S. f. en latin collecta, (Jurisprudence) dans les anciens titres et auteurs, signifie tantôt la perception et recouvrement qui se fait des tributs et impositions qui se lèvent sur certaines personnes, tantôt l'imposition même qui se lève sur ces personnes : c'est en ce dernier sens qu'il en est parlé dans Othon de Frisinge, lib. II. de gest. Friderici imper. cap. XIe Rex à toto exercitu collectam fieri jussit. Matthieu Paris, à l'an 1245, dit aussi en parlant de saint Louis : jussit quasdam collectas et tallias, tam in clero quam in populo, fieri graviores. On en trouvera encore d'autres exemples dans le glossaire de Ducange, au mot collecta. Chez les Romains, la collecte des tributs ou impositions n'était point considérée comme un emploi ignoble : c'est ce qui résulte de la loi Xe au code de excusat. mun. laquelle ayant détaillé tous les emplois qui étaient réputés bas et sordides, n'y a point compris la collecte des tributs ; elle était même déférée aux décurions, qui étaient les principaux des villes, comme on voit en la l. XVIIe §. exigendi ff. ad municip. et l. VIIe cod. de sacros. eccles. Il n'en est pas de même parmi nous. Quoique la collecte des tailles et autres impositions n'ait rien de déshonorant, elle est mise au nombre des emplois inférieurs dont les nobles et privilégiés sont exempts, comme nous le dirons ci-après à l'article de la COLLECTE du sel et des tailles, qui sont présentement les seuls impôts dont la collecte ou recouvrement se fasse par le ministère de collecteurs proprement dits. Voyez ci-après les subdivisions des différentes sortes de COLLECTES et de COLLECTEURS. (A)

COLLECTE DES AMENDES, RESTITUTIONS, etc. est le recouvrement qui se fait des amendes et autres peines pécuniaires prononcées contre les délinquans. En matière d'eaux et forêts, cette collecte se fait par des sergens des eaux et forêts, appelés sergens-collecteurs. L'ordonnance de 1669, titre des chasses, art. xl. dit que la collecte des amendes adjugées ès capitaineries des chasses, sera faite par les sergens-collecteurs des amendes des lieux, lesquels fourniront chaque année un état de leur recette et dépense au grand-maître. L'article dernier du titre de la pêche, porte que toutes les amendes jugées pour raison des rivières navigables et flottables, et pour toutes les eaux du Roi, seront reçues à son profit par le sergent-collecteur des amendes dans chaque maitrise ou département ; qu'il en sera usé comme pour celles des forêts du Roi, et que ce qui lui en reviendra, sera payé ès mains du receveur, et par celui-ci au receveur général. Le titre suivant, qui est des peines, amendes, restitutions, etc. contient plusieurs dispositions sur la collecte des amendes prononcées pour toutes sortes de délits en fait d'eaux et forêts ; savoir que les amendes ne seront point affermées, mais levées au profit du Roi par les sergens-collecteurs des maitrises, et par eux payées aux receveurs ; que les rôles des amendes seront mis et laissés ès mains des sergens-collecteurs de chaque maitrise, pour en faire le recouvrement et en compter ; que les collecteurs des amendes seront tenus d'émarger les rôles de ce qu'ils recevront, et d'en donner quittance, sur peine de restitution du quadruple ; que le collecteur demeurera responsable des amendes, restitutions, etc. faute par lui dans les trois mois après qu'ils lui auront été délivrés, de justifier des exploits de perquisition d'insolvabilité des débiteurs, et de diligences suffisantes ; que ces exploits seront attestés des curés ou vicaires, ou du juge des lieux ; que les collecteurs ne seront point déchargés de la collecte qu'après avoir fourni chaque année un état au grand-maître de leur recette et diligence, et qu'il n'y ait eu un jugement qui passe les parties en non-valeur : quand il y a appel du jugement portant amende, la collecte de l'amende ne se fait qu'après le jugement de l'appel. Les sergens-collecteurs ont une certaine remise sur les amendes. Voyez l'ordonnance des eaux et forêts.

Il y a un des huissiers du bureau des finances de Paris, qui a le titre de collecteur des amendes qui sont prononcées en matière de voirie. (A)

COLLECTE d'une aide particulière : lorsque les habitants d'une province ou ville accordaient au roi quelques aides pour les besoins de l'état, ils en faisaient faire la collecte. C'est ainsi que dans une ordonnance de Philippe V. du 17 Février 1349, il est parlé des collecteurs d'une aide ou imposition sur les marchandises et denrées ; dans une ordonnance du roi Jean, du 3 Mars 1351, et dans une autre ordonnance du même roi, du mois de Juillet 1355, on voit qu'une partie des habitants du Limosin et des pays voisins, ayant accordé à Jehan de Clermont maréchal de France, qui était lieutenant pour le roi dans les pays d'entre les rivières de Loire et de Dordogne, une aide ou subside d'argent pour l'engager à demeurer dans le pays et le mettre mieux en état de le défendre, ils arrêtèrent que cette aide serait levée et cueillie par bonnes gens solvables, établis et nommés par les commis et justiciers de chaque lieu : ce qui fut confirmé par le roi Jean. Ordonnances de la troisième race. (A)

COLLECTE imposée par une ville : Philippe VI. en considération de ce que les bourgeois de Mâcon lui avaient fourni un certain nombre de gendarmes, ou de quoi les solder, leur accorda entr'autres choses, par des lettres du mois de Février 1346, que les conseillers de cette ville pourraient faire et imposer des collectes tant sur les personnes que sur les possessions et héritages de leur ville, en la manière accoutumée ; les recouvrer, lever ou faire lever, cueillir, et convertir au profit commun de cette ville, et à ce qui serait nécessaire. Ces lettres furent confirmées par le roi Jean au mois d'Octobre 1362. Voyez le recueil des ordonnances de la troisième race. (A)

COLLECTE DU SEL ou de l'impôt du sel, est le recouvrement qui se fait de l'imposition dû. au Roi par chaque contribuable pour sa cotte de sel, dans les pays où le sel se distribue par impôt. L'ordonnance des gabelles distingue les greniers à sel d'impôt, et ceux de vente volontaire : elle fait l'énumération des lieux où le sel se distribue par impôt ; et dans le titre VIIIe il est dit que les asséeurs et collecteurs du sel seront nommés par les habitants assemblés en la manière accoutumée au son de la cloche, à l'issue de la messe paroissiale ou de vêpres, dans le mois d'Octobre de chaque année ; savoir deux dans les paroisses où le principal de l'impôt est au-dessous d'un muid de sel, quatre dans celles qui sont imposées à un muid de sel et au-dessus, et six dans celles qui portent deux muids de sel et au-dessus ; que les habitants les plus riches et les médiocres seront nommés collecteurs à leur tour, en nombre égal ; que les habitants doivent mettre au greffe du grenier à sel de leur ressort une expédition en bonne forme de la nomination des collecteurs, avant le premier Novembre de chaque année ; sinon après ce temps passé, sans autre sommation ni diligence, les collecteurs doivent être nommés d'office par les officiers du grenier à sel, suivant l'ordre qui a été expliqué. On ne doit point nommer pour asséeurs et collecteurs de l'impôt, ceux qui exercent des offices de judicature dans les justices royales, les mineurs, les septuagénaires, ceux qui font la collecte des tailles, ceux qui l'ont faite tant du sel que de la taille dans les années précédentes, les maires et échevins et syndics des paroisses dans le temps de leur charge, les regrattiers, ceux qui sont dans la première année de leur mariage, et généralement ceux qui sont exempts en vertu d'édits registrés à la cour des aides. Il est défendu aux cours des aides de recevoir l'appel des nominations de collecteurs du sel, sauf l'opposition devant les premiers juges, et ensuite l'appel à la cour des aides, et le tout doit être jugé sommairement de manière qu'il y ait des collecteurs nommés avant le premier Décembre. Personne ne peut assister à la nomination des collecteurs avec les habitants, ni à l'assiete de l'impôt avec les collecteurs, excepté le notaire ou sergent qu'ils voudront choisir, pour rédiger par écrit l'acte de nomination ou le rôle, sans que le greffier du grenier à sel, ses clercs et commis y puissent vaquer directement ou indirectement. Il est enjoint aux collecteurs d'insérer au rôle qu'ils feront de l'impôt, le nombre, qualité et condition des personnes de chaque maison qui y est sujette ; de marquer à la fin les noms, surnoms, et nombre des ecclésiastiques, nobles, et autres exempts, et de mettre deux copies signées de ces rôles, l'une au greffe du grenier à sel, l'autre entre les mains du fermier des gabelles ou de ses commis. Les collecteurs ne doivent faire qu'un seul rôle pour chaque année, lequel est vérifié par les officiers du grenier à sel, qui ne peuvent augmenter ni diminuer les cottes, ni ordonner que le rôle sera refait. Après la vérification du rôle, les collecteurs doivent lever le sel de l'impôt dans les premiers huit jours du quartier de Janvier, et continuer de le lever dans les premiers huit jours de chaque quartier, et le distribuer aux contribuables dans la huitaine suivante. Ils sont obligés de porter entièrement le sel dans leur paraisse le même jour qu'ils le prennent au grenier. Les deniers provenant de l'impôt du sel, doivent être payés par les collecteurs entre les mains du commis des gabelles, savoir moitié dans les six premières semaines, et l'autre moitié à la fin de chaque quartier ; sinon ils y sont contraints solidairement par emprisonnement. Ils sont autorisés à retenir sur le dernier payement de l'impôt du sel, une certaine remise fixée par l'ordonnance. Le sel d'impôt que les collecteurs ont négligé de lever, ne leur est point délivré six semaines après l'année expirée, on leur diminue seulement le prix du marchand. Les principaux habitants des paroisses peuvent être contraints solidairement par emprisonnement pour l'impôt, lorsque tous les collecteurs ont été discutés en leurs personnes et biens. La discussion des collecteurs en leur personne est suffisante, quand ils ont gardé prison pendant un mois, ou lorsqu'il y a eu perquisition de leur personne. Les collecteurs emprisonnés pour le payement de l'impôt ne peuvent être élargis, même sous prétexte de la révérence des quatre bonnes fêtes de l'année, ou autres réjouissances publiques, qu'en payant du moins la moitié des sommes pour lesquelles ils sont détenus. Voyez l'ordonnance des gabelles, titre VIIIe qui détaille plus au long les règles qui doivent être observées pour cette collecte et pour les collecteurs. Voyez aussi la déclaration du 22 Mai 1708, portant règlement pour la punition des collecteurs de l'impôt du sel qui divertissent les deniers de leur collecte ; et la déclaration du 15 Janvier 1718, portant règlement par la nomination des collecteurs de l'impôt du sel : le recueil du sieur Bellet, pag. 86. et aux mots GABELLE, GRENIER A SEL, SEL. (A)

COLLECTE DES TAILLES, est le recouvrement que les collecteurs font de la taille sur chaque taillable. L'usage de cette collecte doit être fort ancien, étant certain que dès avant S. Louis on payait des tailles en France pour les besoins de l'état, et que S. Louis ne fit que régler la manière de les imposer. Le terme de collecte et celui de taille étaient synonymes au commencement, soit que par le terme de collecte on entendit la taille qui se levait sur le peuple, soit que le recouvrement de l'impôt se prit quelquefois pour l'impôt même : c'est ce que l'on voit dans Matthieu Paris, ainsi que nous l'avons déjà remarqué ci-devant sur le mot collecte en général. Il est parlé des collecteurs des paroisses dans un règlement fait par la chambre des comptes en 1304 ; mais ces collecteurs étaient préposés pour la perception des fouages. Une ordonnance de Philippe VI. de l'an 1329, fait mention de collecteurs députés pour le recouvrement d'une imposition sur les nouveaux acquêts : ce qui fait voir que le nom de collecteurs n'était pas propre uniquement à ceux qui levaient la taille ; qu'il se donnait anciennement à tous ceux qui étaient chargés de la levée et recouvrement de quelque subside ou imposition. Dans des lettres du roi Jean, du mois d'Octobre 1362, qui permettent aux habitants de Saissons d'élire leurs gouverneurs, trésoriers et collecteurs ; ces derniers sont nommés collectores seu tailliatores : ce qui fait connaître que les collecteurs faisaient dès-lors l'assiete de la taille.

Il y a plusieurs choses à observer par rapport à la collecte et aux collecteurs des tailles.

Age. Les septuagénaires ne pouvant plus être contraints par corps, ne peuvent plus être forcés d'être collecteurs : néanmoins si un septuagénaire acceptait la charge, il serait contraignable par corps pour le fait de sa commission.

Apothicaires, ne sont exempts de la collecte. Voyez le mémoire alphabétique.

Asséeurs, est un premier titre que l'on donne aux collecteurs, parce qu'ils font d'abord l'assiete des tailles sur chaque contribuable. Les asséeurs étaient autrefois des personnes différentes des collecteurs ; ils furent substitués aux premiers élus qui imposaient la taille ; on les choisissait parmi les gens du lieu. Les fonctions d'asséeurs et de collecteurs furent séparées jusqu'au temps d'Henri III. qu'elles furent réunies ; l'asséeur ne faisait auparavant que l'assiete, et le collecteur la recette : mais comme les asséeurs étaient garants de la non-valeur des assietes envers les collecteurs, ce qui causait continuellement des procès entr'eux, on trouva plus convenable d'établir que ceux qui feraient l'assiete, feraient aussi la collecte. L'article IIe du règlement de 1600, et le xxxviij. du règlement de 1634, portent que les asséeurs seront collecteurs en la même année de leur charge. Depuis ce temps, on joint presque toujours le titre d'asséeurs à celui de collecteurs : mais dans l'usage on dit simplement collecteurs.

Avocats, sont exempts de faire la collecte : mais ce privilège n'est pas accordé à tous ceux qui ont le titre d'avocat ; on le restreint à ceux qui exercent actuellement la profession.

Chirurgiens, ne sont point exempts de la collecte, à-moins que ce ne soit par privilège particulier ; tels que les chirurgiens du roi.

Classes ou échelles : il est permis aux habitants des paroisses d'établir, si bon leur semble, deux classes ou échelles composées l'une des plus riches habitants, et l'autre des médiocres ; afin que chaque contribuable vienne à son tour à la charge de collecteur : et quand les habitants se sont une fois soumis à cet arrangement, il n'est plus en leur pouvoir de le changer. Déclaration de Mars 1673, art. 3.

Collecteurs, voyez ce qui est dit ci-devant, et ce qui suit, et au mot COLLECTEUR.

Décès d'un collecteur arrivant avant la confection des rôles, ou avant qu'il ait été rien reçu ; on en peut nommer un autre pour remplir sa place : mais s'il décede avant l'exécution du rôle, ceux qui restent font seuls la collecte.

Décharge ; ceux qui sont nommés collecteurs, et qui prétendent avoir des raisons pour se faire décharger de la collecte, doivent, suivant la déclaration du 28 Aout 1685, se pourvoir dans la quinzaine du jour de leur nomination pardevant les officiers des élections ; autrement la quinzaine passée, ils n'y sont plus recevables, et il est défendu aux cours des aides de recevoir directement les appelations des nominations de collecteurs ; sauf aux parties, après le jugement des oppositions, à se pourvoir par appel de ces jugements à la cour des aides. Les collecteurs nommés ne peuvent obtenir leur décharge qu'elle ne soit ordonnée avec le procureur-syndic de la paraisse. Les élus doivent être au nombre de trois pour juger ces oppositions, et les collecteurs sont tenus de faire l'assiete et levée des deniers, jusqu'à ce qu'il y ait d'autres collecteurs nommés. Réglement de 1600, art. 13. confirmé par plusieurs autres règlements postérieurs.

Diminution, voyez Taxe.

Domicîle : suivant le règlement de Février 1663, un habitant qui transfère son domicîle après sa nomination à la collecte, ne peut être déchargé.

Echelles, voyez Classes et Tableau.

Emprisonnements, voyez Prisonniers.

Exemptions de la collecte, voyez Age, Avocats, Médecin. Par arrêt du conseil du premier Décembre 1643, les exemptions de la collecte des tailles et subsistances accordées jusqu'alors furent révoquées, à l'exception de celle des collecteurs de l'impôt du sel, et pour l'année seulement qu'ils seraient collecteurs du sel.

Maladie incurable, tel que le mal caduc ou autre qui fait perdre la raison et empêche d'agir, exempte de la collecte.

Marguilliers en charge, ne sont exempts de la collecte que pendant l'année de leur charge. Réglement de Février 1663. Mém. alphab.

Médecins, sont ordinairement déchargés de la collecte, pour la dignité et nécessité de leur emploi.

Nombre des asséeurs et collecteurs. Le règlement de 1600, article 12. dit qu'ils seront mis jusqu'au nombre de quatre chacun an, pour les grandes paroisses taxées à 300 écus de grande taille et au-dessus ; et pour les moindres paroisses deux, qui feront ensemble la recette, ou la sépareront entr'eux, s'ils veulent, par quartier ou demi-année. L'article 38. du règlement de 1634, ordonne qu'au lieu de quatre collecteurs pour les paroisses taxées à 1500 livres et au-dessus, il en sera nommé huit, et pour les moindres paroisses, quatre, afin qu'ils puissent se soulager l'un l'autre, et lever plus facilement les deniers de la taille, et qu'ils feront ensemble cette levée par quartier et demi-année, ainsi qu'ils conviendront entr'eux. La déclaration du 24 Mai 1717, pour prévenir toute difficulté en cas de partage d'avis entre les collecteurs, ordonne que dans les paroisses où il est d'usage d'avoir plus de trois collecteurs, le nombre soit à l'avenir de cinq ou sept.

Nomination des collecteurs ; elle doit être faite par les habitants des paroisses dû.ment assemblés à l'issue de la grand-messe, à jour de dimanche ou fête ; et l'assemblée qui se fait pour cette nomination, doit être publiée au prône des grand-messes par deux dimanches consécutifs. Ces publications faites, le procureur-syndic doit faire sonner les cloches ou battre le tambour, suivant l'usage des lieux, et se trouver devant l'église à l'issue de la messe paroissiale ou des vêpres, assisté d'un notaire ou autre personne publique, lequel rédige l'acte, et fait mention de tout ce qui a précédé : on doit y nommer par nom et surnom les habitants qui se trouvent à l'assemblée, et faire mention qu'un tel a nommé un tel, et faire signer chaque habitant, ou s'il ne sait pas signer, en faire mention. La nomination des collecteurs doit être faite dans le courant de Septembre, et signifiée aux collecteurs avant le premier Octobre. Déclaration du 28 Aout 1685.

La déclaration du 2 Aout 1716, et celle du 9 Aout 1723, ont ordonné de faire dans chaque paraisse un tableau des habitants, suivant lequel ils viendront à la collecte chacun à leur tour d'année en année : mais ces règlements n'ont pas encore eu par-tout une pleine et entière exécution.

Suivant la déclaration du 28 Aout 1685, faute par les habitants de faire les nominations des collecteurs, et de les avoir fait registrer en l'élection dans le dernier Septembre, il est dit qu'il sera procédé d'office à la nomination des collecteurs par les commissaires départis dans les provinces, et par les officiers des élections, sans néanmoins que les officiers des élections en puissent nommer seuls.

Ceux qui ont déjà fait la fonction de collecteurs, ne peuvent être nommés de nouveau qu'après trois années, et pour les villes murées, qu'après cinq années. Réglement de Février 1663.

D'office, voyez ci-devant Nomination.

Opposition, voyez ci-devant Décharge.

Prisonniers : les collecteurs emprisonnés faute de payement, ne peuvent être élargis sans appeler les receveurs des tailles ou leurs commis qui les ont fait emprisonner. Réglement de 1643, article 17. Si tous étaient emprisonnés, on en élargirait un pour achever le recouvrement. Ces élargissements se demandent ordinairement aux séances que la cour des aides tient à la conciergerie à Noë et à Pâques : mais il faut pour obtenir l'élargissement, que le collecteur paye au moins un quart de la somme pour laquelle il est emprisonné.

Rôle ou assiete des tailles, doit être faite par les collecteurs en lieu de liberté ; personne ne doit y assister que le notaire, sergent, ou autre personne choisie par les collecteurs pour écrire les taxes. Ils doivent y procéder dans la quinzaine du jour de la réception du mandement pour l'imposition de la taille. Déclarat. du mois d'Aout 1683. Ils doivent marquer sur le rôle le nom et la profession de chaque taillable, l'espèce de son commerce ou industrie, la quantité de terres qu'il exploite, le nom du propriétaire, le nombre de charrues ou paires de bœufs servant au labourage. Arrêt du conseil du 7 Juillet 1733. Voyez plus bas Taxe.

Solidité. Les collecteurs sont responsables solidairement du fait les uns des autres. Réglem. de 1600, art. 12. et de 1634, art. 38.

Taxe : les collecteurs ne peuvent se taxer ou cotiser ni leurs parents et alliés, à moins qu'ils l'étaient l'année précédente, ou sur le pied de leurs cottes, au cas que la taille eut augmenté ou diminué, si ce n'est qu'ils eussent souffert quelque notable perte ou dommage en leurs biens et facultés, et que pour raison de ce, les élus au nombre de trois eussent jugé qu'il y eut lieu à un rabais. Edit de 1600, article 10, et de 1634, article 50.

Ils ne peuvent pas non plus être augmentés en sortant de charge, qu'à proportion de l'augmentation sur la taille, s'il y en a. Réglem. de 1673. article 6. Voyez le mém. alphab. des tailles, aux mots asséeurs, collecte, collecteurs, rôle, tailles, etc. (A)

COLLECTE, (Histoire ecclésiastiq. Lithurg.) dans la messe de l'église romaine, et même dans la lithurgie anglicane, signifie une prière propre à certains jours de fêtes, que le prêtre récite immédiatement avant l'épitre. Voyez LITHURGIE et MESSE.

En général toutes les oraisons de chaque office peuvent être appelées collectes, parce que le prêtre y parle toujours au nom de toute l'assemblée, dont il résume les sentiments et les désirs par le mot oremus, prions, ainsi que l'observe le pape Innocent III. ou parce que ces prières sont offertes lorsque le peuple est assemblé, ce qui est l'opinion de Pamelius dans ses remarques sur Tertullien.

Quelques-uns attribuent l'origine de ces collectes aux papes Gelase et S. Grégoire le Grand. Claude Despense, docteur de la faculté de Paris, a fait un traité particulier des collectes, où il parle de leur origine, de leur ancienneté, de leurs auteurs, etc.

Dans quelques auteurs anciens on trouve le nom de collecte appliqué à l'assemblée ou congrégation des fidèles.

Collecte signifie aussi les quêtes qu'on faisait dans la primitive église dans certaines provinces, pour en soulager les besoins des pauvres et du clergé d'une autre province. Il en est fait mention dans les actes et dans les épitres des apôtres. Voyez Trév. et Chambers.