S. m. (Jurisprudence) ainsi nommé du latin commodatum, est un contrat par lequel on prête à quelqu'un un corps certain gratuitement et pour un certain temps, à condition qu'après ce temps expiré la chose sera rendue en espèce à celui qui l'a prêtée.

Le commodat est, comme on voit, une espèce de prêt ; et dans le langage ordinaire on le confond communément avec le prêt : mais en droit on distingue trois sortes de prêts ; savoir, le précaire, le prêt proprement dit, et le commodat.

Dans le contrat appelé précaire, on prête une chose à condition de la rendre en espèce, mais sans limiter le temps pour lequel l'usage en est cédé ; en sorte que celui qui l'a confiée, peut la redemander quand bon lui semble.

La prêt proprement dit, appelé chez les Romains mutuum, est un contrat par lequel quelqu'un prête à un autre une chose qui se consume par l'usage, mais que l'on peut remplacer par une autre de même qualité ; pourquoi on l'appelle chose fungible, comme de l'argent, du blé, du vin, de l'huile.

Le commodat, au contraire, n'a lieu que pour les choses qui ne se consument point par l'usage, et que l'on doit rendre en espèce, comme une tapisserie, un cheval, et autres semblables ; et la chose ne peut être répetée avant l'expiration du temps convenu, à moins que le commodataire n'en abuse.

Ce contrat est synallagmatique, c'est-à-dire obligatoire des deux côtés ; en effet il produit de part et d'autre une action, savoir l'action appelée directe au profit du propriétaire de la chose prêtée, qui conclut à la restitution de cette chose avec dépens, dommages et intérêts ; et l'action appelée contraire au profit du commodataire, qui conclut à ce que le propriétaire de la chose soit tenu de lui payer les frais qu'il a été obligé de faire pour la conservation de la chose qu'il lui a prêtée ; par exemple, si c'est un cheval qui a été prêté à titre de commodat, et qu'il soit tombé malade, le commodataire peut répéter les pansements et médicaments qu'il a déboursés, à moins que la maladie n'eut été occasionnée par sa faute ; mais il ne peut pas répéter les nourritures du cheval, ni autres impenses semblables, sans lesquelles il ne peut faire usage de la chose prêtée.

Toutes sortes de personnes peuvent prêter à titre de commodat ; la femme non commune en biens peut prêter à son mari. On peut prêter une chose que l'on possede, quoique l'on sache qu'elle appartienne à autrui. Non-seulement les effets mobiliers et les droits incorporels, mais aussi les biens fonds sont propres au commodat ; on peut même prêter un esclave afin que l'on se serve de son ministère.

Celui qui prête à ce titre ne cesse point d'être propriétaire de la chose, il lui est libre de ne pas prêter ; mais le commodat étant fait, il ne peut plus le résoudre avant le temps convenu, à moins que le commodataire n'abuse de la chose.

La chose prêtée à titre de commodat, ne peut pas être retenue par forme de compensation avec une dette, même liquide, dû. au commodataire, et encore moins pour ce qui serait dû à un tiers ; parce que ce serait manquer à la bonne foi qu'exige ce prêt gratuit, et que la condition étant de rendre la chose en espèce, elle ne peut point être suppléée par une autre ; mais la chose peut être retenue pour raison des impenses nécessaires que le commodataire y a faites, auquel cas il doit la faire saisir entre ses mains, en vertu d'ordonnance de justice, pour sûreté de ce qui lui est dû. ne pouvant la retenir de son autorité privée.

Le véritable propriétaire de la chose a aussi une action pour la répéter, quoique ce ne soit pas lui qui l'ait prêtée ; il n'est pas même astreint aux conditions qui avaient été arrêtées sans lui.

Le commodataire est responsable du dommage qui arrive à la chose prêtée, soit par son dol ou par sa faute, même la plus légère.

Le commodat ne finit point par la mort du commodant ni du commodataire, mais seulement par l'expiration du temps convenu. Voyez au code, liv. IV. tit. xxiij. et au digeste, liv. XIII. tit. VIe et aux instit. liv. III. tit. XVe (A)