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Catégorie : Jurisprudence
S. f. (Jurisprudence) decoctio bonorum, est lorsqu'un marchand ou négociant se trouve hors d'état, par le dérangement de ses affaires, de remplir les engagements qu'il a pris relativement à son commerce ou négoce, comme lorsqu'il n'a pas payé à l'échéance les lettres de change qu'il a acceptées ; qu'il n'a pas rendu l'argent à ceux auxquels il a fourni des lettres qui sont revenues à protêt, et lui ont été dénoncées, ou lorsqu'il n'a pas payé ses billets au terme connu ; ainsi faire faillite, c'est manquer à ses créanciers. On confond quelquefois le mot de faillite avec celui de banqueroute ; et quand on veut exprimer qu'il y a de la mauvaise foi de la part du débiteur, qui manque à remplir ses engagements, on qualifie la banqueroute de frauduleuse ; mais les ordonnances distinguent la faillite de la banqueroute.

La première est lorsque le dérangement du débiteur arrive par malheur, comme par un incendie, par la perte d'un vaisseau, et même par l'impéritie et la négligence du débiteur, pourvu qu'il n'y ait pas de mauvaise foi, qui fortunae vitio, vel suo ; vel partim fortunae, partim suo vitio, non solvendo factus foro cessit, dit Cicéron en sa seconde philippique.

La banqueroute proprement dite, qui est toujours réputée frauduleuse, est lorsque le débiteur s'absente et soustrait malicieusement ses effets, pour faire perdre à ses créanciers ce qui leur est dû.

Le dérangement des affaires du débiteur n'est qualifié de faillite ou de banqueroute, que quand le débiteur est marchand ou négociant, banquier, agent de change, fermier, sous-fermier, receveur, trésorier, payeur des deniers royaux ou publics.

La faillite est réputée ouverte du jour que le débiteur s'est retiré, ou que le scellé a été mis sur ses effets, comme il est dit en l'ordonnance du commerce, tit. IIe art. 1.

On peut ajouter encore deux autres circonstances qui caractérisent la faillite ; l'une est lorsque le débiteur a mis son bilan au greffe ; l'autre est lorsque les débiteurs ont obtenu des lettres de répi ou des arrêts de défenses générales : les faillites qui éclatent de cette dernière manière, sont les plus suspectes et les plus dangereuses, parce qu'elles sont ordinairement préméditées, et que le débiteur peut, tandis que les défenses subsistent, achever de détourner ses effets, au préjudice de ses créanciers.

Ceux qui ont fait faillite, sont tenus de donner à leurs créanciers un état certifié d'eux de tout ce qu'ils possèdent et de tout ce qu'ils doivent. Ordonnance de 1673, tit. XIe art. 2.

L'article suivant veut que les négociants, marchands et banquiers en faillite, soient aussi tenus de représenter tous leurs livres et registres, côtés et paraphés, en la forme prescrite par les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. du tit. IIIe de la même ordonnance, pour être remis au greffe des juges et consuls, s'il y en a, sinon de l'hôtel commun des villes, ou ès mains des créanciers, à leur choix.

La déclaration du 13 Juin 1716, en expliquant ces dispositions de l'ordonnance de 1673, veut que tous marchands, négociants, et autres, qui ont fait ou feront faillite, soient tenus de déposer un état exact, détaillé et certifié véritable de tous leurs effets mobiliers et immobiliers, et de leurs dettes, comme aussi leurs livres et registres au greffe de la juridiction consulaire du lieu, ou la plus prochaine, et que faute de ce, ils ne puissent être reçus à passer avec leurs créanciers aucun contrat d'atermoyement, concordat, transaction, ou autre acte, ni d'obtenir aucune sentence ou arrêt d'omologation d'iceux, ni se prévaloir d'aucun sauf-conduit accordé par leurs créanciers.

Pour faciliter à ceux qui ont fait faillite, le moyen de dresser cet état, la même déclaration veut qu'en cas d'apposition du scellé sur leurs biens et effets, leurs livres et registres leur soient remis et délivrés après néanmoins qu'ils auront été paraphés par le juge ou autre officier commis par le juge, qui apposera le scellé, et par un des créanciers qui y assisteront ; et que les feuillets blancs, si aucun y a, auront été bâtonnés par ledit juge ou autre officier ; le tout néanmoins, sans déroger aux usages des privilèges de la conservation de Lyon.

A Florence le débiteur doit se rendre prisonnier avec ses livres, les exhiber et rendre raison de sa conduite ; et si la faillite est arrivée par cas fortuit, et qu'il n'y ait pas de sa faute, il n'en est point blâmé, mais il faut qu'il représente ses livres en bonne forme.

L'ordonnance de 1673, tit. XIe art. 4. déclare nuls tous les transports, cessions, ventes et donations de biens meubles ou immeubles, faits par le failli en fraude de ses créanciers, et veut que le tout soit apporté à la masse commune des effets.

Cet article ne fixait point où ces sortes d'actes commencent à être prohibés : mais le règlement fait pour la ville de Lyon le 2 Juin 1667, art. 13. ordonne que toutes cessions et transports sur les effets des faillis, seront nuls, s'ils ne sont faits dix jours au moins avant la faillite publiquement connue, sans y comprendre néanmoins les virements des parties faits en bilan, lesquels sont bons et valables, tant que le failli ou son facteur porte bilan.

Cette loi a été rendue générale pour tout le royaume par une déclaration du mois de Novembre 1702, portant que toutes les cessions et transports sur les biens des marchands qui font faillite, seront nuls, s'ils ne sont faits dix jours au moins avant la faillite publiquement connue, comme aussi que les actes et obligations qu'ils passeront devant notaires, ensemble les sentences qui seront rendues contr'eux, n'acquerront aucune hypothèque ni privilège sur les créanciers chirographaires, si ces actes et obligations ne sont passés, et les sentences ne sont rendues pareillement dix jours au moins avant la faillite publiquement connue ; ce qui a été étendu aux transports faits par les gens d'affaires, en pareils cas de faillite ; suivant un arrêt de la cour des aides du 14 Mars 1710.

Tous les actes passés dans les dix jours qui précèdent la faillite, sont donc nuls de plein droit, sans qu'il soit besoin de prouver spécialement qu'il y a eu fraude dans ces actes ; ce qui n'empêche pas que les actes antérieurs à ces dix jours, ne puissent être déclarés nuls, lorsque l'on peut prouver qu'ils ont été faits en fraude des créanciers.

Ceux qui ont fait faillite ne peuvent plus porter bilan sur la place des marchands ou du change : à Lyon on ne souffre pas qu'ils montent à la loge du change.

Il y a eu plusieurs déclarations du roi qui ont attribué pour un certain temps la connaissance des faillites aux juges-consuls ; savoir, celles des 10 Juin et 7 Décembre 1715, 27 Novembre 1717, 5 Aout 1721, 3 Mai 1722, 21 Juillet 1726, 7 Juillet 1727, 19 Septembre 1730, et une dernière du 5 Aout 1732, qui prorogeait cette attribution jusqu'au premier Septembre 1733.

Il y a encore eu depuis une autre déclaration du 13 Septembre 1739, concernant les faillites et banqueroutes, qui règle les formalités des affirmations des créanciers et des contrats d'atermoyement. Voyez Bornier sur le tit. IXe de l'ordonnance de 1673, et les mots AFFIRMATION, ATERMOYEMENT, BANQUEROUTE, CREANCIERS, DELIBERATION, UNION. (A)




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