S. f. pl. (Jurisprudence) sont des constitutions de quelques empereurs romains, ainsi appelées quasi novae et recenter editae, parce qu'elles étaient postérieures aux lois qu'ils avaient publiées.

Elles ont été faites pour suppléer ce qui n'avait pas été prévu par les lois précédentes, et quelquefois pour réformer l'ancien droit en tout ou partie.

Quoique les novelles de Justinien soient les plus connues, et que quand on parle des novelles simplement on entende celles de cet empereur, il n'est pourtant pas le premier qui ait donné le nom de novelles à ses constitutions ; il y en a quelques-unes de Théodose et Valentinien, de Martian, de Léon et Majorien, de Sevère et d'Anthemius, qui ont aussi été appelées novelles.

On verra dans la suite que depuis Justinien quelques empereurs ont aussi publié des novelles.

Celles des empereurs qui ont précédé Justinien, n'eurent plus l'autorité de loi après la rédaction et composition du droit par l'ordre de cet empereur, d'autant que dans le titre de confirm. digest. il ordonna que toutes les lois et ordonnances qui ne se trouveraient pas comprises dans les volumes du droit publiés de son autorité, n'auraient aucune force, défendant aux avocats et à tous autres de les citer, et aux juges d'y avoir égard.

Cependant ces novelles ne sont pas entièrement inutiles ; car le code Justinien ayant été composé principalement des constitutions du code Théodosien, et des novelles de quelques empereurs qui avaient précédé Justinien, on voit par la lecture du code Théodosien de ces novelles, et du code Justinien, ce que Tribonien, qui a fait la compilation de ce dernier code, a pris de ces novelles, ce qu'il en a retranché, et comment il en a divisé et tronqué plusieurs, ce qui sert beaucoup pour l'intelligence de certaines lois du code.

Par exemple, Tribonien a divisé en trois la novelle 5 de Théodose, de tutoribus, dont il a fait la loi 10. C. de legitim. heredib. la loi 6. C. ad sen. Tertull. et la loi pénultième C. in quibus causis pignus vel hyp. contrah.

De la novelle 9 du même empereur, qui est de testamentis, Tribonien a tiré deux lois ; savoir la loi 27 cod. de testam. et la loi dernière du même titre.

De la novelle de Valentinien et de Majorien, tit. IV. de matrim. senat. il a tiré la loi 9, au code de legibus, et ainsi de plusieurs autres.

Les novelles des empereurs qui ont précédé Justinien ont été imprimées pour la plus grande partie, avec le code Théodosien, par Jean Sichard, en l'année 1528, et ensuite par les soins de Cujas, en l'an 1566, et quelques-unes y ont été ajoutées depuis par Pierre Pithou, l'an 1571.

Les novelles de Justinien sont les dernières constitutions faites par cet empereur sur différentes matières, après la publication de son second code ; elles composent la quatrième et dernière partie du droit civil.

Justinien, en confirmant le digeste, avait dès-lors prévu qu'il serait obligé dans la suite de faire de nouvelles lois ; il s'en explique de même dans la loi unique, au code de emendat. cod. et dans ses novelles 74 et 127.

Suivant le rapport d'Harmenopule, Tribonien fut employé pour la composition des novelles, comme pour celles des autres volumes du droit romain. Il était, comme on sait, grand-maître du palais, ce qui revenait à la dignité de chancelier. Il était aussi le premier de tous les questeurs. D'autres tiennent que Justinien employa divers jurisconsultes, ce qui est assez vraisemblable, par la diversité du style dont elles sont écrites.

Si l'on en croit Harmenopule, Tribonien, qui aimait beaucoup l'argent, faisait ces novelles pour divers particuliers, desquels il recevait de grandes sommes pour faire une loi qui leur fût favorable : on lui imputa même d'avoir fait à dessein des constitutions obscures et ambiguès, pour embarrasser les parties dans de grands procès, et les obliger d'avoir recours à son autorité.

Les novelles de Justinien sont adressées ou à quelques officiers, ou à des archevêques et évêques, ou aux citoyens de Constantinople : elles avaient toutes la même force, d'autant que dans celles qui sont adressées à des particuliers, il leur est ordonné de les faire publier et de les faire observer selon leur forme et teneur.

Elles furent la plupart écrites en grec, à l'exception des novelles 9 et 11, la préface de la novelle 17, les novelles 23, 33, 34, 35, 41, 62, 65, 114, 138 et 143, qui furent publiées en latin, parce qu'elles étaient destinées principalement pour l'empire d'Occident.

Il y a eu plusieurs éditions du texte grec des novelles ; la première fut faite à Nuremberg par les soins d'Haloander, en 1531, chez Jean Petro ; la seconde à Bâle, par Hervagius, avec les corrections d'Alciat et de quelques autres auteurs, en 1541 ; la troisième par Henri Serimger, écossais, en 1558, chez Henry Etienne.

On n'est pas bien d'accord sur le nombre des novelles de Justinien ; quelques-uns, comme Irnerus, n'en comptent que 98 : cependant on en trouve 128 dans l'abrégé qu'en fit Julien. Haloander et Serimger en ont publié 165, et Denis Godefroy y en a encore ajouté trois, ce qui ferait 168. Le moine Matthieu prétend que Justinien en a fait 170 ; mais il est certain que dans ce nombre il y en a plusieurs qui ne sont pas de Justinien, telles que les novelles 140, 144, 148 et 149, qui sont de l'empereur Justin, et 161, 163 et 164, qui sont de l'empereur Tibere II.

L'incertitude qu'il y a sur le nombre des novelles de Justinien, peut venir de ce que l'on a confondu plusieurs novelles ensemble, ou bien de ce que plusieurs de ces constitutions ayant rapport à des choses qui n'étaient plus d'usage en Europe, on négligea de les enseigner dans les écoles : les glossateurs n'expliquèrent aussi que celles qui étaient d'usage, au moyen de quoi les autres furent omises dans plusieurs éditions.

Après le décès de Justinien, qui arriva, selon l'opinion commune, l'an du monde 566, de son âge 82, et de son empire 39, une partie de ses novelles, qui étaient dispersées de côté et d'autre, fut recueillie et rédigée en un même volume en langue grecque, en laquelle elles avaient été écrites, et quelque temps après elles furent traduites en langue latine.

Jacques Godefroy estime que cette première version fut mise en lumière vers l'an 570, par l'ordre de Justin II. Quelques-uns l'attribuent à Bulgarus, sous Frédéric Barberousse ; d'autres à un certain Irnerus, autre que celui dont on parlera ci-après. Cette première traduction, qui est littérale, se trouve remplie de termes barbares ; mais Cujas tient que c'est plutôt le fait des imprimeurs que celui du traducteur, et Leunclavius témoigne que cette traduction est la plus ample et la plus correcte.

Peu de temps après, le patrice Julien, qui avait été consul, surnommé l'antécesseur, parce qu'il était professeur de Droit à Constantinople, fit de son autorité privée un épitome des novelles, qu'on appela les novelles de Julien ; ce n'est pas une traduction littérale, mais une paraphrase qui est fort estimée. L'auteur en a retranché les prologues et les épilogues des novelles. Elle est divisée en deux livres ; le premier contient jusqu'à la novelle 63e. le second les autres novelles.

La seconde traduction des novelles est celle d'Haloander, imprimée pour la première fois à Nuremberg l'an 1531, et depuis réimprimée en plusieurs autres lieux.

Il y en a une troisième et dernière d'Agylée, faite sur la copie grecque de Serimger, imprimée à Bâle par Hervagius l'an 1561, in-4 °. Celle-ci est fort estimée.

Cependant Contius s'est servi de l'ancienne, et c'est celle qui est imprimée dans les corps de Droit civil, avec les gloses ou sans gloses.

Cette première version a été appelée le volume des authentiques, pour dire que c'était la seule version fidèle et entière.

Les ravages des guerres et les incursions des Goths dans l'Italie et dans la Grèce, avaient causé la perte du droit de Justinien, et du premier livre grec des novelles et de la première traduction ; ces livres furent enfin retrouvés dans Melphi, ville de la Pouille ; et Irnerus, par l'autorité de Lothaire II. vers 1130, remit au jour le code et la première version latine des novelles de Justinien.

Cette édition des novelles par Irnerus, a été appelée germanique ou vulgate ; c'est celle dont on se sert présentement pour la citation des novelles : cependant elle se trouva défectueuse ; plusieurs novelles y manquaient, soit qu'Irnerus ne les eut pas retrouvées, soit qu'il les eut retranchées, comme étant hors d'usage.

Berguntio ou quelqu'autre interprete, vers l'an 1140, divisa ce volume des novelles en neuf collations, et changea l'ordre observé dans la première version, et ce volume fut appelé authentique, authenticum, ou volumen authenticorum, et a été depuis reçu dans toutes les universités.

Quelques-uns veulent que le nom d'authentique lui ait été donné parce que les lois qu'il contient ont plus d'autorité que les autres, qu'elles confirment, interpretent ou abrogent ; d'autres disent que c'est par rapport aux authentiques d'Irnerus, qui n'étant que des extraits des novelles, n'en ont pas l'autorité ; d'autres enfin veulent que ce soit par rapport à l'épitome de Julien, qui ne fut fait que de son autorité privée.

Il ne faut pas confondre ce volume appelé authentique avec les authentiques appelés authenticae, qui sont des extraits des novelles qu'Irnerus insera dans le code aux endroits où ces novelles ont rapport.

On ne voit pas pourquoi les novelles ont été divisées en neuf collations : ce terme signifie amas et rapport ; mais dans une même collation il y a des novelles qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres, elles y sont rangées sans ordre.

La première et la seconde collation de l'édition d'Irnerus, contiennent chacune six novelles ; la troisième et la quatrième chacune 7 ; la cinquième 20, la sixième 14, la septième 10, la huitième 13, et la neuvième 15.

Haloander et Serimger en ont ajouté 70, qui étaient la plupart des lois particulières et locales ; il y en a pourtant aussi quelques - unes qui sont des lois générales qu'ils ont dispersé dans différentes collations ; savoir deux dans la seconde, une dans la troisième, 17 dans la quatrième, 6 dans la cinquième, 3 dans la sixième, autant dans la septième, et 38 dans la neuvième.

Chaque collation est divisée en autant de titres qu'elle renferme de novelles.

Ces novelles sont divisées en un commencement ou préface, plusieurs chapitres qui sont subdivisés en paragraphes ; et à la fin il y a un épilogue où l'empereur ordonne l'observation de sa loi.

Pour plus grande intelligence des novelles, il est bon d'observer le temps où elles ont été publiées.

Les 16 premières le furent en 535 ; la 17e jusqu'à la 38, en 536 ; la 38e jusqu'à la 64, en 537 ; la 64e jusqu'à la 78, en 538 ; la 78e jusqu'à la 98, en 539 ; la 98e jusqu'à la 107, en 540 ; la 107e jusqu'à la 116, en 541 ; les 116e et 117 en 542 ; la 118e en 543 ; la 119e en 541 ; la 120e en 545 ; les 121e, 122, 123, 124, 125, 128, 129, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 142, 146, 147, 157, en l'an 541 ; la 126e est sans date ; la 127e en 548 ; la 130e et la 133, en 545 ; la 140e en 546 ; la 141e et la 149, en 544 ; la 143e en 546 ; la 145e en 549 ; la 148e en 535 ; la 162e en 539 ; toutes les autres sont sans date.

Divers auteurs ont travaillé sur les novelles de Justinien ; Cujas en a fait des paratitles qui sont fort estimés ; Gudelinus a fait un traité de jure novissimo ; Rittershusius les a aussi traitées par matières. Ceux qui ont travaillé sur le code ont expliqué par occasion les authentiques. M. Claude de Ferrières a fait la jurisprudence des novelles en deux volumes in 4°. en 1688 ; M. Terrasson en a aussi traité fort doctement dans son histoire de la jurisprudence romaine.

Quelques empereurs après le decès de Justinien, firent aussi des constitutions qu'ils appelèrent novelles ; savoir Justin II. Tibere II. Léon, fils de l'empereur Basile, Héraclius, Alexandre, Constantin Porphyrogenete, Michel et autres.

Les novelles de ces empereurs furent imprimées pour la première fois en 1573, et depuis elles furent jointes par Leunclavius à l'épitome des 60 livres de basiliques, à Basle en 1575 : on les a imprimées depuis à Paris en 1606, et à Amsterdam en 1617.

Les 113 novelles de l'empereur Léon ont été imprimées avec le cours civil par Godefroy ; ces novelles n'ont point force de loi. Voyez AUTHENTIQUES, CODE JUSTINIEN, DROIT ROMAIN. (A)