ou FAULTRAIGE, s. m. (Jurisprudence) qu'on appelle aussi préage, est un droit de pacage dans les prés, qui a lieu au profit du seigneur dans la coutume générale de Tours, et dans la coutume des Escluses, locale de Touraine.

Suivant l'art. 100 de la coutume de Tours, celui qui a droit de faultrage ou préage, doit le tenir en sa main, sans l'affermer, soit particulièrement ou avec la totalité de la seigneurie, et il doit en user comme il s'ensuit ; c'est à savoir, qu'il est tenu de garder ou faire garder les prés dudit faultrage ou préage ; et quand il mettra ou fera mettre les bêtes dudit faultrage ou préage accoutumées y être mises, il doit les faire toucher de pré en pré, sans intervalle : les bêtes qui au commencement dudit faultrage ou préage y ont été mises, ne peuvent être changées ; et si ces bêtes sont trouvées sans garde, elles peuvent être menées en prison. Ceux qui ont droit de mettre bêtes chevalines et vaches avec leurs suites, n'y peuvent mettre que le croit et suite de l'année seulement.

L'article suivant ajoute que si faute de garder les bêtes, elles font quelque dommage, le seigneur en répondra ; et que s'il use du faultrage ou préage autrement qu'il est porté en l'article précédent, il perdra ce droit à perpétuité.

La coutume locale des Escluses dit que le seigneur de ce lieu a droit seigneurial de mettre ou faire mettre en sa prairie des Escluses, trois juments avec leurs poulains, et poudres de l'année ; que les seigneurs des Escluses ont toujours affermé ou tenu en leur main ce droit, ainsi que bon leur a semblé : que ni lui ni ses fermiers ne sont tenus toucher ou faire toucher lesdites juments ; mais que son sergent-prairier est tenu les remuer depuis qu'elles ont été quinze jours devers la Boyere des haies, et les mettre et mener en la prairie, du côté appelé la Marotte ; auquel lieu ils sont trois semaines, et puis remises du côté des haies : mais que ni lui ni son fermier ne peuvent changer les premières juments mises dans cette prairie. Voyez PREAGE. (A)