S. m. (Jurisprudence) est un droit que le seigneur prend extraordinairement en certain cas, dans quelques coutumes, sur ses hommes ou sujets. On appelle ce droit doublage, parce qu'il consiste ordinairement à prendre en ce cas, le double de ce que le sujet a coutume de payer à son seigneur.

Ce droit est connu sous ce nom dans les coutumes d'Anjou et du Maine ; dans d'autres il est usité sous le nom de double-cens, double-taille, &c.

La coutume d'Anjou, article 128, dit que la coutume entre nobles est que le seigneur noble peut doubler ses devoirs sur ses hommes, en trois cas ; pour sa chevalerie, pour le mariage de sa fille ainée emparagée noblement, et pour payer sa rançon... que le sujet est tenu payer à son seigneur, dans ces cas, pour le doublage de tous ses devoirs, tels qu'ils soient, après la prochaine fête d'Aout, jusqu'à la somme de 25 sols tournois et au-dessous. Ce doublage s'entend de manière que si le sujet sur qui le devoir sera doublé, doit avoine, blé, vin, et plusieurs autres cens, rentes ou devoirs à son seigneur de fief, montants à plus grande somme que 25 sols tournois, il ne sera pourtant tenu de payer pour le doublage de tous ces devoirs, que 25 sols tournois ; si au contraire il doit un denier, deux deniers, ou autre somme de moins que les 25 sols tournois, il ne doublera que le devoir qu'il doit à la prochaine fête après Aout : et s'il est dû cens, service et rente pour raison d'une même chose, le cens et service se pourront doubler, et non la rente.

L'article suivant porte que pour les trois causes du doublage expliquées en l'article précèdent, l'homme de foi simple doit le double de la taille annuelle qu'il doit ; ce qui s'entend de la taille seigneuriale ; que s'il ne doit point de taille, il payera le double du devoir ou service annuel qu'il doit à son seigneur, auquel sera dû le double ; et que s'il ne doit ni taille, ni devoir ou service annuel, il sera tenu de payer 25 sols pour le doublage.

Enfin l'article 130 porte que les hommes de foi lige doivent payer au seigneur auquel sera dû le doublage, les tailles jugées et abonnées qu'ils lui doivent ; que s'ils ne doivent point de tailles jugées, ils payeront chacun 25 sols tournois pour le doublage ; et qu'en payant ces doublages, les hommes de foi simple et lige peuvent contraindre leurs sujets coutumiers à leur payer autant qu'ils paient à leur seigneur, et non plus.

La coutume du Maine contient les mêmes dispositions, art. 138, 140 et 141.

L'article 139 contient une disposition particulière sur le doublage, qui n'est point en la coutume d'Anjou ; savoir, qu'à l'égard du doublage appelé relief, dont on use en quelques baronies et châtellenies du pays du Maine, qui est le double du cens ou rente qui se paye par l'héritier par le trépas de son prédécesseur tenant l'héritage à cens, ceux qui l'ont par titres et aveux, en jouiront et prendront le droit de doublage, tel qu'ils ont accoutumé user. Voyez les commentateurs de ces coutumes sur lesd. articles, et ci-apr. DOUBLE CENS, DOUBLE DEVOIR, DOUBLE RELIEF, DOUBLE TAILLE. (A)

DOUBLAGE, (Marine) c'est un second bordage ou revêtement de planches qu'on met par-dehors aux fonds des vaisseaux qui vont dans des voyages de long cours, où l'on craint que les vers qui s'engendrent dans ces mers ne percent le fond des vaisseaux. Ces planches ont ordinairement un pouce et demi d'épaisseur ; on les prend de chêne, mais plus communément de sapin. Lorsqu'on pose le doublage, on met entre lui et le franc-bord du navire une composition qui est une espèce de courroi qu'on appelle plac : pour bien défendre le vaisseau contre la piqûre des vers, on y met quelquefois des plaques de cuivre. Il faut que le doublage soit bien arrêté, et que les clous n'y soient point épargnés. Mais il y a une incommodité, c'est qu'il rend le vaisseau plus pesant, en gâte les façons, et retarde beaucoup le sillage. (Z)

DOUBLAGE, terme d'Imprimerie, c'est lorsqu'un mot ou plusieurs mots, une ligne ou plusieurs lignes sont marquées à deux différentes fois sur une feuille de papier imprimé, ce qui est un défaut de la presse ou de l'ouvrier.

DOUBLAGE, (Manufact. en soie.) c'est l'action de joindre deux fils simples de soie, pour en faire un fil composé.