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Catégorie parente: Morale
Catégorie : Jurisprudence
S. f. (Jurisprudence) est l'obligation de faire jouir quelqu'un d'une chose, ou de l'acquitter et indemniser du trouble ou de l'éviction qu'il souffre par rapport à cette même chose ou partie d'icelle.

On distingue plusieurs sortes de garanties ; savoir 1°. celle de droit, et celle de fait ou conventionnelle.

La garantie de droit, qu'on appelle aussi garantie naturelle, est celle qui est dû. de plein droit par les seules raisons de justice et d'équité, quand même elle n'aurait pas été stipulée : telle est la garantie que tout vendeur ou cédant doit à l'acquéreur, pour lui assurer la propriété de la chose vendue ou cédée. L'action résultant de cette garantie dure trente ans, à compter du jour du trouble.

La garantie conventionnelle est celle qui n'a lieu qu'en vertu de la convention. On l'appelle aussi garantie de fait, pour la distinguer de la garantie de droit, en ce que celle-ci ne concerne que la propriété de la chose ; au lieu que la garantie de fait regarde la solvabilité du débiteur, ou la bonté et la qualité de la chose vendue. Elle est appelée en droit redhibition ou action redhibitoire, parce qu'elle tend à faire résilier le contrat ; au lieu que dans la garantie de droit, le contrat subsiste toujours ; du-moins le garanti en demande d'abord l'exécution, et ne demande une indemnité que subsidiairement.

Le vendeur n'est tenu de la garantie de fait, qu'autant qu'elle est stipulée, à-moins qu'il ne s'agit de défauts ou vices dont il soit garant par quelque disposition expresse des lais.

L'action résultante de la garantie de fait, ne dure que trente ans, à compter du jour du contrat. Voyez au digeste de aedilitio edicto, et au code de aedilitiis action.

La garantie est formelle ou simple.

On appelle garantie formelle, celle où le garant est obligé de prendre le fait et cause du garanti, même de le faire mettre hors de cause : telle est l'obligation du vendeur appelé en garantie par l'acquéreur.

La garantie simple est celle qui oblige seulement à faire raison de l'éviction, soit pour le tout ou pour partie, sans assujettir le garant à prendre le fait et cause du garanti : telle est la garantie que les co-héritiers se doivent les uns aux autres pour la sûreté de leurs lots.

Le transport d'une dette, rente, ou autre effet, peut être fait sans garantie, ou avec garantie.

Quand la garantie y est stipulée, elle peut l'être de quatre manières différentes ; savoir,

1°. Lorsque le cédant ne promet la garantie que de ses faits et promesses, c'est-à-dire que la chose lui appartient légitimement ; clause qui est toujours sousentendue, mais elle n'emporte point de garantie de la solvabilité du débiteur.

2°. Le cédant peut promettre la garantie de tous troubles et empêchements quelconques ; ce qui emporte tout-à-la-fais une garantie de la propriété de la chose, et de la solvabilité du débiteur au temps du transport.

3°. Si le cédant a promis de garantir, fournir et faire valoir, il est tenu de l'insolvabilité du débiteur, quand même elle serait survenue depuis le transport, à moins qu'il ne s'agisse d'une dette mobiliaire à une fois payer ; car en ce cas il suffit que le débiteur fût solvable au temps du transport : c'est au cessionnaire à s'imputer de n'avoir pas alors exigé son payement.

Enfin si le cédant promet de garantir, fournir et faire valoir, même payer après un simple commandement, cette clause décharge le cessionnaire de faire une plus ample discussion de la personne et biens du débiteur.

Dans tous les contrats, chacun est garant de son dol et des fautes grossières qui approchent du dol. Pour ce qui est des fautes appelées moindres et très-legeres, dans quelques contrats on est tenu des unes et des autres ; dans d'autres on n'est pas tenu des fautes legeres. Voyez DOL et FAUTE.

Pour ce qui est des cas fortuits et des forces majeures, personne en général n'en est tenu, à-moins que cela ne soit expressément stipulé par le contrat.

On n'est pas non plus garant des faits du prince, à-moins que cela ne soit stipulé. Voyez le titre de evictionibus, au digeste ; et le titre des garants, de l'ordonnance de 1667. (A)

GARANTIE DE FIEF, est dans quelques coutumes l'obligation où est l'ainé d'acquitter ses puinés de la foi et hommage, pour la portion qu'ils tiennent du fief dont il a le surplus comme ainé. (A)

GARANTIE, en ce qui concerne la vente des chevaux. Il faut distinguer, suivant l'article précédent, la garantie de droit, la garantie conventionnelle, et la garantie d'usage.

La garantie de droit ne s'exprime point ; elle a lieu constamment, et quelles que puissent être les circonstances de la vente. Tout homme qui vend un cheval est nécessairement astreint à répondre que l'animal lui appartient ; c'est une loi immuable et de rigueur, à laquelle il ne saurait se soustraire ; parce qu'on ne peut, sous aucun prétexte et sans blesser les bonnes mœurs, transmettre une propriété que l'on n'a pas.

La garantie conventionnelle s'étend à tous les engagements pris par le vendeur ; il en est indispensablement tenu.

Enfin la garantie d'usage, ut mos regionis postulabat, est relative aux vices déclarés par les maximes usitées et reçues, être de nature à annuller la vente.

Ces vices ont été restreints parmi nous à la pousse, à la morve et à la courbature. Voyez les coutumes de Sens, art. 160 ; de Bar, art. 205 ; d'Auxerre, art. 151 ; de Bourbonnais, art. 87, etc. Dès que le cheval est atteint de l'une de ces maladies, l'acheteur est en droit de contraindre le vendeur à reprendre l'animal, et à lui restituer le prix donné : redhibere, est facère ut rursus habeat venditor quod habuerit.

On ne doit point être étonné que la facilité de dérober et de pallier pour quelque temps, et au moyen de certains médicaments, les signes caractéristiques de l'espèce de courbature, qu'un flux considérable d'humeurs par les nasaux décele, ainsi que les symptômes évidents de la pousse et de la morve, qui d'ailleurs ont été regardées comme des maladies incurables, ait suggéré une disposition qui obvie aux fraudes que cette même facilité peut occasionner ; mais il est surprenant que la Jurisprudence varie et diffère sur la durée de l'action redhibitoire, admissible dans ces trois cas. Il est des pays où l'acheteur doit se pourvoir dans les huit jours, à compter de celui de la délivrance du cheval. Voyez la coutume de Bourbonn. art. 87 ; Coquille, instit. au droit franç. l'ancienne ordonnance de la police de Paris, etc. Il en est d'autres où l'usage est d'en accorder quarante, après lesquels le vendeur est à couvert et à l'abri de toutes recherches. Voyez la coutume de Bar, article 205. Voyez les commentaires de Basnage, sur la coutume de Normandie, de l'acte en garantie, &c.

Quoique la fixation du plus court de ces délais soit autorisée sur le risque des événements qui peuvent arriver dans l'espace et dans la circonstance d'un terme plus long, il est certain qu'elle n'en est ni plus juste, ni moins illusoire. En premier lieu, la condition de l'acheteur est assez favorable pour qu'on ne doive pas craindre de prendre tous les partis et toutes les voies capables de réprimer dans le vendeur des infidélités qu'il commet, encore avec plus de hardiesse, lorsque la loi même qui la condamne ne lui interdit pas toutes les exceptions captieuses qu'il peut employer pour en abuser. S'il est vrai, en second lieu, qu'il soit possible de faire disparaitre, au-delà des huit jours prescrits et pendant le cours d'un mois entier, les symptômes principaux et univoques des maladies dont il s'agit, par le secours de quelques remèdes que je n'indiquerai point ici, parce qu'il serait dangereux de mettre de pareilles armes dans des mains qui ne sont que trop disposées à s'en servir, il faut nécessairement convenir que les coutumes et les ordonnances qui prescrivent l'action en redhibition, quand elle n'est pas intentée dans la huitaine, non-seulement ne remplissent pas l'objet qu'elles semblent et qu'elles doivent s'être d'abord proposé, mais favorisent en quelque manière la mauvaise foi du vendeur. Il serait donc à souhaiter que tous les tribunaux, auxquels de semblables contestations sont déférées, prononçassent uniformément et d'après un principe généralement établi pour l'entière sûreté des acheteurs, tel que celui qui est suivi rigoureusement au parlement de Rouen. Voyez Basnage.

Persuadé au surplus de l'inutilité de nos réflexions sur toutes les ruses et sur tous les artifices pratiqués par la plus grande partie des marchands de chevaux, nous ne nous y livrerons point. Eh, comment espérer de mettre un frein au dol, dès que des personnes de tous les états ne rougissent pas de les imiter, et surtout lorsqu'une portion considérable de la noblesse même, par une sorte d'exception des règles de la probité et des sentiments d'honneur, qui néanmoins sont, après ses titres, ce qu'elle vante ordinairement le plus, dispute publiquement et sans remords à des âmes viles et mercenaires, la gloire ou plutôt la honte d'avoir porté aussi loin qu'elles l'art et la science funeste de la fraude et du mensonge ? A l'aspect de tous les détours odieux, qu'il nous serait aisé de dévoiler, et qui seraient peut-être moins communs si, conformément à la police observée par les Romains et à l'édit fameux des édiles, tout vendeur était obligé de déclarer les défauts et les imperfections de l'animal qu'il vend, et n'avait pas même la faculté de s'excuser sur son ignorance, le philosophe ne peut que s'écrier avec Montagne : La vertu assignée aux affaires de ce monde est une vertu à plusieurs plis, encoigneures et coudes, pour s'accommoder à l'humaine faiblesse. (e)




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