(Jurisprudence) terme latin que l'on a conservé dans l'usage du palais pour exprimer ce qui est retenu in mente judicis, et qui n'est pas exprimé dans le dispositif d'un jugement ou prononcé en lisant le jugement. Ces sortes de retentum ne sont guère usités qu'en matière criminelle ; par exemple, lorsqu'un homme est condamné au supplice de la roue, la cour met quelquefois en retentum, que le criminel sera étranglé au premier, second, ou troisième coup.

L'usage de ces retentum est fort ancien ; on en trouve un exemple dans les registres olim, en 1310, où il est dit que le parlement condamna un particulier en l'amende de 2000 liv. au profit du roi ; mais qu'il fut arrêté in mente curiae, que le condamné n'en payerait que 1000 liv. sed intentio curiae est quod non lèventur nisi mille librae et quod rex quittet residuum.

Loyseau, en son traité des offices, dit que les cours souveraines sont les seules qui peuvent mettre des retentum à leurs jugements ; et en effet, l'ordonnance de 1670, titre 10, article 7, ne permet qu'aux cours de faire des délibérations secrètes pour faire arrêter celui qui est seulement décrété d'assigné pour être ouï, ou d'ajournement personnel. Voyez les plaid. de M. Cochin, tome I. dix-huitme. cause, p. 257. (A)