes de rescripts, ceux de grâce et ceux de justice ; les premiers dépendent de la volonté du pape ; les autres dépendent plus de la disposition du droit, que de la volonté de celui qui les accorde.

Les rescripts concernent, ou les bénéfices, ou les procès, ou la pénitencerie en toute matière ; ils doivent être restreints et réduits dans les termes des saints decrets et constitutions canoniques, et en France ils ne sont reçus et exécutés, que sans préjudice de nos libertés.

Les rescripts délégatoires doivent être adressés à l'ordinaire pour les fulminer.

Le pape ne peut par ces rescripts, commettre pour juges, que des naturels français, et doit choisir les juges dans le ressort du parlement où demeurent les parties.

Aucun rescript ne peut être enregistré au parlement, sans être revêtu de lettres-patentes. Voyez les mémoires du Clergé, Fevret, Fuet, Lacombe, et les mots BREF, BULLE, FULMINATION, DELEGUE.

RESCRIPT, se dit aussi en quelques endroits, pour le rapport ou relation que l'huissier ou sergent fait dans son explait. (A)